Veille juridique de la semaine du 15 avril 2024 (DPA)

Publié le 21/04/2024 Vu 633 fois 0
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Comme chaque semaine ci-dessous ma veille juridique en matière de droit public des affaires pour la semaine du 15 avril 2024. Excellente lecture !

Comme chaque semaine ci-dessous ma veille juridique en matière de droit public des affaires pour la semaine d

Veille juridique de la semaine du 15 avril 2024 (DPA)

Veille juridique de la semaine du 15 avril 2024

 

I.        Veille jurisprudentielle

I.1. Domanialité publique

A.    C.E. 15 avril 2024, req. n° 470475 – (i) L’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public est exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière. (ii) Il résulte de l’article 2224 du code civil, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation (avec interruption dans les conditions des articles 2240, 2241 et 2244 du même code).

I.2. Contrats publics

A.    T.A. Toulon, 4 avril 2024, req. n° 2102961 – Quand bien même il y a dénaturation de l’offre, si celle-ci n’a pas de conséquences, elle ne lèse pas la requérante.

B.    C.A.A. de Bordeaux, 26 mars 2024, req. n° 22BX00730 – Le contrat de location de logement d'agents de police n’est pas administratif.

C.    C.A.A. de Lyon, 7 mars 2024, req. n° 22LY00371 – La GAPD figure au nombre des stipulations du marché soumises aux obligations de règlement des différends prévus dans les CCAG.

D.    T.A. 25 janvier 2024, req. n° n° 2102179 – Une indemnité d’imprévision octroyée à la suite du Covid-19.

I.3. Droit de l’environnement

A.    C.E. 12 avril 2024, req. n° 470092 – Le principe de non-régression en matière environnementale n’est pas méconnu par la présence d'un régime accéléré et allégé pour certains litiges liés aux énergies renouvelables, à l'exclusion de l'éolien.

II.       Veille législative, réglementaire, autres…

II.1. Contrats publics

A.       Nouvelle version du guide de l’achat public de solutions innovantes de la DAJ.

II.2. Droit des transports

A.    Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur (RI) de l’Autorité de régulation des transports (ART ; NOR : ARAX2410754S).

II.3. Droit de la responsabilité

A.    LOI n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels – Codification de la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage dans le Code civil.

II.4. Droit du mécénat

A.    Loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative - Ouverture du mécénat de compétences aux entreprises de moins de 5 000 salariés et d'étendre sa durée maximale de deux à trois ans (et autres mesures facilitant la vie associative).

 

 

I.         Veille jurisprudentielle

 

I.1. Domanialité publique  

 

A.   C.E. 15 avril 2024, req. n° 470475 – (i) L’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public est exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière. (ii) Il résulte de l’article 2224 du code civil, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation (avec interruption dans les conditions des articles 2240, 2241 et 2244 du même code).

 

1 – Faits et procédure. En l’espèce, la SNCF avait conclu avec la société Dépollution Automobile Chelloise un contrat relatif à l'occupation et à la desserte d'un emplacement située dans l'emprise de la gare de triage Vaires-Torcy et équipée depuis 1974 d'un dépôt relié à un faisceau de voies ferrées. 

 

Par la suite, cette société avait elle-même autorisé, en 2007, l'entreprise Auto Service Domicile (ci-après « ASD »), dont M. B... A... est l'exploitant, à occuper gratuitement un atelier situé sur ce terrain. 

 

Par un procès-verbal du 25 juillet 2019, la société SNCF Réseau a fait constater que M. A... occupait sans droit ni titre, sur cette parcelle, un entrepôt de 158 m2 ainsi qu'un terrain adjacent de 402 m2. 

 

La SNCF a ensuite demandé au T.A. de Melun d'enjoindre à M. A..., ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le condamner à lui verser la somme de 380 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette occupation irrégulière. 

 

Par un jugement du 6 janvier 2022, ce tribunal a enjoint à M. A... de libérer sans délai l'entrepôt et le terrain adjacent qu'il occupait et l'a condamné à verser à la société SNCF Réseau, au titre des indemnités d'occupation sans droit ni titre dues pour la période du 1er janvier 2014 à la date du jugement, la somme de 173 275 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020. 

