Devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur

Publié le Modifié le 21/01/2011 Vu 3 396 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La banque qui consent un crédit à un emprunteur, qu’il soit professionnel ou non, a le devoir de l’alerter au regard de ses capacités financières et de son endettement.

La banque qui consent un crédit à un emprunteur, qu’il soit professionnel ou non, a le devoir de l’alert

Devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur

Devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur

Civ.1 e, 6 janvier 2011, pourvoi n°F09-70651

La banque qui consent un crédit à un emprunteur, qu’il soit professionnel ou non, a le devoir de l’alerter au regard de ses capacités financières et de son endettement.  

Faits

Une antiquaire ouvre un compte courant auprès de la BNP. Après plusieurs découverts, la banque l’assigne en paiement de son solde assorti des intérêts. Lui reprochant de ne pas l’avoir avertie et mise en garde sur l’état de ses finances, la commerçante met en cause la responsabilité de la banque. Elle invoque le bénéfice des mesures protectrices du crédit à la consommation.

Décision

La cour d’appel d’Orléans (22 janvier 2009) écarte la responsabilité de la banque et condamne l’antiquaire à lui payer 10 555 euros avec capitalisation de ses intérêts. Ecartant les dispositions protectrices du crédit à la consommation, la chambre commerciale retient que l’ouverture d’un compte professionnel sous-entend la commune intention des parties de s’engager dans une « opération complexe, autorisant le fonctionnement du compte à découvert ». L’arrêt est cassé partiellement : en se déterminant ainsi, sans préciser si l’antiquaire avait la qualité d’emprunteur averti, et dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement nés du découvert litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »  

Commentaire

La cour de cassation rappelle tout d’abord que le banquier est tenu à un devoir de mise en garde (à différencier du devoir de conseil préalable à la conclusion du contrat) à l’égard de ses clients, professionnels ou pas. Les juges doivent donc « toujours rechercher si le client professionnel ou profane peut être considéré ou non comme averti » (Civ.1 e, 27 juin 2006). Cela implique que le client a été suffisamment informé par la banque pour être conscient de l’état de ses finances. En l’espèce, l’antiquaire soutenait ne pas avoir donné d’autorisation expresse pour que son compte fonctionne à découvert. Pour la cour, cela reflète qu’elle n’était pas consciente de l’étendue de son endettement. La banque aurait dû l’avertir. Par ailleurs, l’arrêt confirme que les mesures protectrices liées au crédit à la consommation (L311-1 et suivant code consommation) ne sont pas applicables dans le cadre d’un compte ouvert à titre professionnel.

Me DUBOIS Maïlys

Extrait de l'argus de l'assurance parution de vendredi 21 janvier 2011

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.