Le projet d’ordonnance du 25 février 2015 ne serait-il pas en train de créer un nouveau régime de protection ?
C’est ce qu’il ressort de l’objectif de protection de la partie faible.
Ainsi, l' article 1129 énonce
“Celui des contractants qui connaît ou devrait connaître une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Le manquement à ce devoir d’information engage la responsabilité extracontractuelle de celui qui en était tenu. Lorsque ce manquement provoque un vice du consentement, le contrat peut être annulé. ”
Cela revient à faire peser un devoir d’information dans les relations entre particuliers. Le particulier en meilleur position à tendance à être considérer comme un professionnel.
On peut aussi se demander s’il n’y pas redondance avec le dol par réticence.
En effet, comme le relevait Gérard Cornu “ La réticence dolosive ou dol par réticence est l'omission volontaire par une personne d'un fait qu'elle a obligation de révéler. Parfois assimilée à un dol civil, c'est une cause de nullité du contrat”
Les juges sanctionnent déjà la dissimulation d’une information importante, on peut alors contester l’utilité de cet article 1129.
Ensuite, ce projet d’ordonnance prévoit qu’il peut y avoir des clauses abusives entre particuliers.
Article 1168 Toutes clauses qui privent de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Article 1169 “Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l'objet du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.”
L’article 1168 est relatif aux clauses limitatives de responsabilités et l’article 1169 aux clauses abusives. Ces deux articles alignent le régime des relations entre particuliers sur celui des relations entre professionnels et consommateurs.
L’article L132-1 du code de la consommation qui définit les clauses abusives comme celles “ qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat” perd de son sens puisque la notion de clauses abusives vise désormais tous les contrats.
Ce projet d’ordonnance fait basculer le droit des contrats dans la dimension consumériste.
Aujourd’hui le droit de la consommation permet de déroger au droit général, et demain il deviendra le droit général, ce qui pour moi n’est pas une bonne chose, car on est en train de trop couver la partie dite faible, ce qui a pour effet de lui pardonner son manque de vigilance, elle se retrouve ainsi protéger de toute mauvaise affaire.
Protéger le consommateur vis-à-vis du professionnel peut se comprendre, mais un tel régime pour tout contrat parait excessif.
Il existe d’autres dispositions tendant à la protection de la partie dite faible, mais je n’ai cité que celles qui m’ont le plus interpelé.
Et vous, quel est votre avis sur les nouveaux articles 1129, 1168 et 1169 ?