Immobilisation et mise en fourrière

Publié le 25/07/2016 Vu 7 678 fois 0
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Lorsqu’une personne commet certaines infractions au code de la route, il est possible que soit prononcée une mesure à l’encontre du véhicule qui a permis la réalisation de cette infraction. Cette mesure peut aller de la simple immobilisation à la confiscation pure et simple du véhicule.

Lorsqu’une personne commet certaines infractions au code de la route, il est possible que soit prononcée un

Immobilisation et mise en fourrière

TEXTES DE RÉFÉRENCE

L325-1 à L325-3 ; R325-1 et suivants du code de a route

MOTS-CLÉS

Immobilisation du véhicule, Mise en fourrière

Présentation

Lorsqu’une personne commet certaines infractions au code de la route, il est possible que soit prononcée une mesure à l’encontre du véhicule qui a permis la réalisation de cette infraction. Cette mesure peut aller de la simple immobilisation à la confiscation pure et simple du véhicule.

L’immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du code de la route. Elle peut être prononcée : - Par le maire, l’officier de police judiciaire ou les agents habilités et dans la limite de leur champ de compétence, à l’encontre des véhicules dont la circulation ou le stationnement sont en infraction aux dispositions du code de la route. - Par l’officier ou l’agent de police judiciaire avec l’accord préalable du procureur de la République en cas de constatation d’une contravention de 5ème classe ou un délit pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue (Cf : fiche confiscation). L’immobilisation peut en tout état de cause être prononcée sans l’accord du propriétaire et en son absence.

Le code de la route prévoit que le fait pour un conducteur de faire obstacle à l’immobilisation ou la mise en fourrière de son véhicule, est passible d’une peine de trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende et des peines complémentaires de suspension du permis de conduire, du TIG, de la peine de jour amende. Ce délit entraine également un retrait de six points sur le permis de conduire.

L’immobilisation du véhicule ne peut excéder le délai de un an. En tout état de cause elle doit être levée dès lors que la circonstance qui l’a motivée à cessé. La levée de l’immobilisation est prononcée par l’agent qui l’a prescrite ou toute autre personne habilité qui aurait été saisi de l’immobilisation. Si aucune mesure n’a été prise dans les 48 heures, l’officier de police judiciaire ou toute autre personne habilitée peut décider de placer le véhicule en fourrière.

L’immobilisation peut intervenir suite à la commission d’une contravention de 5ème classe ou d’un délit. Dans cette hypothèse, l’immobilisation est poursuivie par le placement du véhicule en fourrière jusqu’au jour du jugement.

Lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou le cas échéant la mise en fourrière doivent être levées dès qu’une personne proposée par le conducteur ou le propriétaire se présente et peut assurer la conduite du véhicule .

Les circonstances dans lesquelles la mesure de mise en fourrière ont été prises sont relatées dans un procès verbal lorsqu’elle est consécutive à une infraction et transmis au procureur de la république ou dans un rapport de mise en fourrière pour tous les autres cas et remis au préfet.

Lorsque le propriétaire n’était pas présent, la mise en fourrière lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cinq jours qui suivent le placement du véhicule . Cette notification comporte des mentions obligatoires. Notamment, l’indication de l’auteur de la mesure, le motif du placement, la fourrière désignée, la décision de classement du véhicule, l’autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, l’énoncé des voies de recours, montant des frais…

Lorsque le propriétaire n’était pas présent lors du placement, une copie de la fiche descriptive de l’état du véhicule est fournie en même temps que la notification.

Le placement du véhicule en fourrière peut être contesté auprès de l’autorité compétente. Il peut s’agir du procureur de la république quand la mesure est consécutive à une infraction ou au préfet dans les autres hypothèses. L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours pour confirmer sa mesure ou ordonner la mainlevée si la décision est infondée .

Lorsque la mise en fourrière intervient après une infraction, il faut attendre le jour du jugement. Le juge prononcera soit la mainlevée de la mesure, une nouvelle durée d’immobilisation ou la confiscation du véhicule ci celle-ci est prévue par les textes.

  1. L’immobilisation du véhicule et le placement en fourrière

    Lorsqu’une infraction au code de la route est commise et constatée par les agents de police ou de gendarmerie, une immobilisation du véhicule peut être ordonnée. Cette mesure consiste à maintenir le véhicule sur place, à proximité du lieu de l’infraction ou placé en fourrière.

