Mobilisation contre violences aux enfants en milieu familial

Publié le Modifié le 08/03/2017 Vu 3 255 fois 0
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Un PLAN INTERMINISTERIEL DE « MOBILISATION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS présenté et des mesures de protection existent en attendant.

Un PLAN INTERMINISTERIEL DE « MOBILISATION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS présenté et

Mobilisation contre violences aux enfants en milieu familial

« Les violences faites aux enfants sont trop dissimulées au sein des foyers , leur persistance s'explique notamment du fait de leur invisibilité. Ce déni collectif est renforcé par l'absence de données statistiques. "Mobiliser la société dans son ensemble, les familles et les professionnels pour mieux lutter contre les violences faites aux enfants est une étape indispensable dans le combat que la France mène contre les violences.… »

Le 1er mars 2017 Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a dévoilé LE PLAN INTERMINISTERIEL DE « MOBILISATION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS ». Conçu sur trois ans (2017-2019) il  intervient après les plans mis en place depuis 2005 pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Pour y remédier le plan prévoit des mesures mais il reste aujourd’hui beaucoup de travail pour protéger les enfants 

Quels sont les principaux axes de travail prévu par le PLAN ?

AXE 1 - AMELIORER LA CONNAISSANCE ET COMPRENDRE LES MECANISMES DES VIOLENCES

« Rendre visible les violences pour mieux les combattre Pour lutter efficacement contre les violences faites aux enfants et mobiliser l’ensemble de la société, il faut, au préalable, les rendre visibles. Il convient de connaître leur ampleur et d’en comprendre les mécanismes. L’amélioration des connaissances sur les violences faites aux enfants est nécessaire au pilotage d’une politique interministérielle et transversale. »

AXE 2 - SENSIBILISER ET PREVENIR LA MOBILISATION DE TOUS DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  « Il est de la responsabilité de chaque citoyen de prévenir et de lutter contre toutes les violences faites aux enfants. »

AXE 3 - FORMER POUR MIEUX REPERER « Le repérage des violences, un premier pas vers la protection Le préalable à toute protection est le repérage des violences subies par un enfant. Chaque victime de violences présente des signaux qui doivent alerter les professionnels Ces signaux varient selon l’âge des victimes, le type de violences, leur caractère répétitif… Les professionnels qui travaillent au contact quotidien des enfants doivent savoir repérer ces signes de souffrances et les signaler. »

AXE 4 - ACCOMPAGNER LES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES « Libérer la parole et reconnaître les victimes pour mieux les protéger Les violences envers les enfants altèrent durablement leur santé physique et mentale. Plus elles seront repérées et prises en charge précocement, plus leurs conséquences seront atténuées. Dire et dénoncer les violences subies, être reconnue en tant que victime sont aussi la condition du bien-être dans la vie adulte. » (Une étude détaillée sera faite ultérieurement)

En attendant les effets du PLAN des mesures existent aujourd’hui pour préserver les enfants, et fonctionnent même s’il subsiste des difficultés.

Aujourd’hui quelle est la typologie des violences sur mineurs dans le cadre familial ?

Quasiment un an après la publication au Journal Officiel de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant,  les problèmes ne sont pas réglés.

Le Code pénal consacre tout un chapitre intitulé « Des atteintes aux mineurs et à la famille » allant de l’article 227-1 à l’article 227-33. Ce qui montre l’importance attachée à ces violences en milieu familial.

Toutes sortes d’infractions sont commises, mais les infractions  sexuelles représentent une grande part des contentieux (viol, agressions sexuelles…)

La minorité de la victime est souvent une circonstance aggravante des infractions de droit commun (ex : violences volontaires des articles 222-7 et suivants).

Quels sont les freins à la  dénonciation des violences ?

Aujourd’hui la révélation de tels agissements reste complexe en pratique. Tout ce qui se passe en milieu familial relève de la sphère privée et reste protégé comme tel.

La protection des enfants est supérieure et nécessite visibilité de ses situations, (une préoccupation du nouveau plan).

Pour autant les problèmes sont nombreux

l’enfant lui-même aura du mal à évoquer ce qu’il a vécu et notamment lorsque l’infraction a été commise par l’un de ses proches. Intimidé ou menacé, l’enfant n’aura pas forcément le courage de dénoncer de telles infractions.

apprenant de tels agissements, le second parent doit certainement hésiter entre le fait de protéger son enfant et le fait de ne pas nuire à la vie de la famille, sachant que bien souvent l’autre parent est dans le déni.

les professionnels sous couvert de secret professionnel ne seront pas toujours que faire.  Mais la loi leur permet de faire un choix entre la révélation ou le silence sur ces infractions.

