Protection juridique : devoir d’information et de conseil de l’assureur

Publié le 11/03/2011 Vu 7 244 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans cet arrêt, la Cour a estimé que l’assureur du contrat de protection juridique avait l’obligation, non seulement d’informer l’assuré sur les délais de prescription de l’action en justice, mais également de le conseiller sur la manière d’interrompre ce délai (par un acte de poursuite ou d’instruction).

Dans cet arrêt, la Cour a estimé que l’assureur du contrat de protection juridique avait l’obligation, n

Protection juridique : devoir d’information et de conseil de l’assureur

Protection juridique : devoir d’information et de conseil de l’assureur


Civ.2e, 17 février 2011, pourvoi n°10-11571


Faits


Un homme, qui avait conclu un contrat d’assurance automobile et de protection santé auprès d’Axa ainsi qu’un contrat de protection juridique chez Juridica, est victime d’un accident de la circulation en 1998. Dix ans plus tard, il assigne Axa en exécution des contrats et Juridica en responsabilité et indemnisation, pour avoir laissé l’action contre Axa se prescrire sans l’en informer et avoir manqué à son obligation de conseil.

Décision


Par un arrêt du 15 décembre 2009, la cour d’appel d’Agen le déboute de ses demandes formées à l’encontre de Juridica, en retenant notamment que « le contrat d’assurance de protection juridique laissait à l’assuré, et non à l’assureur, la direction du litige ».


L’arrêt est cassé. La Cour de cassation reproche aux juges de ne pas avoir recherché si le contrat dans lequel l’assureur « s’engageait à fournir à l’assuré, après examen de l’affaire, tous conseils sur l’étendue de ses droits et la façon d’organiser sa défense et de présenter sa demande et à faire défendre en justice ses intérêts, ne faisait pas obligation à la société Juridica d’informer l’assuré de l’existence de la prescription biennale et de le conseiller d’effectuer des actes interruptifs ».


Commentaire


Dans cet arrêt, la Cour a estimé que l’assureur du contrat de protection juridique avait l’obligation, non seulement d’informer l’assuré sur les délais de prescription de l’action en justice, mais également de le conseiller sur la manière d’interrompre ce délai (par un acte de poursuite ou d’instruction).

Peu importe que l’assuré conserve la direction du litige ou demande à son assureur de le représenter, ni même qu’il décide de choisir son avocat. 

Selon les articles L 127-1 et L 127-3 du code des assurances, l’objet de l’assurance protection juridique est de défendre l’assuré et d’obtenir réparation du dommage qu’il a subi, soit en l’accompagnant dans le cadre d’une procédure amiable, soit en prenant en charge les frais d’une procédure judiciaire (honoraires de l’avocat, expertises…).

Les contrats doivent toujours préciser que l’assuré est libre de choisir son avocat et qu’il conserve la direction du procès : c'est-à-dire que l’assureur ne peut pas agir seul pour défendre leurs intérêts communs.

En l’espèce, l’assuré avait souhaité choisir son avocat, mais était resté inerte après que Juridica a donné son accord pour prendre en charge la procédure de désignation d’un expert en référé. L’assureur aurait dû davantage l’informer sur le déroulement de la procédure et s’assurer qu’il entame l’action dans les délais.

Extrait de l'argus de l'assurance  du vendredi 11 mars 2011

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
25/02/2014 22:04

chute sur une piste cyclable le vélo passe dans la pente face à une bouche d'égout.nez cassé 2 vertèbres cervicales fracturées au moins 20 points de suture au front
peut-on porter plainte contre la ville ou la DDE

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.