Annulation de cautionnements solidaires disproportionnés aux revenus et patrimoines des cautions (Cour d’appel de Paris , 22 septembre 2015 Crédit du Nord / M et Mme X)

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Un cautionnement solidaire peut-il être annulé lorsqu'il est disproportionné aux revenus et patrimoines des cautions ?

Un cautionnement solidaire peut-il être annulé lorsqu'il est disproportionné aux revenus et patrimoines des

Annulation de cautionnements solidaires disproportionnés aux revenus et patrimoines des cautions (Cour d’appel de Paris , 22 septembre 2015 Crédit du Nord / M et Mme X)

Le 22 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a annulé au profit de clients du cabinet Bem des cautionnements solidaires de la banque Crédit du Nord, compte tenu de leur disproportion par rapport aux biens et revenus des cautions. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5-7, 22 septembre 2015 Crédit du Nord / M et Mme X).

Cette décision est importante en ce qu'elle consacre notamment :

- le calcul de la disproportion des cautionnements solidaires par rapport aux biens et revenus des cautions ;

- le résultat de l'équation de la disproportion comme limite à ne pas dépasser par les banques.

En l'espèce, une société a ouvert un compte professionnel auprès du Crédit du nord qui lui a consenti :

- une facilité de trésorerie d’un montant de 10.000 euros ;

- un prêt d’un montant de 320.000 € destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de transports publics routiers de marchandises.

Le dirigeant et son épouse se sont portés cautions solidaires du paiement des sommes qui pourraient être dues au titre du prêt, dans la limite de 416.000 €.

Par la suite, le dirigeant a personnellement souscrit un autre engagement de caution par lequel il garantissait tous les engagements de la société auprès de la banque, à concurrence de 52.000 €.

La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire. 

Après avoir vainement mis les cautions en demeure de payer, la banque les a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny, afin qu’ils soient condamnés solidairement, en leur qualité de cautions, à lui verser plus de 260.000 € et que le dirigeant soit condamné en plus à lui verser près de  35.000 €.

Dans un premier temps, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné les cautions au paiement des sommes réclamées par la banque, selon un échéancier de règlement en 24 mois. 

Cependant, le 22 septembre 2015, la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt historique en faveur des cautions. 

En effet, cette décision est importante s'agissant de :

1) l'argument de la disproportion des cautionnements par rapport aux revenus et patrimoine des cautions peut être invoqué par ces dernières, pour la première fois en cause d'appel, c'est à dire dans le cadre du recours en appel devant la cour d'appel ;

2) la composition de l'équation de la disproportion des cautionnements et le résultat de l'équation de la disproportion des cautionnements par rapport aux revenus et patrimoine des cautions, c'est à dire le pourcentage, le seuil, le taux ou la limite à ne pas dépasser par les banques.

Nous envisagerons donc successivement ci-après ces trois questions :

1 - L'argument de la disproportion des cautionnements peut être invoqué pour la première fois par les cautions en appel

La banque Crédit du Nord a tenté de se défendre en opposant l'argument selon lequel la demande des cautions fondée sur la disproportion de leur engagement est nouvelle et doit être écartée des débats.

En effet, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions ou demandes si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, les cautions n’avaient opposé la disproportion de leur engagement de caution qu’à l’égard de l'épouse du dirigeant et non de ce dernier en première instance.

La cour d'appel a jugé que : "la disproportion invoquée en appel à l’égard des deux époux tendait à faire écarter les demandes en paiement à leur égard. Elle n’est donc pas nouvelle au sens de la disposition précitée et n’a pas à être écartée comme étant irrecevable".

2) L'équation et le seuil de disproportion des cautionnements par rapport aux revenus et patrimoine des cautions

En l’espèce les cautions sont unis sous le régime légal sans contrat de mariage de la communauté réduite aux acquêts, couramment dénommé le régime de la communauté.

Ce régime signifie que :

- ce que chacun possède ou doit, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu'il reçoit par donation ou succession pendant le mariage,

- le produit du travail de chacun appartient à la communauté.

Les dettes de chacun des époux, contractées pendant le mariage, obligent l'ensemble de la communauté.

L'emprunt et le cautionnement n'engagent la communauté que s'ils ont été consentis par les deux époux.

Compte tenu de ce régime matrimonial, la cour a jugé : "en conséquence le caractère manifestement disproportionné de la caution doit être examiné au regard de la communauté et non individuellement".

Dans ce contexte, les juges d'appel ont repris l'équation de la disproportion présentée et justifiée de manière détaillée par le cabinet Bem au regard de la "communauté des époux cautions".

Concrètement, les juges ont analysé les revenus annuels et patrimoine des cautions au jour de la souscription du cautionnement litigieux mais aussi des charges constituées du remboursement de l'emprunt immobilier souscrit par les cautions pour acquérir le logement familial, ainsi que les charges locatives supportées par celles-ci.

