L'Union des Syndicats Anti Précarité (SAP) est-elle une organisation syndicale?

Publié le Modifié le 11/12/2013 Vu 15 013 fois 2
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L'Union des Syndicats Anti Précarité (SAP) est-elle une organisation syndicale?

Le SAP a été créé en octobre 2008 par 03 syndicats (dont le principal était le « syndicat VEOLIA Transport »). 

Le SAP s’est développé progressivement dans les entreprises, tout en participant aux élections prud’homales de 2008. En septembre 2012, le SAP déposait sa candidature dans le cadre du scrutin organisé à compter du 28 novembre 2012 pour mesurer l’audience des organisations syndicales dans les TPE (laquelle audience TPE servira en 2013 à déterminer la représentativité nationale ou régionale des syndicats).

La candidature du SAP au scrutin TPE a, en son temps, été validée par le Ministère du travail et que lors de la réunion de la Commission nationale des opérations de vote (CNOV) du 11 octobre 2012, à laquelle le SAP participait avec voix délibérative, la candidature du SAP ne fut aucunement critiquée par la CGT ou toute autre organisation. 

Le SAP était la seule organisation à initier cette nouvelle démarche à l’occasion du scrutin TPE. C’est ce qui rendait le résultat que pouvait obtenir le SAP totalement imprévisible, d’autant qu’il avait démontré sa popularité lors des élections CPH de 2008.

Le mercredi 17 octobre 2012, la CGT, soucieuse d’écarter un concurrent, saisissait le TI de PARIS (15ème) d’une requête visant à l’annulation de la candidature déposée par le SAP dans le cadre du scrutin TPE. 

Le SAP, recevait la requête, les pièces et conclusions de la CGT et la convocation du TI le lundi 22 octobre 2012 vers 17h00 (laquelle convocation ayant été envoyée par le TI le jeudi 18 octobre 2012, en lettre simple seulement), pour une audience prévue pour le lendemain 23 octobre 2012 à 11h00. S’appuyant uniquement sur les statuts du SAP et sur sa profession de foi « TPE », la CGT soutenait que le SAP n’avait pas d’activité syndicale réelle, au sens où le SAP se contenterait exclusivement de proposer à ses adhérents et aux salariés des conseils et une assistance juridique. 

Le SAP organisait sa défense dans l’urgence en se contentant de répondre aux critiques adverses concernant les statuts et la profession de foi, lesquelles critiques ne semblaient pas pouvoir prospérer tant il suffisait de lire objectivement les statuts du SAP et sa profession de foi pour constater qu’il était très loin de faire de l’activité juridique une exclusivité.                                              

Néanmoins, par jugement du 29 octobre 2012, le TI de PARIS (15ème), faisant une lecture partielle des statuts du SAP et de sa profession de foi, annulait sa candidature au motif que son objet « exclusivement juridique », ne lui permettaient pas de revendiquer la qualité de syndicat. 

Le SAP se pourvoyait alors en cassation exposant, notamment, que ses statuts ne font pas de l’activité juridique une exclusivité, ni même la part principale de son action et qu’en, tout état de cause, un syndicat est libre d’utiliser l’action juridique pour la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par ses statuts, d’autant que le principe de « non ingérence » prôné par l’OIT ne permet ni aux juges, ni aux Etats, ni aux autres syndicats de s’immiscer dans les choix de stratégies et de modes d’actions d’une organisation professionnelle. 

Par un arrêt du 15 novembre 2012 (n° 12-27315 PB), la Cour de cassation rejetait le pourvoi du SAP en s’en tenant aux constatations du juge d’instance et à l’interprétation qu’il avait fait des statuts et de la profession de foi du SAP, alors même que le Conseiller rapporteur indiquait très clairement dans son rapport : « Les statuts affirment l’action juridique comme un mode d’action essentiel, mais non exclusif » et que dans son avis l’avocat général admettait : « Que l’objet de ce syndicat est conforme aux dispositions du code du travail, qu’il ne résulte pas de ses statuts que son activité soit exclusivement tournée vers le conseil juridique, l’assistance juridique ou l’action en justice et que la possibilité pour un syndicat de donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous-seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts est prévue par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1871 (art. 64) ». 

C’est donc « l’interprétation souveraine des statuts et des pièces » par le juge d’instance qui a été retenue par la Cour de cassation pour écarter, à l’économie, le SAP du processus électoral selon un syllogisme qui, niant l’évidence, avait conduit le TI à juger que « l’activité de l’organisation consistait exclusivement à proposer des services rémunérés d’assistance et de conseil juridique ». 

De quoi laisser croire à ceux qui se croient de « bons syndicalistes » et qui aujourd’hui s’arrogent le droit de définir quel syndicalisme officiel on doit seulement pratiquer qu’ils sont les gardiens du dogme, alors qu’ils s’éloignent, en réalité, de plus en plus des syndiqués, élus et salariés, qu’ils fonctionnent essentiellement grâce à des financements institutionnalisés et qu’ils sont quasiment absents des TPE.

En réalité, ce qui a pesé dans ce débat, ce n’est pas tant la discussion sur l’objet du SAP tel qu’il ressortait de ses statuts, que le fait qu’un « petit » syndicat veuille participer à un scrutin national en concurrence avec les « grandes organisations ». 

