Le déréférencement des contrefaçons dans les moteurs de recherche

Publié le 06/01/2016 Vu 4 102 fois 0
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Dans la lutte difficile contre la contrefaçon sur internet, les titulaires du droit d’auteur ou droits voisins peuvent être confrontés à maints obstacles pour faire valoir leurs droits.

Dans la lutte difficile contre la contrefaçon sur internet, les titulaires du droit d’auteur ou droits vois

Le déréférencement des contrefaçons dans les moteurs de recherche

En particulier, l’anonymat de l’éditeur du site sur lequel est diffusé le contenu contrefaisant peut être un frein important, notamment lorsque le site est hébergé à l’étranger ou lorsque c’est un site pirate.

Pour autant, les titulaires des droits d’auteur ne sont pas démunis face à cette situation. Il existe un article efficace pour restreindre considérablement l’atteinte à leurs droits.

L’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur l’internet, dispose :

« En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »

Parmi les « personnes » - physiques ou morales - visées par cet article, les moteurs de recherches sont susceptibles de contribuer à remédier à une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins.

En effet, les moteurs de recherches permettent d’accéder à la page litigieuse en saisissant dans la barre de recherche les mots clés qui y sont associés.

Lorsque la page apparait à la suite de cette recherche, c’est qu’elle a été référencée par le moteur et qu’elle est donc accessible à toute personne ayant saisi les mots clés correspondants.

On comprend alors facilement l’intérêt de pouvoir faire déréférencer une page litigieuse.

Il est possible de demander aux moteurs de recherches de :

  • supprimer la totalité des mots clefs associés à la page litigieuse
  • supprimer la page litigieuse des résultats de toute recherche

L’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle a été mis en application contre les moteurs de recherches dans les arrêts suivant :

  • Déréférencement des résultats de recherches : l’affaire « Allô Streaming », TGI Paris, en la forme des référés, 28 novembre 2013

Dans l’affaire « Allô Streaming », un réseau constitué de divers sites était entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation d’œuvres audiovisuelles sans le consentement des auteurs.

Etaient visés par les demandeurs les moteurs de recherche Yahoo ! Inc., Yahoo ! France Holdings, Microsoft Corp., Microsoft France, Google Inc., Google France, et Orange (anciennement GIE Portail Orange).

Sur le fondement de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, le TGI de Paris a ordonné aux moteurs de recherche de prendre ou de faire prendre à partir du territoire français :

« toute mesure utile en vue d’empêcher sur leurs services l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers [les pages litigieuses] en réponse à toute requête émanant d’internautes […] »

La nature de ces mesures a été laissée à la libre appréciation des moteurs de recherches, en fonction de ce qu’ils estimaient être le plus adéquat à la réalisation de ces objectifs.

  • Déréférencement des suggestions de recherche : l’affaire « SNEP c/ GOOGLE INC et GOOGLE FRANCE», Cour de cassation Première chambre civile, 12 juillet 2012

Dans une affaire opposant le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP)  aux sociétés GOOGLE INC et GOOGLE FRANCE, était en cause la fonctionnalité « GOOGLE SUGGESTIONS » du moteur de recherche GOOGLE.

La fonctionnalité « GOOGLE SUGGESTIONS », appelée aussi « AUTO COMPLETE », « suggère » dans la barre de recherche des termes supplémentaires associés automatiquement à ceux de la requête initiale en fonction des saisies déjà effectuées par les internautes.

De ce fait, la suggestion permet d’orienter la recherche des internautes.

En l’espèce, la SNEP reprochait à GOOGLE de suggérer systématiquement à la saisie de requêtes portant sur des noms d’artistes ou sur des titres de chansons ou d’albums les mots clés « Torrent », « Megaupload » ou « Rapidshare ».

Un « torrent » désigne un système d’échange de fichiers et les mots clés « Megaupload » et « Rapidshare » désignent des sites d’hébergement de fichiers, offrant la mise à disposition au public et permettant le téléchargement des enregistrements de certains artistes interprètes.

La SNEP a demandé la suppression des termes « Torrent », « Mégaupload » et « Rapidshare » des suggestions proposées sur le moteur de recherche et l’interdiction de proposer sur ledit moteur les suggestions associant ces termes aux noms d’artistes et/ou aux titres d’albums ou de chansons.

Dans un premier temps la Cour d’appel, dans un arrêt du 3 mai 2011, a rejeté les demandes de la SNEP.

Mais la Cour de Cassation a cassé cette décision dans l’attendu suivant :

 « Attendu qu’en se déterminant ainsi quand, d’une part, le service de communication au public en ligne des sociétés Google orientait systématiquement les internautes, par l’apparition des mots clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l’autorisation des artistes interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins, et quand, d’autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l’association automatique des mots clés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, qu’il y ait lieu d’en attendre une efficacité totale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

En résumé, dès lors que le moteur de recherche, à travers sa fonctionnalité de suggestions, oriente systématiquement les internautes vers des sites contenant des contrefaçons, la Cour de cassation estime que le moteur de recherche permet de porter atteinte à un droit d’auteur et/ou droit voisin.

Dès lors que le moteur de recherche contribue à l’atteinte à un droit d’auteur et/ou droit voisin, l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle est susceptible de s’appliquer.

Toutefois, attention !

L’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle ne permet pas de supprimer d’internet la page litigieuse.

Elle ne permet que son déréférencement des moteurs de recherches. La page reste accessible via son adresse URL. Or cette adresse est bien souvent longue et composée d’une suite de caractères difficilement mémorisables.

Par conséquent, la page web existe toujours mais elle est beaucoup plus difficile d’accès. Le déréférencement par les moteurs de recherches permet donc de réduire considérablement l’atteinte porté au droit d’auteur ou droits voisins.

En conclusion, l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle propose une solution efficace pour réduire quasi totalement l’atteinte portée à un droit d’auteur ou un droit voisin sur internet lorsque, en particulier, l’éditeur du site contrefacteur est difficilement accessible, ou anonyme.

Arnaud DIMEGLIO, Avocat

Sofia CARMENI, Juriste

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A propos de l'auteur
Blog de Arnaud DIMEGLIO

Arnaud DIMEGLIO

Avocat à la Cour 

Docteur en droit

Spécialisé en droit des nouvelles technologies et droit de la propriété intellectuelle 

Tel : 04.99.61.04.69 

http://www.dimeglio-avocat.com

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