 

En novembre 2022, la C.A.A. de Paris, après avoir ramené l'indemnité mise à sa charge à 115 982,02 euros et réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. A… 

 

C’est contre cet arrêt que M.A… se pourvoit en cassation. En effet, pour écarter l'argumentation de M. A... tirée de ce que l'indemnité d'occupation irrégulière due au titre l'année 2014 était atteinte par la prescription, la cour, après avoir jugé que de telles indemnités devenaient exigibles à l'issue de chaque période annuelle de sorte que celle relative à l'année 2014 était devenue exigible le 1er janvier 2015, la C.A.A. s'est fondée sur ce que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques n'était pas acquise à la date à laquelle la société SNCF Réseau avait, le 25 juillet 2019, fait constater cette occupation sans titre par un huissier de justice. 

 

M.A… fait grief à la C.A.A. d’avoir statué sur le fondement des dispositions de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques alors que celles de l'article 2224 du code civil étaient seules applicables à l'action introduite par la société SNCF Réseau, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

 

 

2 – Question de droit. La présente affaire amenait donc le C.E. à se prononcer sur les règles de prescription relatives aux redevances d'occupation du domaine public et aux indemnités d'occupation sans titre du domaine public. 

 

3 – Solution juridique. Le C.E. va casser l’arrêt de la C.A.A.


3.1. – Concernant la prescription des indemnités antérieures au 1er janvier 2015. D’abord, le C.E. par des considérants de principe énonce les règles applicables en matière de prescription des redevances d’occupation du domaine public et indemnités d’occupation sans titre :

 

Ø  En premier lieu, concernant les règles de prescription applicables aux redevances d'occupation du domaine public :

o   L'article L. 2321-4 du CG3P dispose que « les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles ». 

o   L’article L. 2125-4 du même code énonce que « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement »

ð En combinant ces deux articles, il en déduit que les redevances d'occupation du domaine public deviennent exigibles au début de chaque période annuelle et qu'elles se prescrivent par une durée de cinq ans à compter de cette date.

 

Ø  En second lieu, concernant les règles de prescription applicables aux indemnités d'occupation sans titre du domaine public :

o   L’article L. 2122-1 du CG3P dispose que « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". 

o   Ainsi, rappelle le C.E., L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L'autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. 

ð Cette indemnité devient exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière.

 

o   Selon l'article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

ð Or les indemnités d’occupation du domaine public ne sont pas relatives à des produits ou redevances du domaine public au sens de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques juge le C.E.

ð Ce dont il en résulte que ces indemnités se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière. Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du même code

 

 

Or au cas présent, la C.A.A. s’est fondée non pas sur l’article 2224 du Code civil, mais sur l'article L. 2321-4 du CG3P applicable uniquement aux redevances d’occupation et non pas aux indemnités, de sorte qu’elle a commis une erreur de droit. En effet, seules les indemnités postérieures au 1er janvier 2015 étaient dues, puisque celles antérieures étaient prescrites.

 

Puis statuant sur le fond, le C.E. souligne que c'est seulement par sa demande adressée au T.A. de Melun le 14 janvier 2020 que la SNCF Réseau a, pour la première fois, sollicité de M. A... qu'il l'indemnise du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison de l'occupation par celui-ci de la parcelle en litige au cours de l'année 2014. A cette date, son action était, pour ce qui concerne cette période, atteinte par la prescription en application des susmentionnées, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société avait fait constater cette occupation par un huissier de justice le 25 juillet 2019.


Par voie de conséquence, M. A... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser la société SNCF Réseau à raison de l'occupation sans titre de la dépendance domaniale en litige pendant l'année 2014.

 

3.2. – Concernant les indemnités postérieures au 1er janvier 2015. Le C.E. approuve la C.A.A. d’avoir fixé le montant des indemnités en fonction « sur un tableau de valeurs unitaires des redevances d'occupation en Ile-de-France produit par la société SNCF Réseau », en fonction de l'état des lieux occupés et non pas contrairement à ce qui est soutenu, sur des références relatives à des locaux à usage de bureau.

 

De même, « en estimant que la faute commise par la société SNCF Réseau en laissant perdurer, par son inertie, la situation d'occupation irrégulière était de nature à atténuer la responsabilité de M. A... à concurrence de la moitié du préjudice subi à raison de cette occupation, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ». 

