Sœur Marie rompt les vœux qui l’unissent à la Communauté La Croix glorieuse, et saisit le prudhommes pour demander un rappel salaire et une indemnisation pour licenciement abusif. La cour d’appel avait dit non, mais la Cour de cassation vient de dire oui.
Septembre 1996 : Notre amie devient Sœur Marie…
A la base, la communauté de la Croix glorieuse, association de fidèles constituée suivant des statuts approuvés par l'évêque de Perpignan. Donc, une association relevant du droit canon : c’est une question interne à l’organisation d’un groupe religieux, et en l’absence de trouble à l’ordre public, la République ne peut y mettre son nez.
Bon, mais il faut bien garder attache dans la vie sociale, et a été créée la vitrine légale, une association de la loi de 1901, sous le nom d'association La Croix glorieuse.
Notre amie entre en septembre 1996 à Perpignan dans la communauté de la Croix glorieuse. Un an plus tard, elle rejoint le siège à Toulouse, prend l'habit religieux et reçoit le nom de sœur Marie. Encore un an de réflexion, et en septembre 1998 Sœur Marie s'engage pour trois années en tant que moniale au sein de la communauté. Le 30 mai 2001, elle réitère pour un engagement définitif, en tant que moniale apostolique. Accomplissement le 15 septembre 2001 : Sœur Marie déclare faire pour toujours, entre les mains du « berger de la communauté », les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance dans la condition de moniale de la communauté de la Croix glorieuse, s'engageant à en observer fidèlement les statuts. Trois engagements qui constituent des vœux privés au regard du droit canon, et qui ont été contresignés par l'évêque de Perpignan.
Novembre 2002 : Sœur Marie redevient notre amie…
Changement de ton le 18 novembre 2002 : Sœur Marie quitte la communauté, et disons que ça semble assez chaud. Dans un courrier du 30 novembre 2002, elle explique les causes de son départ, faisant état de désaccords avec les pratiques suivies au sein de la communauté, puis dénonçant une « pression invivable » dont elle a fait l'objet après les avoir exprimées.
Elle conclut en ces termes : « C’est dans une lucidité douloureuse que je constate qu'il ne m'est plus possible de poursuivre ma vocation de moniale comme membre de la Communauté de la Croix Glorieuse, car ce serait cautionner ce système. En conscience, je ne peux plus vivre les vœux de religion auxquels je me suis engagée l'an dernier, au sein de la communauté. Aujourd'hui, les contradictions m'apparaissent plus clairement, ainsi que des certitudes sur plusieurs impostures. C'est avec déchirement que j'ai donné ma démission il y a quelques jours. Car je ne renierai pas tous les beaux moments passés ensemble. Soyez assurés que je garde chacun de vous dans mon cœur. J'espère et prie pour que la Vérité se fasse de la racine jusqu'à la tête et que notre Mère l'Eglise ne souffre pas trop de toutes ces dérives ».
Et notre amie saisi le conseil de prud’hommes
Le ton change encore quelques temps plus tard, car cette fois-ci notre amie saisit le conseil de prud’hommes afin qu'il soit jugé qu'elle était dans une relation de travail salariée avec l'association 1901 La Croix glorieuse. Elle demande que l’association soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et que la rupture soit requalifiée en licenciement, imputable à l'employeur, ce qui lui ouvrirait droit à des indemnités au titre du licenciement abusif.
Pas de contrat écrit, mais contrairement aux idées reçues, ça n’est pas un problème. Aux termes de la bible du droit social, j’ai nommé le Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. « Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » (Art. L. 1221-1). Si le juge requalifie la situation, c’est assez douloureux pour l’employeur de facto. On recalcule les salaires correspondant au travail effectué, en remontant jusqu’à cinq ans. La rupture devient un licenciement, nécessairement nul car il n’y a pas de lettre motivée, et le salarié touche de confortables indemnités. Dans le même temps, Mme URSAFF passe par là, et récupère des cotisations sociales sur toute la période.
Notre amie a blindé son dossier
Pour les besoins de la procédure, notre amie établit le 11 mars 2004, un document intitulé « Informations concernant la situation professionnelle », et détaille une série d'activités - cours de solfège ou ménage, cuisine et garde d'enfants, aide à domicile - en les imputant à trois employeurs : l’association La Croix Glorieuse, la communauté de la Croix Glorieuse et la paroisse Immaculée Conception.