  2. Les différents cas d’immobilisation du véhicule

    Le véhicule peut être immobilisé dans les hypothèses suivantes : - Pendant la durée de la rétention du permis de conduire .

  • -Homicide involontaire commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur .
  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool supérieure à 0,40 mg/litre d’air expiré ou 0,80g/litre de sang .
  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,25 mg/litre d’air expiré ou 0,50 g/litre de sang .
  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,10 mg/litre d’air expiré ou 0,20 g/litre de sang pour les conducteurs de véhicules de transports en commun .
  • Conduite en état d’ivresse manifeste .
  • Conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant .
  • Conduite sans être titulaire du permis de conduire correspond à la catégorie du véhicule concerné .
  • Conduite malgré suspension, rétention ou annulation du permis de conduire .
  • Refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique en état de récidive .
  • Conduite d’un véhicule non couvert par une assurance .
  • Non réalisation du nouveau certificat d’immatriculation dans le délai de un mois, par le nouveau propriétaire, à compter de un mois après le jour de la cession .
  • Absence de contrôle technique . - Dépassement du poids de charge autorisé supérieur à 5 % .
  • Stationnement gênant .
  • Pneu usé .
  • Transport exceptionnel sans autorisation .
  • Non respect des règles pour le transport de personnes .
  • Véhicules émettant des bruits ou des fumées susceptibles d’altérer la santé et la sécurité publique .
  • Le fait de ne pas respecter l’interdiction permanente d’accès de certaines routes à certains véhicules .
  1. Article lié: ALCOOLÉMIE AU VOLANT

    Il existe une multitude de nullités de procédure nous permettant de vous relaxer de la conduite en état d’ivresse (alcool au volant, alcoolémie) comme l'absence d'homologation de l’éthylomètre par exemple
    (...) suite de l'article

     
  • La procédure d’immobilisation du véhicule
  • La sanction de l’entrave à l’immobilisation ou la mise en fourrière
  • La levée de l’immobilisation ou le placement du véhicule en fourrière​
  • La mise en fourrière du véhicule
  • Le recours contre la décision d’immobilisation et de placement en fourrière en l’absence d’infraction

Le fait d’immobiliser un véhicule et de le placer en fourrière sans qu’une infraction ne soit constatée est une voie de fait. Il s’agit d’un acte grave et illégal commis par l’administration et qui porte atteinte à une liberté individuelle ou au droit de propriété.

Textes de référence

  • DISPOSITIONS LEGISLATIVES
  • ► Article L325-1 du code de la route

« Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »

  • ► Article L325-1-1 du code de la route

« En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur. Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier. »

  • ► Article L325-1-2 du code de la route

« Dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l'Etat prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n'est pas prorogé.

Lorsqu'une peine d'immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d'enlèvement et de garde en fourrière prévues à l'article L. 325-1-1 s'appliquent.

Lorsque l'auteur de l'infraction visée au premier alinéa du présent article n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié proposé par l'auteur de l'infraction ou par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.

Les frais d'enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale. »

  • ► Article L325-2 du code de la route

« Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

  • ► Article L325-3 du code de la route

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1 à L. 325-2.

Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur. »

  • ► Article L325-3-1du code de la route

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. - Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

  • DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES ET RELATIVES A L’IMMOBILISATION
  • ► Article R325-1 du code de la route

« L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code. L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1.

Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire. Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.»

  • ► Article R325-1-1 du code de la route

« Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. »

  • ► Article R325-2 du code de la route

« L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.

En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.

Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

  • ► Article R325-3 du code de la route

« L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.

Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.

Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.

Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement. »

  • ► Article R325-4 du code de la route

« I. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations suivantes :

1° Le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

2° Le conducteur n'est pas titulaire de la catégorie du permis exigée pour la conduite du véhicule considéré ;

3° Le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles, Le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.

II. - A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié. »

  • ► Article R325-5 du code de la route

« Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.

Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation. »

  • ► Article R325-6 du code de la route

Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux contrôles techniques, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule à un contrôle technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.

Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant du contrôle technique.

  • ► Article R325-7 du code de la route

Modifié par Décret n°2005-947 du 2 août 2005 - art. 1 JORF 6 août 2005

I. - Lorsque le véhicule est dépourvu d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque cet appareil a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder soit à son installation par un installateur agréé, soit aux réparations et mises en conformité nécessaires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.

II. - Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder aux réparations et mises en conformité nécessaires par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.

III. - Lorsque l'immobilisation est prescrite en application des I et II, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant la mise en conformité ou, le cas échéant, l'installation du dispositif requis.

  • ► Article R325-8 du code de la route

« Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.

Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1 et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

Lorsqu'un cyclomoteur paraît avoir été équipé d'un dispositif ayant pour effet de permettre de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou avoir fait l'objet d'une transformation à cette fin, l'agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle en vue de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions de l'article R. 311-1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.

Dans les cas prévus aux trois précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.

En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

  • ► Article R325-9 du code de la route

« I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit le certificat d'immatriculation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et du certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié pour lever la mesure.

III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire. »

  • ► Article R325-10 du code de la route

Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République et au préfet. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

  • ► Article R325-11 du code de la route

« I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.

II.-Elle est levée :

1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;

2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction.L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors le certificat d'immatriculation au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;

3° Par la décision de l' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou du maire supprimant les barrières de dégel, lorsque la mesure a été motivée par leur franchissement.L' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au contrevenant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.

III.-Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur. »

  • DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA MISE EN FOURRIERE
  • ► Article R325-12 du code de la route

I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule.

II. - L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 325-2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière. III. - La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :

1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;

2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

► Article R325-13 du code de la route

« Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé. Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste. »

  • ► Article R325-14 du code de la route

« I. - Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 : - soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; - soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière.

II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. »

  • ► Article R325-15 du code de la route

« En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police. Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées. »

  • ► Article R325-16 du code de la route

I. -(abrogé)

II. - L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité :

1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;

2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;

3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ;

4° Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement. »

  • ► Article R325-17 du code de la route

« Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 325-38. Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule. »

  • Article R325-18 du code de la route

« L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais. »

  • ► Article R325-19 du code de la route

« Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21. Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 325-24. »

  • ► Article R325-20 du code de la route

« Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière. »

  • ► Article R325-21 du code de la route

« A défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever, faire enlever, garder ou faire garder un véhicule faisant l'objet d'une prescription de mise en fourrière, l'Etat est substitué à ces autorités.

L'auteur de la prescription de la mise en fourrière signale au préfet du département le refus opposé à l'enlèvement ou à la garde du véhicule.

La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière. »

  • ► Article R325-22 du code de la route

« I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.

II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;

2° Soit le préfet, dans les autres cas. »

  • ► Article R325-23 du code de la route

« Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36. »

  • ► Article R325-24 du code de la route

« Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22. Le préfet établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département. »

  • ► Article R325-25du code de la route

« Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction. »

  • ► Article R325-26 du code de la route

« Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées : - soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ; - soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet. Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l'agent de constatation est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière.

Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière. »

  • ► Article R325-27 du code de la route

« Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction ; - auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas. Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription. »

  • ► Article R325-28du code de la route

« Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière : 1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2 ; 2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ; 3° Un tiers en vertu d'une réquisition ; 4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition. »

  • ► Article R325-29 du code de la route

« I. - Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :

1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;

2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.

II. - Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.

III. - Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.

IV. - Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.

V. - Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat. VI. - Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité. A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :

1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;

2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.»

  • ► Article R325-30 du code de la route

« I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :

1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;

2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ;

3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.

II. - Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.

III. - L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.

IV. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés. »

  • ► Article R325-31 du code de la route

« La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière. Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. »

  • ► Article R325-32 du code de la route

« I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.

II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;

2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;

4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.

5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; b) De quarante-cinq jours dans les autres cas, ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;

6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;

7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;

8° Enoncé des voies de recours.

III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7) fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires. Article R325-33 En savoir plus sur cet article... Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

  • ► Article R325-34 du code de la route

« Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée. L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation. »

  • ► Article R325-35 du code de la route

« En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise. La contre-expertise est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 325-30. Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.»

  • ► Article R325-36 du code de la route

« L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé. Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30. »

  • ► Article R325-37 du code de la route

« L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité. En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière. »

  • ► Article R325-38 du code de la route

« I. - Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.

II. - Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.

III. - Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée. IV. - L'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière : 1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ; 2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :

a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ;

b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.

V. - Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents. »

  • ► Article R325-39 du code de la route

« L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure. »

  • ► Article R325-40 code de la route

« La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit. »

  • ► Article R325-41 du code de la route

« Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule. »

  • ► Article R325-42 du code de la route

« Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. »

  • ► Article R325-43 du code de la route

« En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie du pouvoir de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur. L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif. »

  • ► Article R325-44 du code de la route

« Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement. S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé. »

  • ► Article R325-45du code de la route

« I. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police. II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules. III. - Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :

1° Obligations de l'entreprise contractante : L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :

a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ;

b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait ; c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention "Détruit" (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ;

2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière L'autorité publique s'engage : a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ; b) Paragraphe supprimé ; c) Paragraphe supprimé ;

3° Droits de l'entreprise contractante : En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :

a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ;

b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ; c) Après démolition et si l'entreprise effectue elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.) »

  • ► Article R325-46du code de la route

« Les dispositions concernant la mise en fourrière ne sont pas applicables aux véhicules militaires. »

Aspects pratiques

- Pendant la durée de l’immobilisation, le propriétaire du véhicule auteur de l’infraction peut demander que lui soit effectué un bon de visite afin que ses effets personnels se trouvant dans le véhicule lui soient restitués. Toutefois, le gardien de la fourrière exigera du propriétaire que celui-ci s’acquitte des frais de fourrière dû jusqu’à ce jour avant de donner accès au véhicule. - Il est possible de demander de contester la mesure d’immobilisation avant le jour de l’audience auprès de l’autorité qui a pris la décision. L’autorité compétente est visée dans la notification de la mesure d’immobilisation. - Il est joint à la notification une fiche descriptive de l’état du véhicule. Cette dernière répertorie l’ensemble des dommages subit par le véhicule. - La notification doit comporter des mentions obligatoire telles que :

  • • Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; • Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; • Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; • Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. • Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité De quarante-cinq jours dans les autres cas, ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ; • Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; • Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; • Enoncé des voies de recours. Lorsque cette notification n’est pas intervenue il est possible de demander la mainlevée de la mesure d’immobilisation. Néanmoins, il est peu probable que l’autorité compétente accorde une mainlevée de la mesure avant la date d’audience dans la mesure où pour de nombreuses infractions prévoient la peine complémentaire de confiscation. Par conséquent, il est plus facile de conserver le véhicule en fourrière jusqu’au jour de jugement dans l’attente de voir la peine qui sera prononcée par le juge.

- Lorsque le juge prononce la levée de l’immobilisation du véhicule, il est nécessaire d’effectuer certaines démarches afin que le propriétaire puisse récupérer son véhicule. En effet, après expiration du délai d’appel (10 jours), il faut demander au greffe du tribunal l’extrait du jugement dans lequel apparait la décision de levée d’immobilisation. Il suffira ensuite de demander à la fourrière la restitution du véhicule après s’être acquitté des frais d’enlèvement et de fourrière.

Actes types

CABINET GUEGUEN-CARROLL
AVOCATS A LA COUR
A Madame, Monsieur le Procureur de la République
Près le Tribunal de Grande Instance de ***

Paris, le 18 mars 2011

V/REF : N/REF : OBJET : Demande de main levée d’une mesure de placement en fourrière

Madame, Monsieur le Procureur de la République,Je vous informe être le conseil de Monsieur ******, dans le cadre d’une affaire qui se tiendra devant la 9 ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de ***** le ***** à *****.

Je me permets de vous saisir de la situation délicate dans laquelle se trouve Monsieur *****.

En effet, mon client a été interpellé et placé en garde à vue le *****, au Commissariat *****, pour avoir conduit un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications et refus d’obtempérer.

Après la mesure de garde à vue, Monsieur ***** s’est rendu sur les lieux de l’interpellation avec un ami afin de récupérer le véhicule. Cependant, le véhicule n’était plus stationné sur la place de parking sur laquelle il l’avait laissé la veille avant de partir avec les policiers.

Par la suite, Monsieur ***** a effectué plusieurs démarches auprès de vos services et des services de police judiciaire afin de savoir où se trouvait le véhicule. Ce dernier a alors été informé que son véhicule était placé en fourrière jusqu’au jour de l’audience le *****.

Il est important de souligner que Monsieur ***** n’a pas été informé de la mesure de mise en fourrière de son véhicule.

Si le code de la route prévoit la faculté d’immobiliser le véhicule et de le mettre en fourrière après constatation d’une infraction, ce n’est qu’à de strictes conditions énumérées aux articles R 325-1 et suivants du code de la route.

Or, en application de l’article R 325-31 du code de la route, la mise en fourrière doit être notifiée par l’auteur de la mesure.