 

Ainsi, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de réparation du préjudice résultant de l'occupation sans titre du domaine public pour la période postérieure au 1er janvier 2015.

 

 

I.2. Contrats publics

 

A.   T.A. Toulon, 4 avril 2024, req. n° 2102961 – Quand bien même il y a dénaturation de l’offre, si celle-ci n’a pas de conséquences, elle ne lèse pas la requérante.

 

1 - Faits et procédure. En avril 2021, l'Office public de l'habitat de la métropole Toulon Provence Méditerranée a lancé un appel d'offres pour des travaux de rénovation de logements. La société B a vu son offre rejetée pour le lot n°1, attribué à la société Axe Btp. La société B, agissant en tant que mandataire d'un groupement, a saisi le tribunal, demandant diverses mesures dont le report de la signature du contrat et une indemnisation pour perte financière.

 

La requérante se prévaut de ce que :

Ø  la commission d'analyse des offres a procédé à l'attribution du marché alors qu'elle n'était pas compétente pour ce faire ;

Ø  l'obligation d'allotissement a été méconnue, ce qui constitue un détournement de procédure ;

Ø  son offre a été dénaturée.

 

2 - Question de droit. La procédure était-elle irrégulière ?

 

3 – Solution juridique. Après avoir rappelé le cadre juridique applicable à un recours Tarn-et-Garonne et au recours tendant à engager la responsabilité d’un pouvoir adjudicateur ayant irrégulièrement évincé un candidat, le T.A. va rejeter le recours : 

 

Ø  La question de la compétence de la commission d'analyse des offres est considérée comme inopérant car elle n'affecte pas directement l'éviction de la société B : « ce moyen n'est pas en rapport direct avec l'éviction de la société B et de son groupement »

 

Ø  Le non-allotissement du marché ne constitue pas un détournement de procédure, car cela aurait entraîné des complications techniques et financières. En effet, « il ressort de l'article 2.3 du règlement de la consultation que la dévolution en lots séparés aurait allongé les délais de mise à disposition des logements, entraîné des pertes de loyers et multiplié les interlocuteurs, circonstances de nature à entraîner des difficultés techniques et financières », au sens de l’article L. 2311-1 du CCP.

 

Ø  Enfin, concernant la dénaturation de l’offre de la requérante :

 

o   L’acheteur a dénaturé l’offre de la requérante puisque s'agissant du sous-critère n° 1 relatif à l’ « Organisation de chantier / Contrôle qualité », le pouvoir adjudicateur a retenu que l'offre de la société requérante présentait une décomposition sommaire des interventions et du phasage et de la coordination des travaux, que le personnel affecté n'était pas renseigné et qu'il n'était présenté aucun modèle ni précisions quant aux vérifications des travaux et aux contrôles. Toutefois, l'offre de la requérante présente, de façon détaillée, les 8 phases d'exécution, de la réception des accès jusqu'à la réception du logement. En outre, l'Office a reconnu que c'est à tort que le pouvoir adjudicateur avait indiqué que le personnel affecté n'avait pas été renseigné. 

 

o   Toutefois, ce manquement n’est pas de nature d’avoir lésé la requérante puisque son groupement a obtenu une note de 4/8 au titre du sous-critère n°1, une note globale de 10.5/20 au titre du critère de la valeur technique, une note finale de 18.99/30 et a été classé en 5ème position. Or, la société attributaire a obtenu une note finale de 26/30. Ainsi, quand bien même le groupement requérant aurait obtenu la note maximale de 8/8 au titre du sous-critère n°1, il n'aurait pas été attributaire du marché en litige.

 

Le recours est donc rejeté.

 

 

B.    C.A.A. de Bordeaux, 26 mars 2024, req. n° 22BX00730 – Le contrat de location de logement d'agents de police n’est pas administratif.

 

1 - Faits et procédure. M. A a proposé à l'État de louer sa villa pour héberger les forces de l'ordre mobilisées lors du sommet du G7 à Biarritz en août 2019. Après des échanges de courriels, l'État a finalement renoncé à louer la villa de M. A, invoquant un prix trop élevé et une localisation peu stratégique. M. A a réclamé une indemnisation pour préjudice financier et moral devant le T.A. de Pau, qui a rejeté sa demande. M. A fait appel de cette décision, demandant à la cour d'annuler le jugement et de condamner l'État à lui verser une indemnité de 16 000 euros.

