Le commandement de payer valant saisie

Publié le 03/01/2017 Vu 3 747 fois 0
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Toute procédure de saisie immobilière commence par la signification au débiteur, par un huissier de justice, d’un commandement de payer valant saisie.

Toute procédure de saisie immobilière commence par la signification au débiteur, par un huissier de justice

Le commandement de payer valant saisie

Outre les mentions prévues à l’article 648 du code de procédure civile que tous les actes d’huissier doivent contenir, le commandement de payer valant saisie doit également reprendre les mentions prévues à l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi, le commandement de payer doit comporter :

  1. La constitution d’avocat du créancier ;
  2. L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ; 
  3. Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; 
  4.  L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ; 
  5. La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ; 
  6. L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ; 
  7. L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ; 
  8.  L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ; 
  9.  La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 
  10. L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ; 
  11. L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ; 
  12. L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; 
  13.  L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.

Lorsque l’immeuble qui fait l’objet de la saisie est entre les mains d’un tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie doit également lui être signifié conformément à l’article R 321-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Lorsque les mentions prévues à l’article 648 du code de procédure civile ne sont pas respectées, le commandement est nul.

Néanmoins, si ce sont les mentions prévues à l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution qui ne sont pas respectées, le commandement de payer valant saisie n’est nul que si le débiteur parvient à apporter la preuve que le vice de forme dont l’acte est affecté lui a causé un préjudice.

Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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