De plus, l’article R 325-32 du code de la route dispose que cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.

Or, Monsieur ***** n’a reçu aucune notification de cette mise en fourrière.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir prononcer la mainlevée de la mesure que vous avez prise à l’encontre du véhicule de Monsieur ***** dans la mesure où les prescriptions légales posées par le code de la route n’ont pas été respectées.

En outre, il est important de souligner que le véhicule de Monsieur ***** est placé en fourrière depuis le *****. Qu’en application de l’article R 325-29 du code de la route, le propriétaire du véhicule placé en fourrière doit prendre en charge tous les frais relatifs à ce placement.

Actuellement, le véhicule est stationné en fourrière depuis le *****, soit depuis un mois. Les frais consécutifs à ce placement sont par conséquent déjà très importants.

Prolonger cette situation jusqu’au jour de l’audience, qui doit intervenir le *****, placerait Monsieur ***** dans une situation financière dramatique.

En effet, dans cette hypothèse Monsieur ***** devrait payer des frais sur une période de 114 jours. Or, la situation financière de Monsieur ***** ne lui permet pas de prendre en charge ce coût financier conséquent compte-tenu de ses revenus et des charges mensuelles qui s’imposent à lui.

En effet, Monsieur ***** est actuellement ***** au sein de la société *****, et perçoit un salaire mensuel de *****.

Pièce n° 1 : Pièce n° 2 :

En outre, Monsieur ***** doit verser la somme de ***** au titre de la pension alimentaire qui a été fixée par le juge au affaire familiale par une ordonnance du *****.

Pièce n°3 : Pièce n°4 :

De plus Monsieur ***** est locataire et doit payer mensuellement la somme de ***** euros relatifs au loyer et aux charges.

Pièce n° 5 :

A celles-ci s’ajoutent le paiement des factures *****.

Pièce n°6 :

Enfin, Monsieur ***** doit s’acquitter des sommes de ***** euros au titre de l’impôt sur le revenu et ***** euros pour la taxe d’habitation.

Pièce n°7 : Pièce n°8 :

Enfin, il convient de constater que Monsieur ***** rencontre de grandes difficultés pour régler toutes ses charges puisque qu’il fait l’objet d’une saisie sur salaire.

Pièce n°9 :

Compte tenu des charges ci-dessus énumérées, il apparaît clairement que Monsieur ***** ne sera pas en mesure de faire face aux frais de fourrière qui vont lui être imposés après le jugement dont il va faire l’objet.

Vous comprendrez sans difficulté que nous ayons sollicité un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin que nous soit adressée la copie du dossier pénal avant que mon client ne soit jugé.

C’est la raison pour laquelle nous faisons appel à votre plus grande indulgence afin que vous prononciez la mainlevée de cette mesure dans les meilleurs délais.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur le Procureur, à l’assurance de ma haute considération.

Julien GUEGUEN-CARROLL PO/

Question liée: ENLÈVELEMENT ET PLACEMENT EN FOURRIÈRE. QUE FAIRE?

Bonjour J'ai contesté l'enlèvement de mon véhicule en juin dernier (garé sur une place payante un dimanche). Je l'ai déclaré volé et je l'ai retrouvé 1 mois après en fourrière ( il a changé 3 fois de fourrière et à mis 4 h à rentrer dans la fourrière ou je suis allé initialement et qui était à 10 min de l'endroit d'enlèvement) .... (...) lire la suite

► POSER UNE QUESTION

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1.Art L224-4 du code de la route

2.Article L232-1 du code de la route

3.Art L234-1 du code de la route

4.Art R234-1 2° du code de la route

5.Art R234-1 1° du code de la route

6.Art L234-1 II du code de la route

7.Art L235-1 du code de la route

8.Art L221-2 du code de la route

9.Art L224-16 du code de la route

10.Art L234-12 du code de la route

11.Art L324-2 du code de la route

12. Art R322-5 du code de la route

13.R323-1 du code de la route

14.Art R312-3 et suivants du code de la route

15.Art R417-10 du code de la route

16.Art R314-1 du code de la route

17.Art R312-10 du code de la route et R433-4 du code de la route

18..Art R317-24 du code de la route

19.Art R318-1 et R318-3 du code de la route

20.Art R411-17 et suivants du code de la route

21.Art L325-1-2 du code de la route

22.Art R325-32 du code de la route

23.Art R325-27 du code de la route

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