Un administrateur de la paroisse Immaculée Conception lui a fourni une attestation énonçant qu'elle « a été salariée rémunérée en espèces, nourrie et logée à titre gratuit à la paroisse de l'Immaculée Conception de septembre 1997 à novembre 2002 ». En quelque sorte, c’était sa crèche… Deux autres attestations sont intéressantes : une ancienne économe bénévole de l'association 1901 La Croix glorieuse, et un ancien salarié de cette association, exposent que les membres de l’association ne sont rémunérés qu'à partir de 27 ans alors que tous, dont notre amie, fournissent le même volume de travail.
Enfin, il y avait bien des questions d’argent. Dans un courrier du 27 août 2003, elle rappelle qu’elle avait demandé un secours de 3 000 € correspondant à l'équivalent d'une bourse universitaire, pour une inscription à l’école d’infirmière, et qu’elle n’avait reçu que 1 525 €. Demande acceptée par le conseil de la communauté, qui le 25 septembre 2003 avait réglé sa dette.
Le Conseil de prud’hommes, un peu perdu sur ce nouveau terrain de luttes sociales, a confié une enquête à deux conseillers rapporteurs afin de préciser les diverses tâches matérielles accomplies pendant cette période. Et le rapport confirme. Ont été identifiées des prestations de travail auprès de la communauté ecclésiale la Croix Glorieuse, de l'association 1901 La Croix Glorieuse, mais aussi auprès de la paroisse de l'Immaculée Conception à Toulouse et de l'association Bonnefoy Convivialité qui gère les activités paroissiales.
La cour d’appel rejette la demande...
Mais tout cela n’a pas suffit. Par arrêt du 19 octobre 2007, la Cour d’appel de Toulouse rejette les demandes. Pour la Cour, notre amie n'était pas liée par un contrat de travail à l'association La Croix glorieuse. Ses engagements explicites dans la condition de moniale établissent de façon non équivoque qu’elle s’était intégrée au sein de la communauté, qu’il s’agisse de l’association privée de fidèles ou de l'association de la loi de 1901.
Il ne s’agissait pas d’y percevoir une rémunération au titre d'un contrat de travail, mais d’y vivre la foi, dans le cadre d'un engagement religieux. Notre amie s’était soumise aux règles de la vie communautaire et avait exécuté à ce titre les tâches définies par les responsables de la communauté. Le travail effectué n’était pas contesté. Mais les conditions dans lesquelles ces tâches ont été accomplies « sont exclusives de l'existence de tout contrat de travail ». Bref, en intégrant la communauté, notre amie avait désintégré ses droits.
Pas d’accord, notre amie saisit la Cour de cassation, prie la Cour de casser cet arrêt,…et ses vœux se trouvent exaucés par un arrêt du 20 janvier 2010 (Chambre sociale, n° 08-42207)
...mais la Cour de cassation lui donne raison
La Cour de cassation rappelle d’abord le principe cardinal. L’existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C’est une règle bien connue, qui avait été rappelé avec grand écho dans l’affaire du jeu L’Ile de la Tentation. Ca ne s’invente pas… (3 juin 2009
n° 08-40981)
La Cour poursuit son analyse. « L’engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie ». Les congrégations, c’est la loi du 1° juillet 1901 (Si, si…) et les associations cultuelles, c’est le modèle de la loi du 9 décembre 1905. Dans un cas comme dans l’autre, il faut se consacrer à la vie spirituelle, et c’est du fait d’activités associées, genre cours de solfège ou garde d’enfants, que la communauté avait choisit le modèle de la loi 1901 pour sa structure sociale. Et, la Cour de cassation peut conclure : l’association La Croix glorieuse n'était ni une association cultuelle, ni une congrégation légalement établie, et la cour d’appel ne pouvait écarter juridiquement la question du contrat de travail. La question n’est pas juridique, mais factuelle, et il va lui falloir rechercher si les critères d'un contrat de travail étaient réunis.
Et maintenant ?
Après cet arrêt béni de la Cour de cassation, l’affaire va revenir devant une cour d’appel, et c’est elle qui, au regard de la règle de droit fixée, examinera la situation de fait. Et beaucoup semble acquis. Il n’est plus vraiment contesté que notre amie effectuait des tâches matérielles au service d’une association 1901. Ca parait donc plié pour le rappel salarial, et aussi pour la requalification de la rupture en licenciement, car le non-paiement autorise le salarié à prendre acte de la rupture, et le licenciement est considéré comme abusif.

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