Seul l'emport irrégulier de documents originaux peut vicier la vérification de comptabilité
Dans tous les cas, l'existence ou l'absence de l'emport de documents résulte de l'instruction, aucune des parties ne supportant la charge de la preuve
Est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition la circonstance qu'après l'achèvement de la vérification sur place de la comptabilité présentée par la société et la notification des redressements envisagés, le vérificateur ait procédé, dans les locaux de l'administration où les dirigeants de la société le lui avaient remis, à l'examen d'un livre de caisse qui ne lui avait pas été présenté lors des opérations de vérification et dont il a tenu compte en réduisant, dans la réponse aux observations formulées par la société, les rehaussements apportés aux recettes.
Bien noter qu'un vérificateur n'est en droit d'emporter dans les bureaux de l'administration, au cours de la vérification, des documents appartenant au contribuable que si celui-ci en fait la demande écrite et obtient un reçu détaillé des pièces emportées et à condition que soit préservée la possibilité d'un débat oral et contradictoire
En cas d'emport dans les bureaux de l'administration de documents comptables appartenant au contribuable, le vérificateur doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des documents emportés, authentifié par sa signature.
Bien noter que l'absence de signature du reçu par le contribuable lui-même ne prive l'intéressé d'aucune garantie de procédure et ne vicie pas la régularité de la procédure de vérification
Par contre, si l'emport a lieu après la clôture des opérations de vérification, le moyen tiré d'un emport irrégulier est inopérant SAUF dans le cas où l'emport de documents comptables dans le mois qui suit la clôture de la vérification de comptabilité a privé le contribuable de la faculté de contester les redressements envisagés, dans le délai imparti pour répondre à la notification de redressement
Dans un cas ou l'administration a, sans l'accord du gérant en exercice, déplacé des documents comptables du siège de la société vérifiée dans les locaux voisins d'une autre société pour en faire des photocopies, la vérification de comptabilité est irrégulière.
L'emport, sans demande écrite du contribuable et sans délivrance d'un reçu, d'un document ne constituant pas une pièce comptable au sens strict est de nature à vicier la vérification de comptabilité lorsque ce document est utile au vérificateur pour l'accomplissement de sa mission
(CE 6 juin 1984 n° 42802) ; CE 26 juin 1987 n° 39008 et 40437)
Rapprocher CAA Marseille 2 juin 2006 n° 03-1529, à propos d'un manuscrit récapitulant les chiffres mentionnés sur les factures, établi par le comptable à la demande du vérificateur.
Le déplacement des documents comptables hors de l'entreprise (ou du cabinet du comptable) par le vérificateur est subordonné à de strictes conditions par la jurisprudence (demande écrite préalable du contribuable et remise d'un reçu par l'agent, CE 21 mai 1976 n° 94052 sect. ; CE 18 mai 1977 n° 2387 ; CE 21 octobre 1987 n° 60512 ; CE 25 avril 2003 n° 235177, Boulongne.