 

2 - Question de droit. Le contrat de location conclu entre M. A et l'État relève-t-il du droit administratif, justifiant ainsi la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. A?

 

3 - Solution juridique. 

 

Ø  Il existait bien un contrat, même en l’absence d’écrit : « il résulte de l'instruction que l'offre de location faite par M. A en février 2019 comportait les caractéristiques de la villa offerte à la location et le prix journalier de cette location. Par son courriel du 11 mars 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué que cette offre de location était retenue pour la période du 19 au 27 août 2019 et a joint à son courriel un contrat de bail. Si ce contrat de bail comportait des rubriques restant à compléter par le bailleur, celles-ci portaient uniquement sur la désignation des locaux loués et sur le montant de la location, éléments qui figuraient déjà dans l'offre de location de M. A. Par ailleurs, si le contrat de bail signé n'a pas été retourné à M. A, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a toutefois confirmé, par courriel du 26 mars 2019, la décision de l'Etat de louer son bien. Dans ces conditions, eu égard à l'accord de volonté des parties que traduisent les échanges ci-dessus décrits, et malgré l'absence de bail signé, un contrat de location a été conclu entre l'Etat et M. A ».

 

Ø  Toutefois, il s’agit d’un contrat de droit privé : « le contrat de location ainsi conclu entre l'Etat et M. A, dont le seul objet était de permettre le logement d'agents de police, visait à satisfaire les besoins du service public et n'avait ni pour objet, ni pour effet, de faire participer le propriétaire à l'exécution même du service public. Si l'article 3. 2 du projet de bail joint au courriel du 11 mars 2019 stipule que le preneur peut donner congé au bailleur à tout moment, cet article prévoit également une indemnisation forfaitaire du bailleur fixée entre 30 % et 100 % du loyer suivant la date à laquelle ce congé intervient. Contrairement à ce que soutient M. A, une telle clause ne saurait être regardée comme au nombre de celles qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Enfin, aucune des autres clauses de ce bail ne saurait être regardée comme ayant cette nature. »

 

Ainsi, le contrat de location conclu entre l'Etat et M. A ne revêt pas le caractère d'un contrat administratif. L'action indemnitaire formée par M. A, en ce qu'elle trouve son fondement dans le contrat de location précité, relève, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce que le tribunal s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'Etat et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

 

De même, les moyens relatifs à la responsabilité d’extracontractuelle de l’État sont rejetés puisque le requérant est lié à l'Etat par un contrat, et ne peut donc exercer à l'encontre de celui-ci, en raison des préjudices dont il demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat.

 

C.   C.A.A. de Lyon, 7 mars 2024, req. n° 22LY00371 – La GAPD figure au nombre des stipulations du marché soumises aux obligations de règlement des différends prévus dans les CCAG.

 

1 – Faits et procédure. En l’espèce, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a confié le lot n°16 « plomberie sanitaire » des travaux de rénovation de l’établissement à la société Axima Seitha, devenue Axima Concept, par acte d’engagement du 10 octobre 2011. En application des articles 101 et suivants du code des marchés publics alors applicable, cette entreprise a souscrit une GAPD auprès de la société Atradius Insurance NV, destinée à couvrir les reprises de malfaçons réservées à la réception ou apparues au cours de la garantie de parfait achèvement. La réception des travaux a été prononcée assortie de réserves, le 4 octobre 2013. 

 

Le maître d’ouvrage ayant constaté, dès le mois suivant, des dysfonctionnements affectant la distribution d’eau sanitaire auxquels la société Axima Seitha a refusé de remédier, il a mobilisé la totalité de la garantie auprès de l’organisme financier, soit 64 582,72 euros afin de couvrir une partie des travaux de reprise. La société Axima Seitha, qui a remboursé cette somme à son garant, le 21 mai 2019, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon à la lui restituer, en soutenant qu’elle a été mobilisée indûment par le maître d’ouvrage. Par jugement du 2 décembre 2021 dont la société Axima Concept relève appel, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. 