Mais surtout, la Cour de cassation a préféré ne pas relever l’évidente dénaturation des statuts et de la profession de foi du SAP (comme cela était pourtant mis en évidence par le Conseiller rapporteur et l’avocat général), pour éviter de prononcer une cassation aux effets pratiques dévastateurs. 

En effet, un arrêt de cassation aurait probablement entraîné un renvoi devant un autre TI, avec nouvelle possibilité de pourvoi, de sorte que le scrutin national TPE aurait été invalidé en cas de succès final du SAP (dans l’hypothèse où il n’aurait pas pu participer au scrutin), ou dans le cas d’une nouvelle invalidation de la candidature SAP (s’il avait participé au scrutin).

En tout cas, même en cas de cassation sans renvoi, le scrutin aurait été nécessairement irrégulier (malgré le raccourcissement extrême de la procédure en cassation demandé par le SAP), car : soit il était nécessaire de repousser la tenue du scrutin afin de réimprimer les 4,6 millions de bulletins de vote et de livrets des professions de foi reliés lesquels étaient en impression depuis le 05 novembre 2012 (sans que le SAP n’y figure), d’autant qu’à compter du 13 novembre 2012 les envois aux électeurs avaient commencé ; soit le vote avait lieu sans le SAP et l’invalidation était nécessairement dans les limbes.

Que pesaient les intérêts du SAP face à de tels enjeux politiques et économiques se chiffrant en millions d’euros en cas de cassation ? 

Mais il apparaît clairement que cette décision n’est qu’un arrêt d’espèce et qu’il ne vaut que pour le scrutin national TPE et au regard seulement des faibles éléments versés aux débats le 23 octobre 2012, d’autant que le SAP n’a pas disposé d’un délai suffisant devant le TI de PARIS 15ème pour organiser sa défense et démontrer la réalité de son implantation syndicale de terrain (désignations RSS et DS, PV d’élections, tracts, etc…). La décision qui a annulé la candidature du SAP est donc limitée au seul objet de l’instance « scrutin national TPE » (autorité relative de la chose jugée). 

Le SAP est en mesure de démontrer son implantation dans les entreprises et sur le « terrain » et au regard de ses nouveaux statuts en date du 17 novembre 2012 déposé en mairie de Houilles le 11 décembre 2012, qui précisent les buts de l’organisation et ses divers moyens d’action. 

En tout cas, un arrêt cass soc de rejet et un jugement d’un Tribunal d’instance qui traitent d’une autre contestation que celle relevant du présent contentieux, ne peuvent valoir « arrêt de règlement », d’autant que dans ces instances, le SAP n’a pas pu se défendre normalement en produisant les pièces nécessaires à la démonstration de son activité réelle de terrain.

En produisant au débat les preuves de son activité syndicale, des décisions contraires à cet arrêt commence à voir le jour. Ainsi, le Conseil des Prud'hommes de ROUBAIX a jugé que le SAP était un syndicat professionnel. 

Le 11 février 2013, la société LOGICA contestait la nomination d'un RSS avec pour seul argument l'absence de qualité d'OS du SAP.

Mal lui en a pris, le TI de Courbevoie, rejette l'intégralité des demandes de LOGICA, confirme la nomination du RSS, indique que le SAP est bien une organisation syndicale et, fait rare dans les contentieux sociaux professionnels, condamne la société LOGICA à 1000 € d'article 700 CPC. (un pourvoi était en cours lors de la rédaction de cet article, cf. infra)

Le 8 mars 2013, le TI du 17ème arrondissement de Paris confirmait cette position en rejetant la demande d'annulation d'un RSS.

Le SAP est bien une organisation syndicale.

Suite et fin (Ccass du 04 décembre 2013, n° 13-14401 et 13-12678)

Finalement la haute Cour rejette les pourvois de deux sociétés contre des jugements de Tribunaux d’instance ayant validé la nomination de RSS par le SAP (Courbevoie - 11 février 2013 pour une désignation a effectué après l’arrêt du 15 novembre 2012 et Paris 17ème - 08 mars 2013 pour une désignation antérieure à l’arrêt du 15 novembre 2012).

Ces deux arrêts du 04 décembre 2013 précisent notamment que le SAP« dispose d’adhérents, d’élus, de DS dans diverses entreprises", qu’il"déploient des actions revendicatives dans les entreprises »(notamment par des « tracts et des pétitions »), qu’il a « signé plusieurs PAP », qu’il a « négocié et signé un protocole de fin de conflit », qu’il est « impliqué (outre l’action judiciaire) dans la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par ses statuts ».

En conséquence, le SAP est bien une organisation syndicale qui peut légitimement nommer des RSS et concourir dans toutes élections professionnelles. 

Fin de l'épisode !

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1 Publié par Visiteur
08/06/2014 21:20

formidable un exemple d'intègrité et cela as tout les niveau ...

2 Publié par Visiteur
24/01/2017 14:47

Bonjour,

En lisant votre article, j'ai constaté une petite erreur concernant la date d'une loi " loi n° 71-1130 du 31 décembre 1871", il s'agit de la loi du 31 décembre 1971 et non 1871.

Cordialement,

O.G

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