Le mariage et ces spécifités en droit israëlien

Publié le 14/07/2015 Vu 9 122 fois 1
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Le seul mariage reconnu en Israël est le mariage religieux.Le mariage civil, bien que reconnu à l’étranger, n’a pas de valeur juridique au sein du pays.

Le seul mariage reconnu en Israël est le mariage religieux.Le mariage civil, bien que reconnu à l’étrange

Le mariage et ces spécifités en droit israëlien

 Des tentatives pour faire admettre la valeur juridique d’un mariage civil ont été faites et c’est un sujet qui est périodiquement abordé sans avoir encore trouvé une solution légale. Les couples qui veulent se marier sans passer par un mariage religieux pour des raisons de convictions personnelles ou à cause d’un empêchement lié aux prescriptions religieuses n’ont d’autre solution que d’aller se marier à l’étranger pour voir leur union reconnue en Israël.  

C’est la Khtouba, le contrat de mariage religieux qui valide le mariage. Elle est rédigée en araméen et édicte les obligations du mari envers son épouse et fixe le montant qu’il doit verser en cas de décès ou de divorce. Mais les temps changent et les clauses contenues dans la khtouba ne sont plus que symboliques. C’est donc au sein du contrat civil que se trouvent les clauses régissant le mariage.

Les régimes matrimoniaux en Israël.

Comme en droit civil français le régime régit par le droit commun (sans signature d’un contrat) est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts.

La communauté réduite aux acquêts.

 Les biens acquis pendant le mariage, de quelque nature qu’ils soient, appartiennent conjointement au mari et à la femme. Les biens acquis avant ou après le mariage appartiennent à chacun des époux distinctement. Il n’est pas nécessaire que le bien soit inscrit aux noms des deux époux.  Cela n’écarte en rien la propriété commune si ce dernier est acquis sous l’empire du mariage.

 Cependant il faut savoir qu’il est plus prudent que le bien soit inscrit au nom des deux conjoints car dans le cas contraire, l’époux au nom duquel le bien est inscrit peut décider seul, sans l’accord de son conjoint de vendre le bien et l’on peut aboutir à une situation conflictuelle.

Le contrat de mariage.

  • Sa portée.

  Si les époux ne  veulent pas mettre en commun les biens acquis avant ou pendant le mariage, ils doivent opter pour un régime de séparation des biens chacun restant propriétaire des biens acquis avant et après le mariage comme dans le régime de la communauté et restant également propriétaire des biens acquis au cours du mariage, il faut dans ce cas qu’ils puissent prouver que le bien acquis pendant le mariage l’a été avec leurs deniers propres. 

Le contrat de mariage permet, en grande partie, d’organiser le régime patrimonial des époux. Outre cet aspect, il régit également, comme en droit français les relations en cas de divorce, telle que la fixation d’une pension alimentaire, l’exercice du droit de garde ou d’un droit de visite pour les enfants…Il revêt donc une extrême importance, il faut bien s’informer et en lire les termes !

  • Sa forme.

Le contrat de mariage est obligatoirement un contrat écrit.

Il peut être rédigé avant ou après le mariage.

Si ce contrat est rédigé avant la célébration du mariage il aura force exécutoire s’il est rédigé par un avocat-notaire ou devra être validé par le greffier des registres du répertoire des mariages dont un bureau existe auprès de chaque tribunal rabbinique.

Dans la mesure où il intervient après le mariage, il devra être soumis à une homologation par un juge civil ou rabbinique.

Lors d’une audience à huis clos le juge explique à chacun des époux le contenu du contrat et ses conséquences et s’assure qu’il est accepté par chacun d’eux en connaissance de cause  et sans contrainte ni violence. Le juge rend alors une décision d’homologation.

Les époux peuvent au cours de leur vie commune décider de modifier le contrat de mariage initial, la procédure sera alors la même que celle devant être utilisée après le mariage et il conviendra qu’ils fassent homologuer ce changement par un juge.

Il en va pour les avoirs comme pour les dettes.

Suivant le régime matrimonial les dettes seront communes au couple en cas de biens communs ou ne seront assumées que par celui des époux qui les a contractées si les patrimoines sont séparés.

Un contrat peut être un moyen de partager ‘’ les risques’’ en cas de patrimoine ayant une certaine importance ou dans la mesure où un l’un des époux ou les deux exercent des professions sujettes à des revenus fluctuants.

Maître A.H. TANGY, Cabinet d'avocats                                                              

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1 Publié par Lital
26/01/2022 15:45

Bonjour,
Qu en est il d un couple qui a habite dix ans en Israël et s y est marié, et habite actuellement en France depuis 3 ans.
Sont ils soumis à la loi israélienne ou française ? Quelle est la différence entre les 2 pour la vente d un bien acquis en Israël pdt le mariage sans séparation de biens

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