 

Elle soutient que : 

– sa demande était recevable dès lors que le litige relatif à la mise en œuvre de la garantie à première demande n’est pas de nature contractuelle et qu’elle n’était ainsi pas soumise à l’obligation de réclamation préalable prévue par le CCAG ; 

– en outre, dès lors, d’une part, que l’ensemble des travaux ont été réceptionnés et les réserves levées, et, d’autre part, que la prorogation de la garantie de parfait achèvement ne concernait pas les malfaçons ayant donné lieu à mobilisation de la garantie, elle n’avait plus à répondre de l’exécution de ses obligations contractuelles ; 

–subsidiairement, elle doit être regardée comme ayant formulé une réclamation le 5 novembre 2018, conformément au CCAG ; 

– les conditions de mise en œuvre de la garantie à première demande ne sont satisfaites pour aucun des trois désordres invoqués par le centre hospitalier ; 

– l’insuffisance de température de retour au réseau de bouclage n’a pas donné lieu à l’émission d’une réserve à la réception ; à supposer qu’une telle réserve ait été formulée, elle a été levée ; elle n’a pas non plus donné lieu à un signalement durant la garantie de parfait achèvement ; enfin, l’équilibrage a été fait ; 

– les dysfonctionnements de l’installation solaire n’ont pas davantage donné lieu à l’émission d’une réserve ni à un signalement durant la garantie de parfait achèvement, à l’exception d’une remarque relative aux coups de bélier observés dans les tuyaux du réseau solaire, à laquelle elle a remédié en effectuant le nettoyage du filtre ; 

– la tiédeur de l’eau froide n’a donné lieu à signalement que le 20 septembre 2017, soit après l’expiration du délai de parfait achèvement. 

 

Le Centre hospitalier se défend se prévalant de ce que 

– la demande est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une réclamation tendant à la restitution du montant de la garantie à première demande, le courrier du 5 novembre 2018 ne pouvant faire office d’une telle réclamation ; 

– subsidiairement, les conditions de remboursement de la garantie ne sont pas réunies, dès lors que les dysfonctionnements rencontrés par l’installation solaire ont donné lieu à l’émission de réserves, et que ces réserves n’ont pas été expressément levées ; l’insuffisance de température de retour du réseau de bouclage et la tiédeur de l’eau froide n’ont pas été pris en compte dans la somme versée par l’organisme financier garant de l’entreprise.

 

2 – Question de droit. Les différends relatifs à la GAPD sont-ils soumis aux obligations de règlement des différends prévus dans les CCAG ?

 

3 – Solution juridique. La C.A.A. rappelle que :

Ø  Aux termes de l’article 101 du code des marchés publics, alors en vigueur : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions (...) Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux (...) ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie (...) ». 

 

Ø  Aux termes de l’article 102 du même code, alors en vigueur : « La retenue de garantie peut être remplacée (...) par une garantie à première demande (...) ». 

 

Ø  Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère le marché de travaux du lot n° 16 : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient (...) entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre(...)50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ». 

 

La C.A.A. juge qu’il en résulte que les différends sur l’exécution des prestations du marché doivent s’entendre de tous désaccords dont le règlement repose sur l’application des clauses du marché ou des pièces qui lui sont annexées, alors même qu’ils seraient survenus après la réception des travaux ou la levée des réserves. Dès lors, en ce que la GAPD figure au nombre des stipulations du marché, les désaccords auxquels sa mobilisation donne lieu entre le maître d’ouvrage et l’entreprise titulaire de ce marché sont nécessairement soumis aux modalités de règlement des différends organisées par l’article 50 du CCAG. Ce régime trouve à s’appliquer y compris lorsque la garantie a été mobilisée pour la reprise de malfaçons couvertes par la réception ou la levée des réserves, la fin des obligations contractuelles étant susceptible d’être invoquée à l’appui de la demande de restitution des sommes qui auraient été indument mobilisées, mais n’exonère pas l’entreprise de former une réclamation préalable de ce chef pour être recevable à agir par la voie d’une action contentieuse. 

 

Puis elle constate qu’avant de saisir le T.A. de Lyon, la société Axima Seitha n'a pas adressé au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon de réclamation précise et motivée demandant le remboursement de la somme de 64 582,72 euros qu'elle a dû rembourser à son garant. Le simple courrier envoyé à l'établissement hospitalier en novembre 2018, contestant uniquement le principe de l'obligation de reprise des défauts financés par le maître d'ouvrage par le biais de la garantie, ne peut pas être considéré comme une telle réclamation. De plus, le fait que certaines reprises financées de cette manière aient été levées de réserves n'a pas pour conséquence d'exonérer la société Axima Concept de lier le litige conformément aux termes de l'article 50 du CCAG.