La multiplicité des intervenants paralyse souvent l’efficacité des mesures.

une série de juridictions (pénales, civiles avec le juge aux affaires familiales, juges pour enfants …) peuvent intervenir en même temps ce qui participe à une cacophonie judiciaire inefficace et laisse les juges et les victimes dans des situations  souvent inextricable

Quelles sont les procédures pénales ouvertes à la victime et ses proches ?

La victime ou son représentant légal pour un enfant  (père et mère en général) peut déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.  Pour mise en mouvement de l’action, par le Ministère public, faire citer en correctionnel, ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction

L’article 706-50 du Code de procédure pénale prévoit qu’un administrateur ad hoc puisse être désigné à cet effet par la justice, lorsque les intérêts du mineur sont menacés par l'attitude ou la défaillance de ses parents ou tuteurs 

l’assistance du mineur par un avocat est prévue dans le cadre des procédures pénales qui le concernent.

En matière de prescription, les règles sont particulières et encore plus depuis la réforme du 27 février 2017 avec allongement des délais

Le Procureur de la république pourra  après enquête, classer sans suite s’il n’y a pas d’élément suffisant, soit renvoyé le présumé responsable devant le tribunal correctionnel pour un délit, soit ouvrir une information judiciaire confiée à un juge d’instruction, avec renvoi par la suite possible devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises suivant les cas

La victime ou ses parents en cas de classement sans suite peut faire citer le présumé responsable en correctionnel pour les délits.

Le juge aux affaires familiales peut-il  être saisi par la victime ?

Oui, il est chargé de fixer les modalités de vie des enfants dans le cadre des divorces ou séparation des parents.

L’autre parent pourra le saisir pour  voir modifier les modalités du droit de visite de l’enfant en cas de violences notamment ou d’infractions sexuelles.

Mais les problèmes de preuves vont surgir. Bien souvent seule l’enquête pénale permettra d’apporter l’ensemble des éléments et en attendant le juge aux affaires familiales devra statuer,  mais souvent sur peu de preuves sauf la parole de l’autre parent.

Ce sont alors des mesures provisoires qui sont prises tels que la fixation d’un droit de visite dans un lieu médiatisé, des examens psychologiques, mais pas toujours. L’autre parent se défendant souvent en mettant en cause le parent dénonciateur.

Le juge pour enfants peut-il être saisi par la victime ?

Oui lui aussi. C’est le juge de la protection de l’enfant en danger. Il peut être saisi notamment par l’autre parent ou par des professionnels de l’enfance.

Il prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité morale, matérielle et affective du mineur. (Articles 375 et suivants du code civil).

Notamment,  il peut décider de confier l’enfant: « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à:

A l'autre parent ;

-A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

-A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

-A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. 

Si les parents viennent à divorcer ces mesures éducatives ne peuvent être prises que si l’enfant est à nouveau en danger après le prononcé de la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’occasion de la procédure de divorce (ou de séparation).Mais elles ne peuvent pas s’opposer à la décision du juge aux affaires familiales qui décidera à qui sera confié l’enfant.

A différents niveau  des expertises médico-psychologiques pourront aussi être ordonnées

Mais là encore toutes ces procédures parallèles se télescopent et il serait temps que des mesures soient envisagées pour y remédier. En réalité pèse sur le Procureur de la République la responsabilité de la procédure. En effet si l’enquête ne rapporte pas les charges insuffisantes pour permettre un renvoi du mis en cause devant les juridictions pénales, cela ne signifie pas pour autant que les violences ou infractions n’ont pas été commises.

Face à la parole de l’enfant qui accuse par exemple un de ses parents le Procureur pourra hésiter à défaut d’autre preuve à poursuivre. Pour autant  que devra faire le juge aux affaires familiales ou le juge pour enfants : Laisser l’enfant avec le parent accusé mais non condamné ou tenir compte des accusations au nom de la protection de l’intérêt de l’enfant.

C’est souvent une situation difficile et insatisfaisante, qui peut faire revenir chez le parent accusé l’enfant victime !!

Les professionnels ont-ils la possibilité de ne pas dénoncer des infractions?

Tout citoyen doit apporter son aide à la justice en informant les autorités des crimes et délits dont ils ont connaissance. Le Code pénal incrimine donc la non-dénonciation. (L’article 434-3 du Code pénal.)

