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LES PROCEDURES DE DIVORCE

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LES PROCEDURES DE DIVORCE

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LES NOUVELLES PROCÉDURES DU DIVORCE

La réforme législative de 2004 a simplifié les procédures de divorce.

Désormais, si les conjoints sont d'accord, il est possible de divorcer dans un délai rapide dans le cadre du nouveau divorce par consentement mutuel.

A coté de ce divorce amiable existent d’autres procédures de divorce lorsque les époux sont en désaccord :

- divorce accepté

- divorce pour altération définitive du lien conjugal

- divorce pour faute.

Notre équipe de juristes est d'avocats est présente pour vous apporter toutes les informations pratiques qui vous sont nécessaires, notamment dans les démarches à effectuer, dans la détermination de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire.

Mêmes informations pour les problèmes de fiscalité, ou pour le coût réel d'un divorce.

Notre Cabinet vous propose un divorce par consentement mutuel à partir de 275 euros.

Divorce par consentement mutuel – Déroulement pratique de la procédure

Désormais une seule audience devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) est nécessaire. Il fallait auparavant en compter deux, et celles-ci devaient être espacées par un délai minimum de trois mois.

Les époux sont convoqués avec leur avocat, par lettre simple, 15 jours au moins avant la date d’audience.

Ils doivent se présenter personnellement à cette audience non publique. Seuls les époux et leur avocat se retrouvent dans le Cabinet du JAF afin d’assurer une certaine confidentialité, mais aussi, et très certainement, afin d’ôter toute solennité intimidatrice.

Le juge commence par recevoir tour à tour chacun des époux isolément. Il est d’usage qu’il s’entretienne en premier avec l’épouse, pour entendre ensuite l’époux.

Cette étape permet au juge de s’assurer de la volonté des époux de divorcer. Il vérifie que leur consentement a été donné de manière libre et éclairée, c’est-à-dire en l’absence de toute contrainte ou pression morale.

Dans les Le juge reçoit ensuite les deux époux, assistés de leur avocat, et examine la convention portant règlement des effets du divorce. Il procède alors à une lecture de ses stipulations afin de vérifier l’accord des époux sur chaque point (garde des enfants, attribution du domicile conjugal, octroi d’une prestation compensatoire, répartition des dettes…).

Enfin il homologue la convention et prononce le divorce devant les époux.

Avocat unique ou avocat commun ?

Dans la procédure de divorce par consentement mutuel, les époux peuvent choisir des  avocats différents ou bien opter pour un avocat commun. Cette dernière option permet de réaliser une économie substantielle, mais implique que les époux se soient entendus sur l’ensemble des conséquences du divorce.

En cas de désaccord des époux, l’avocat commun ne pourrait prendre parti pour l’un des époux.

Dans cette dernière hypothèse, la déontologie de l’avocat imposera alors à chacun des époux de choisir son propre avocat, sans qu’aucun des époux ne puisse garder l’avocat commun.

La séparation de corps

 

La séparation de corps : une procédure similaire au divorce

Contrairement à la séparation de fait qui n’a aucune valeur juridique, la séparation de corps est prononcée à l’issue d’un jugement qui mettra un terme à l’obligation de vie commune.

La procédure de séparation de corps est sensiblement la même que la procédure de divorce.

Des conséquences allégées par rapport au divorce

  • Les époux restent mariés mais cessent d’avoir une vie commune.

  • Les époux sont désormais sous le régime de la séparation des biens, même s’ils étaient autrefois soumis à un autre régime.

  • Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l’obligation de secours.

  • En cas de décès de l’un des deux époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant si la séparation n’a pas été prononcée contre lui.

Reprise de la vie commune

Dans la cas où les époux cohabitent à nouveau ensemble, la reprise de la vie commune doit, pour avoir une valeur juridique, être constatée par un notaire ou déclarée à l’Officier d’État civil de la mairie dont relève le dernier domicile conjugal.

Les pièces à fournir dans une procédure de divorce amiable

 

Voici les pièces à fournir dans une procédure de divorce amiable :

  • la copie intégrale en original de l’acte de mariage datant de moins de trois mois (à demander auprès de la mairie du lieu de mariage)

  • la copie du contrat de mariage (en cas de régime de séparation de biens)

  • la copie intégrale en original de l’acte de naissance de chacun des époux datant de moins de 3 mois (demande possible par internet sur https://www.acte-naissance.fr/

  • la copie intégrale en original de l’acte de naissance de chacun des enfants datant de moins de 3 mois

  • la copie du livret de famille (extrait de mariage + pages relatives aux enfants)

  • la copie de la pièce d’identité de chacun des époux

  • la copie de la carte d’immatriculation à la Sécurité Sociale (carte Vitale ou relevé de droits)

  • le dernier avis d’imposition du couple ou les trois derniers bulletins de salaire

