Le licenciement d'un tatoué....


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Publié par Robot Legavox le 11/02/2009, 348 consultation(s)

Question posée sur ce blog par un lecteur :

"L'employeur peut-il refuser d'embaucher une personne à cause d'un tatouage ? Y a t-il un recours contre ce genre de discrimination ? Une fois le salarié embauché, l'employeur doit-il être mis au courant du tatouage du salarié ? A t-il le droit de licencier ou de demander au salarié de le cacher ? Le salarié peut-il faire appel aux IRP pour le défendre dans ce cas ? "

Voici des réponses.

Concernant le refus d'embauche d'un tatoué

Le refus d'embauche pour cause de tatouage serait abusif au regard des dispositions légales ci-dessous. Mais attention, il y aura toujours un problème de preuve. Comment le tatoué pourra-til prouver que la réponse négative est liée au taouage ? Dans les faits, c'est souvent impossible. En outre, l'employeur pourra peut-être faire valoir de véritables raisons objectives, professionnelles, pour expliquer son refus.

L’article L. 1221-6 du code du travail prévoit que les informations demandées à un candidat “ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles“.

L’article L. 1132-1 précise qu’« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou ne raison de son état de santé ou de son handicap ».

Concernant le licenciement pour cause de tatouage :

Il n'existe pas de texte qui donnerait directement un élément de réponse et aucune jurisprudence n'a traité de ce point à ma connaissance.

Seul l'article L.1121-1 du Code du travail nous dit : "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".

On pourrait raisonner par analogie, en se basant sur le sujet de la tenue vestimentaire du salarié.

La liberté de se vêtir n'est pas une liberté fondamentale et l'employeur peut tout à fait imposer aux salariés des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées :

c'est à dire que le juge examine la fonction occupée et l'activité de l'entreprise pour déterminer si, sur le principe, la contrainte vestimentaire ou l'interdiction de tel ou tel vêtement se justifie ou non et si elle est véritablement importante.

Le juge a validé le licenciement dans les cas suivants :

Dans le cas d'un salarié en bermuda sous une blouse blanche, qui refusait de porter un pantalon (Cassation sociale 28 mai 2003),

Dans le cas d'un salarié d'une agence immobilière, en contact avec la clientèle, qui portait un survêtement (Cassation sociale 6 novembre 2001),

- Dans le cas d'une femme portant un chemisier transparent et arborant une poitrine nue (lire mon billet dans la rubrique vie privée/vie personnelle).

- Dans le cas du refus de porter l'uniforme imposé par l'employeur (Cassation sociale 13 février 2008).

Mais un tatouage est un attribut de la personne

La limite du raisonnement par analogie est vite atteinte, car un tatouage n'est pas un vêtement, dont on peut changer du jour au lendemain.

Donc, sur le principe, je pense qu'un licenciement fondé par la découverte d'un tatouage chez un salarié serait sans cause réelle et sérieuse car ne trouverait pas de justification qui serait fondée sur la tache à accomplir. Au même titre que le port de la barbe (il y a une décision de justice Eurodisney Paris en ce sens).

Il faudrait avant toute chose que l'employeur puisse invoquer le réglement intérieur, qui interdirait tout tatouage, mais je pense qu'une telle clause de réglement intérieur serait refusée par l'inspecteur du travail, qui est, je le précise, obligatoirement informé.

Donc, à mon avis, il faudrait vraiment des circonstances très particulières pour qu'un licenciement notifié en raison d'un tatouage interdit dans l'entreprise, soit considéré comme fondé. (tatouage imposant, très visible et impossible à cacher, au contenu choquant ou agressif, incompatible avec une fonction de contact direct avec une clientèle luxueuse....etc).

Concernant l'intervention des représentants du personnel

L'intervention des délégués du personnel dans tout type de situation relative à des discriminations à l'embauche , à des atteintes aux droits des personnes...etc, qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir est prévue par le Code du travail : l'article L.2313-2.



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