Toutefois, il existe une dérogation à cette obligation de dénoncer pour les professionnels astreints au secret professionnels : « Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 ».

En d’autres termes, les professionnels sont autorisés, et non pas obligés à lever le secret professionnel auprès des autorités judiciaires ou administratives. Le professionnel est donc libre de dénoncer ou non l’infraction grâce à cette liberté de conscience que la loi lui accorde.  

L’article 226‐14 du Code pénal énumère trois situation dans lesquelles la levée du secret est possible pour les professionnels :

La révélation de privations ou de sévices infliges à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (Article 226‐14, 1°).

La révélation par le médecin auprès du Procureur de la République, avec l'accord de la victime, des sévices ou privations sur le plan physique ou psychique, constatés dans l'exercice de sa profession (Article 226‐14, 2° et R. 4127‐10 du Code de la Santé Publique). Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire.

La révélation, au préfet, par les professionnels de la santé ou de l'action sociale du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté́ leur intention d'en acquérir une (Article 226‐14, 3°).

Dans ces hypothèses, si le professionnel décide de parler, il est alors doublement protégé :

Aucune sanction pénale ne peut être décidée contre lui ;

Le professionnel ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

Toutefois, il y a une limite fondamentale à cette liberté laissée aux professionnels : l’omission de porter secours de l’article 223-6 du Code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

Cependant, la rédaction de cet article réduit la portée de cette limite. En effet, le texte vise l’action d’une personne contre un péril. C’est-à-dire avant toute atteinte à l’intégrité de la personne. Or, dans la majorité des cas, l’atteinte a déjà eu lieu lorsqu’un médecin oscule un enfant, par exemple.

Dans quel cas les professionnels sont-ils obligés de dénoncer des infractions?

Plusieurs textes imposent cette obligation.

  • La transmission des informations préoccupantes

Aux termes de l’article L.226‐2‐1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance, et les personnes qui contribuent à mettre en œuvre cette politique doivent transmettre au Président du Conseil départemental toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être.

« Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance [...] ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui [...] toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226‐2‐2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ».

  • Le signalement d’une situation d’enfant en danger à l’autorité́ judiciaire

L’article L.226‐4 du CASF prévoit que le Président du Conseil général doit aviser le Procureur de la République dès lors qu’un mineur est en danger et :

  • L’information du magistrat par les officiers et agents de police

Selon une majorité d’auteurs, comme le professeur Françoise Alt-Maes, les professionnels intervenant sur décision du Procureur ne peuvent pas invoquer l’obligation au secret professionnel. D’ailleurs, dans un arrêt du 29 juin 1967, la Cour de cassation rappelle cette solution.

L’article 40 du Code de procédure pénale illustre la même solution mais consacrée légalement : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».

  • La dénonciation de mauvais traitements par les personnels du service départemental de protection maternelle et infantile

Aux termes de l’article L. 2112‐6 du Code de la Santé publique, chaque fois que le personnel du service départemental constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.

Le Conseil national de l’ordre des médecins précise que les informations à caractère médical restent couvertes par le secret médical et ne doivent entre partagées qu’avec le médecin de la cellule départementale. En revanche, il considère que le praticien doit continuer à adresser un signalement au Procureur de la République pour tous les actes qui relèvent du Code pénal.

Les violences en milieu familial sont un enjeu fondamental auquel s’intéresse désormais les pouvoirs publics, souhaitons que l’exécution du plan permettra de changer les mentalités et de préserver les enfants.

N'hésitez pas à me contacter

Bien cordialement

Carol FERRE-DARRICAU,

avocat associé

Cabinet FERRE AVOCATS ASSOCIES 4 rue d’ENGHIEN 33000 BORDEAUX/ 34 place de la Prévôté 33670 CREON/ 15 avenue de la LIBERATION 33380 MIOS BASSIN D’ARCACHON TEL0556562222 / cfd.avocats@orange.fr

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A propos de l'auteur
Blog de Ferré-Darricau Avocat BORDEAUX

Carol FERRE-DARRICAU, avocat.

Avocate depuis 1986,

je partage mon activité entre :Famille-patrimoine-immobilier, Entreprise et Pénal.

Avocat mandataire en transactions immobilières je vous aide à vendre ou acheter vos biens , membre de l'AAMTI.

Gérante de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, à BORDEAUX, CREON (rive droite) et MIOS (Bassin d'Arcachon)

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