  • Copie des contrats de prêts en cours et de leur tableau d’amortissement (le cas échéant)

  • Un timbre fiscal de 35 euros

  • un chèque de 16 euros libellé à l’ordre de : « ORDRE DES AVOCATS »

 

Les procédures de divorce

 

Il existe 4 procédures de divorce :

  • Le divorce par consentement mutuel

  • Le divorce accepté

  • Le divorce pour faute

  • Le divorce pour altération du lien conjugal

I. Le divorce par consentement mutuel

Le choix de cette forme de divorce implique que les deux époux se soient mis d’accord sur deux points :

  • il faut tout d’abord que chacun des deux époux souhaite divorcer

  • il faut ensuite qu’ils s’entendent sur les mesures qui régleront les conséquences de leur séparation (attribution du domicile conjugal, mesures concernant les enfants, répartition des dettes…)

Du fait des simplifications apportées par la réforme entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ce mode de divorce est simple et rapide.

II. Le divorce accepté

Ce divorce peut être demandé par l’un ou par l’autre des époux, ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette procédure diffère du divorce par consentement mutuel en ce que les époux sont d’accord sur le principe de la séparation mais pas sur ses conséquences.

C’est donc le juge qui se prononcera tant sur les conséquences financières du divorce (prestation compensatoire…) que sur le sort des enfants.

Cette procédure peut être introduite par les deux ou par un seul des époux.

Si elle est introduite par un seul des époux, l’acceptation de l’autre doit intervenir en cours de procédure.

Une fois l’acceptation donnée, celle-ci devient irrévocable, même par la voie de l’appel.

En l’absence d’acceptation de l’un des époux, l’autre devra envisager une procédure de divorce pour faute ou bien une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en présence d’une séparation de plus de deux ans.

III. Le divorce pour faute

Il peut être demandé par l’un des époux lorsque son conjoint a été l’auteur de « faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ».

Pour prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un époux, le juge va donc rechercher si les faits reprochés sont d’une gravité suffisante, ou s’ils ont été commis à plusieurs reprises. Le juge prendra en considération le mode de vie du couple.

Exemples de comportements fautifs :

  • l’adultère, la naissance d’un enfant adultérin

  • les mauvais traitements à l’égard du conjoint ou des enfants

  • violences conjugales, sévices, brutalité

  • manquements aux devoirs relatifs à l’entretien et à l’éducation des enfants

  • insultes répétées, menaces de mort

  • le refus de contribution financière aux charges du ménage

  • la dilapidation des économies du ménage

En cas de violences conjugales, des mesures d’urgence peuvent être prises (avant la procédure de divorce) par le juge aux affaires familiales, afin d’assurer la sécurité du conjoint maltraité.

Dans une telle hypothèse, il est important de réunir certains éléments de preuve avant la saisine du juge. Le dépôt d’une plainte au commissariat de police, et la constatation des violences par un médecin sont des préalables indispensables. Retenez qu’une attestation des Urgences Médico Légales (Hôpitaux publics) aura une force probante supérieure au « simple » certificat médical du médecin de famille.

Quelques précisions sur l’adultère

L’adultère du conjoint n’entraîne pas automatiquement le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la gravité des faits. Il tiendra notamment compte de l’attitude de chacun des époux et de leur conception de la fidélité.

Ainsi, l’adultère commis après une séparation de fait ne devrait pas permettre d’obtenir le prononcé d’un divorce pour faute. De même, si chacun des époux entretient une relation extra conjugale, il ne saurait y avoir de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un d’entre eux.

En principe, tant que le divorce n’est pas prononcé, l’obligation de fidélité subsiste entre les époux. Cependant, de nombreux tribunaux estiment que l’adultère commis entre l’ordonnance de non conciliation et le prononcé du divorce n’est pas fautif, car à cette époque, l’obligation de fidélité est moins contraignante.

IV. Le divorce pour altération du lien conjugal

Il va permettre à un époux de demander le divorce alors même que son conjoint ne souhaite pas divorcer. Il suffit que la cohabitation ait cessé depuis au moins deux ans au moment de l’assignation en divorce.

Il pourra également être prononcé lorsqu’une demande en divorce pour faute a été rejetée et que le conjoint, contre lequel cette demande a été introduite, a présenté une demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien du lien conjugal. Dans cette hypothèse la condition relative à la cessation de la communauté de vie depuis au moins deux années ne joue pas.

 

Procédure de divorce et contrat de bail

 

Quelque soit le régime matrimonial des époux, la location servant exclusivement à l’habitation des époux est considérée appartenir aux deux époux, et ce même si le bail a été conclu avant le mariage.

Ils sont co-titulaires et solidaires, c’est-à-dire que le bailleur peut demander le paiement de la totalité du paiement du loyer et des charges afférentes à l’un comme à l’autre des époux.