 

Il en découle que la société Axima Concept ne fonde pas son affirmation selon laquelle le T.A. aurait rejeté de manière irrégulière sa demande de restitution de la garantie utilisée pour les travaux du lot n° 16. Par conséquent, les conclusions de sa requête visant les mêmes objectifs doivent être rejetées.

 

D.   T.A. 25 janvier 2024, req. n° n° 2102179 – Une indemnité d’imprévision octroyée à la suite du Covid-19.

 

1 – Faits et procédure.  En l’espèce, la commune de Dijon a confié l'exploitation du parc des expositions et du palais des congrès à l'association du parc des expositions et des congrès de Dijon par un contrat de DSP conclu le 30 janvier 2019 pour une période initiale allant du 4 février 2019 au 31 décembre 2022. 

 

Par des avenants conclus les 29 décembre 2022 puis 13 février 2023, ce contrat a été prolongé jusqu'au 15 avril 2023. 

 

L'association Dijon Congrexpo avait ainsi la charge de la gestion, de l'animation, de la promotion et de la commercialisation des ouvrages délégués. 

 

En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19, l'association Dijon Congrexpo, arguant d'une baisse substantielle de son activité, a sollicité de la commune de Dijon, par réclamation du 26 avril 2021, le versement d'une indemnité d'imprévision chiffrée à 1 642 493 euros HT, montant estimé de son déficit global d'exploitation entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020. 

 

Cette réclamation ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, l'association Dijon Congrexpo demande au tribunal de condamner la commune de Dijon à lui verser une indemnité du même montant. 

 

2 – Question de droit. L’association avait-elle le droit à une indemnité d’imprévision du fait du covid ?

 

3 – Solution juridique. Le T.A. commence par rappeler qu’« une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l'économie du contrat, l'indemnité d'imprévision ne pouvant venir qu'en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles ».

 

Le T.A. rappelle que

1. L'association Dijon Congrexpo, délégataire de service public, a continué d'exécuter son contrat malgré la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19.

2. La commune de Dijon n'a pas contesté le caractère imprévisible et extérieur de la crise sanitaire ainsi que l'impact financier sur l'association.

3. Entre 2019 et 2020, l'association a subi une nette dégradation de ses résultats financiers en raison de l'arrêt quasiment intégral de ses activités suite aux mesures sanitaires.

4. La commune de Dijon a refusé d'engager une procédure de conciliation et n'a proposé une indemnisation qu'en septembre 2021, postérieurement à la saisine du tribunal.

 

3.1. - Principe de responsabilité contractuelle sans faute. Le T.A. juge que 

   - La crise sanitaire de la covid-19, imprévisible et extérieure, a bouleversé l'économie générale du contrat de délégation de service public.

   - L'association a subi un déficit d'exploitation considérable entre mars et décembre 2020, sans que la commune conteste sérieusement ces chiffres.

   - L'allégation selon laquelle l'association aurait réalisé un bénéfice global sur la durée du contrat est infondée, et les dispositions invoquées par la commune ne sont pas normatives.

 

3.2. - Évaluation de l'indemnité d'imprévision. Selon le T.A. :

   - La période de responsabilité s'étend de mars à décembre 2020, période pendant laquelle l'association a subi un déficit d'exploitation important.

   - Le montant du déficit global est établi à 1 642 493 euros HT pour cette période, en raison de la chute d'activité liée aux mesures sanitaires.

   - Malgré des bénéfices antérieurs, l'impact financier de la crise sur l'année 2020 justifie une indemnité d'imprévision.

   - En tenant compte de l'aléa dans l'exécution du contrat et du refus de conciliation de la commune, une indemnité de 1 500 000 euros HT est justifiée.

 

La commune de Dijon est donc condamnée à verser à l'association Dijon Congrexpo une indemnité d'imprévision de 1 500 000 euros HT, assortie d'intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, ainsi que des frais de litige de 1 500 euros.

 

E.    T.A. de Pau, 29 mars 2024, req. n° 2101576 – Annulation d’un accord-cadre pour méconnaissance du principe de non-compensation des créances en matière de contrats publics.

 

1 – Faits et procédure. En l’espèce, la ville de Pau, le centre communal d’action sociale de Pau, le syndicat mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilité (SMPBPM), le syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés du Bassin Est (SMTD) – Valor Béarn, la société publique locale Pau Béarn Pyrénées Événements, la société publique locale Pau Béarn Pyrénées Restauration, la société publique locale d’exploitation des transports publics et des services à la mobilité de l’agglomération paloise (STAP) et la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPB) ont formé un groupement de commandes pour la fourniture, l’acheminement d’électricité et des services associés. 

 

Par un avis publié au journal officiel de l’Union européenne le 30 novembre 2020, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, en qualité de coordonnateur du groupement de commandes, a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaire, sans maximum ni minimum. Cet accord-cadre, conclu pour une durée de trois ans sans reconduction possible, est divisé en deux lots, le premier intitulé « Mix énergétique national » et le second intitulé « Électricité verte ». 

 

Par un courrier du 23 février 2021, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a notifié à la société EDF le rejet de son offre pour le lot n°1 et lui a indiqué que les trois attributaires retenus sont les sociétés Engie, Total direct Energie et Plum Energie, et le contrat a été signé le 12 avril 2021. Par sa requête, la société EDF demande au tribunal d’annuler le lot n°1 de cet accord-cadre. 

Au soutien de sa requête, la société EDF soulève les moyens tirés de ce que le sous-critère de second rang « Valorisation des CEE générés par les membres » revient à opérer une double compensation et un paiement en nature en méconnaissance des règles de la comptabilité publique, de ce que l’offre présentée par la société Engie aurait dû être écartée comme irrégulière dès lors qu’elle méconnaît la législation applicable, de ce que le sous-critère de second rang « Valorisation des CEE générés par les membres » est sans lien avec l’objet du marché, de ce que ce sous-critère entraîne une violation des principes d’égalité des candidats à la commande publique et de transparence et est discriminatoire, de ce que les offres des sociétés Engie, Total Direct Energie et Plum Energie auraient dû être rejetées comme irrégulières dès lors qu’elles ont proposé une variante aux exigences minimales du cahier des charges en proposant un traitement des demandes courantes par le service client dans un délai maximum de 48 heures, de ce que la possibilité d’aller au-delà des exigences minimales posées par le mémoire technique n’était pas prévue par les documents de la consultation, de ce que le sous-critère de la valeur technique relatif à la « gestion des garanties de capacité » n’était pas suffisamment défini, de ce que la pondération du critère du prix ne permet pas de retenir l’offre la plus économiquement avantageuse, de ce que le critère du prix retenu n’est pas pertinent au regard de l’objet du marché, et que ce dernier critère a été noté de façon irrégulière. 

2 – Question de droit. La méconnaissance de l’interdiction en comptabilité publique de compenser des créances issues de contrats publics implique-t-elle l’annulation de l’accord-cadre ?

3 – Solution juridique. Le T.A. énonce qu’« en vertu du principe d’universalité qui régit les finances publiques, des recettes publiques ne peuvent servir à compenser une somme due par l’administration et doivent être intégralement reversées au comptable public. Par ailleurs, le principe de non-compensation des créances publiques, lequel présente un caractère d’ordre public, fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l’encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers ». 

Or au cas présent, le candidat devait indiquer s’il était en mesure de valoriser les certificats d’économies d’énergie générés par les membres du groupement afin de les déduire des factures d’électricité, dans un cadre réglementaire approprié.Cette «valorisation» sollicitée consiste, pour le pouvoir adjudicateur, à céder les CEE générés par des opérations de travaux réalisées dans le cadre de marchés de travaux, aux fournisseurs d’énergie titulaires du contrat dans le cadre de marchés de fourniture d’électricité. Par suite, les contrats de fourniture d’électricité, d’une part, et les contrats de cession de CEE, d’autre part, doivent être regardés comme étant nécessairement distincts. Ainsi, en prévoyant ce mécanisme, le sous-critère doit être regardé comme instituant un mécanisme de compensation illégal, en méconnaissance du principe de non-compensation des créances publiques. 