Ainsi, si le contrat de bail a été signé par un seul des époux, le recouvrement des loyers pourra se faire sur les biens communs et sur les biens propres de l’époux signataire, mais pas sur les biens propres du conjoint non signataire.

L’autre époux bénéficiera du transfert ou de la continuité du bail dans des cas d’abandon ou de mort de l’époux signataire du bail.

La solidarité cesse en cas d’extinction de bail, de divorce ou de séparation de corps.

Elle est maintenue pendant la procédure de divorce, même s’il y a séparation de fait ou autorisation de résidence séparée.

Attribution du domicile conjugal par l’ordonnance de non conciliation

La loi prévoit qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, à l’un des époux par la juridiction saisie de la demande.

Lorsque l’un et l’autre des époux réclament l’attribution du droit au bail de l’appartement qui abritait le foyer conjugal, la préférence est accordée à celui à qui la garde de ou des enfants communs.

Les juges tiennent également compte des facilités que peut avoir l’un des époux pour se reloger.

L’attribution de la jouissance du logement à l’un des époux par l’ordonnance de non-conciliation ne fera pas disparaître la co-titularité et l’obligation solidaire des époux au paiement des loyers à l’égard du bailleur.

Néanmoins, si le bailleur accepte le changement de locataire, le conjoint non attributaire sera déchargé de toute obligation. Dans le cas contraire il sera tenu solidairement jusqu’à l’accomplissement des formalités de transcription sur les actes d’état civil des époux.

Seule l’attribution par le Jugement définitif de divorce mettra fin à la co-titularité des époux.

Bail conclu postérieurement à l’ordonnance de non conciliation

Si le bail a été conclu postérieurement au jour de l’Ordonnance de Non Conciliation, l’époux qui a contracté le bail est seul responsable envers le bailleur, le paiement des loyers ne correspondant pas à une dette commune entrant dans la contribution aux charges du ménage puisque seul un des époux jouit de cette location.

 

L’abandon de famille

 

Le délit d’abandon de famille sanctionne « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (Article 227-3 du Code Pénal).

En pratique, pour exister, ce délit nécessite la réunion de plusieurs conditions.

1) Les conditions d’existence du délit d’abandon de famille

a) La condition préalable: l’existence d’une créance alimentaire

La condition nécessaire à la caractérisation du délit est l’existence d’une créance alimentaire ou familiale reconnue par décision de justice au profit :

  • de l’enfant mineur,

  • ou des descendants majeurs,

  • ou des ascendants,

  • ou encore des conjoints.

b) L’élément matériel: l’absence de paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois

Il faut que le débiteur de la créance alimentaire ou familiale n’ait pas versé l’intégralité des créances auxquels il a été condamné pendant plus de 2 mois consécutifs.

Il est important de noter qu’ainsi, si le débiteur ne verse qu’une partie de la somme due, ou qu’il la verse entre les mains du mauvais créancier (par exemple, un père de famille versant l’argent à son fils à la place de son ex-femme), il se rend coupable du délit d’abandon de famille si la preuve de l’élément moral est apportée.

c) L’élément moral

Pour  le prouver, il faut démontrer que le débiteur a agi intentionnellement, ce qui suppose la réunion de trois conditions :

  1. le débiteur  doit avoir connaissance de la décision de justice lui imposant le paiement d’une créance,

  2. le débiteur doit avoir conscience de son défaut de paiement,

  3. enfin, le débiteur ne doit pas être dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation.

Si ces trois éléments sont réunis, alors le délit d’abandon de famille est constitué et la loi pénale réprime lourdement son auteur.

2) La répression du délit d’abandon de famille

Pour que le débiteur qui ne s’exécute pas soit sanctionné, il faut préalablement engager des poursuites.

a) Les poursuites

Il faut savoir que seul le juge unique du tribunal correctionnel est compétent en la matière.

Ensuite, ce qu’il est important  de savoir est qu’aucune plainte n’est nécessaire pour engager les poursuites.

Ainsi, quatre personnes ont la capacité d’engager ces poursuites :

  1. Le ministère public,

  2. La victime, c’est à dire le créancier d’aliments,

  3. La victime par le biais d’une constitution de partie civile,

  4. Une association reconnue d’utilité publique.

b) Les sanctions

*Peine principale : 2 ans de prison et 15 000 euros d’amende ;

*Peines complémentaires :

  • perte automatique de l’autorité parentale si le condamné ne recommence pas à assumer ses obligations pendant 6 mois, (à l’inverse, l’autorité est rétablie de plein droit s’il respecte ses obligations pendant plus de 6 mois),

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille,

  • suspension ou annulation du permis de conduire,

  • interdiction de quitter le territoire,

  • interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

 

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