Le T.A. souligne également que « si la société Engie fait valoir en défense que le guide publié par l’association Amorce en 2022 prévoyait que des collectivités puissent s’engager sur un prix de rachat des CEE, cette affirmation ne concerne que les marchés de travaux au sein desquels, pour un même marché, le paiement de travaux réalisés s’opère par la cession de ces certificats. Il résulte en outre de ce même guide que les recettes de cession des CEE s’inscrivent au compte 7788 – « Produits exceptionnels divers ». Or, les produits de cession des CEE ne peuvent être affectés au paiement des factures d’électricité en vertu du principe de non-affectation des recettes, lequel découle du principe d’universalité budgétaire précédemment décrit ».

Par voie de conséquence, l’élément d’appréciation prévoyant la valorisation de CEE venant en déduction de factures d’énergie doit être regardé comme étant contraire aux règles de la comptabilité publique, puisqu’il conduit d’une part à opérer une compensation entre les créances détenues par des personnes publiques et les créances détenues sur elles par un tiers et d’autre part, à affecter des recettes à des dépenses, en méconnaissance du principe d’universalité régissant les finances publiques. Un tel vice porte atteinte à l’ordre public financier et doit donc être regardé comme présentant un caractère de particulière gravité, insusceptible de faire l’objet d’une régularisation. 

La procédure d’attribution de l’accord-cadre est donc irrégulière et la société EDF est dès lors fondée à demander l’annulation du lot n°1 de l’accord-cadre attaqué.

 

I.3. Droit de l’environnement

 

A.   C.E. 12 avril 2024, req. n° 470092 – Le principe de non-régression en matière environnementale n’est pas méconnu par la présence d'un régime accéléré et allégé pour certains litiges liés aux énergies renouvelables, à l'exclusion de l'éolien.

 

1 – Faits et procédure. En l’espèce, est contesté le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022, qui traite du contentieux des décisions liées aux installations de production d'énergie renouvelable et aux ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité. Le décret, excluant l'énergie éolienne, vise à accélérer le traitement des litiges pour ne pas retarder certaines opérations spécifiques entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. Il établit des délais de jugement de 10 mois pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, avec une disposition de dessaisissement en cas de non-respect du délai. 

 

La Conférence des bâtonniers de France (CBF) et la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) demandent au C.E. son annulation.

 

2 – Question de droit. Ce décret est-il légal ?

 

3 – Solution juridique. Le Conseil d'État a jugé que cette disposition n'élimine pas l'accès à la justice, car elle permet aux justiciables de s'adresser à au moins une instance judiciaire, même en cas de dessaisissement. 

 

Il a également souligné qu'aucun principe général du droit ou texte européen n'impose le double degré de juridiction au pouvoir réglementaire. 

 

De plus, l'établissement d'un délai uniforme de recours de deux mois n'a pas été considéré comme une violation du droit au recours, car il s'agit du délai de droit commun. 

 

Enfin, le Conseil d'État a noté que ces mesures dérogatoires sont temporaires et visent à faciliter la réalisation d'opérations potentiellement importantes sur le plan environnemental et énergétique.

 

 

II.         Veille législative, réglementaire, autres…

II.1. Contrats publics

 

A.   Nouvelle version du guide de l’achat public de solutions innovantes de la DAJ.

 

II.2. Droit des transports

 

A.   Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024 portant adoption du règlement intérieur (RI) de l’Autorité de régulation des transports (ART ; NOR : ARAX2410754S).

 

 

 

II.3. Droit de la responsabilité

 

A.   LOI n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels – Codification de la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage dans le Code civil.

 

I.-Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 


« Chapitre IV 
« Les troubles anormaux du voisinage 


« Art. 1253.-Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 
« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. » 


II.-L'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation est abrogé. 
III.-Après l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé : 


« Art. L. 311-1-1.-La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. »

 

II.4. Droit du mécénat

 

A.   Loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative - Ouverture du mécénat de compétences aux entreprises de moins de 5 000 salariés et d'étendre sa durée maximale de deux à trois ans (et autres mesures facilitant la vie associative).

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A propos de l'auteur
Blog de Droit public des affaires by Florent Cedziollo

Élève-avocat et passioné par le Droit public des affaires, je vous propose de retrouver mes articles et veilles juridiques à travers ce site internet.

D'une grande curiosité, j'aime également étudier et écrire sur des sujets relatifs au droit de la concurrence ou au droit international des affaires, voire même à l'économie.

Du fait de ma formation universitaire, étant notamment Normalien en Droit-Économie-Management, j'aime allier pratique et théorie.

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