La cour d'appel a ainsi repris le calcul présenté et considéré que :

- "le total des engagements représentait, si l’on ajoute les sommes mensuelles de remboursement du prêt cautionné plus de 55 % de leurs revenus mensuels".

- "la charge du remboursement de ces mensualités représentaient, ainsi qu’ils le soutiennent, 55 % de leurs revenus mensuels, alors même qu’ils supportaient déjà 1 197,42 euros de remboursements au titre du prêt consenti par la même banque pour l’acquisition de leur résidence, lequel n’étant pas encore remboursé ne pouvait garantir le paiement de l’intégralité du prêt".

Cette décision de la Cour d'appel de Paris confirme la consécration du taux de proportionnalité des cautionnements qui avait été posé dans une précédente affaire jugée, le 4 décembre 2013, par le Tribunal de commerce de Versailles, au profit d'un autre client du cabinet Bem, au terme de laquelle il avait été posé pour la première fois deux limites d'endettement différents :

- d'une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33% : « la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels » ;

- d'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers : « la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels. »

La banque Crédit du Nord a vainement tenté d'opposer :

- les renseignements fournis par les cautions lors de leur cautionnement sur l’avis d’imposition

- le prévisionnel pour la société cautionnée était positif car la situation prévisionnelle de la société laissait présager un chiffre d’affaires de 800 000 euros.

- l’acquisition par l’emprunt cautionné du fonds de commerce complémentaire de la société permettait à cette société de développer une activité qui la conduirait à dégager des résultats

La cour d'appel a ainsi jugé que :

"Il est par ailleurs inopérant pour la banque de faire valoir que grâce à l’opération cautionnée, M. et Mme X pouvaient voir leurs ressources s’accroître, puisque cette éventualité était liée au succès de l’exploitation du fonds acquis, ce qui, alors, aurait rendu inutile que le créancier mette en œuvre la caution.

En conséquence, il est établi que l’engagement de caution conclu en mars 2008, pour une somme de 416 000 euros qui représentait près de 6 fois leurs revenus annuels, était manifestement disproportionné à l’ensemble des revenus et du patrimoine de M. et Mme X".

Le second cautionnement du dirigeant a bénéficié du même traitement de faveur puisque la cour a conclu que :

"Cet engagement a été pris par M. X seul dans la limite de 52 000 euros et alors qu’il n’est pas établi que les conditions de revenu et de patrimoine relevées aient été significativement différentes. Il est, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. et Mme X".

Par ailleurs, il convient de souligner que la cour d'appel de Paris a fait application de la jurisprudence du 1er avril 2014 de la cour de cassation selon laquelle il incombe à la banque, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation de paiement. (Cass. Com., 1er avril 2014, N° de pourvoi: 13-11313)

En effet, la cour d'appel de Paris a jugé que :

"La société créancière ne soutient ni ne démontre que le patrimoine de M. et Mme X leur permettrait à l’heure actuelle de faire face à leurs obligations".

La conséquence juridique de la disproportion manifeste des cautionnements par rapport aux biens et revenus des cautions est que la banque ne peut, en application de l’article 341-4 du code de la consommation, se prévaloir des contrats de cautionnements conclus par les cautions.

La cour d'appel a ainsi infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions et statuant à nouveau dit que les cautionnements consentis par les cautions au bénéfice de la banque Crédit du Nord en mars 2008 et avril 2009 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à la date de leur conclusion et que leur patrimoine actuel ne leur permet pas d’assumer leurs obligations, de sorte que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir de ces cautionnements.

Enfin, le Crédit du Nord a été condamné à verser caution la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure.

Cette décision est une nouvelle illustration que les banques peuvent commettre des fautes et que les cautions ne sont pas dénuées de moyens de défense lorsqu'elles sont appelées en paiement par ces dernières.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
15/10/2015 08:47

bonjour Maître

La plupart des articles sur le cautionnement portent sur les prêts, je sais également qu’on peut se porter caution d’une dette de responsabilité civil.
Ma question est : Peut-on se porter caution d’une obligation légale (parentale ...)

Merci d’avance pour votre réponse

2 Publié par Maitre Anthony Bem
15/10/2015 09:30

Bonjour Takeo,

Merci d'être plus précis car je ne comprend pas votre question.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
17/10/2015 14:23

Bonjour ;

Ma question est Une personne peut-elle se porter caution pour une obligation légale du débiteur
Par exemple, les parents ont une obligation alimentaire, une personne peut-elle se porter caution de cette obligation, de sorte que si les parents ne remplissent pas leur obligation, l’enfant pourra se retourner contre la caution

Merci

4 Publié par Visiteur
26/10/2015 12:52

Bonjour;

je me permet de vous relancer,est-ce qu'avec mon deuxième message ma question vous parait plus claire, ou est-ce que je me suis encore mal exprimé

Merci d'avance

5 Publié par Maitre Anthony Bem
26/10/2015 13:03

Bonjour Takeo,

Non ce n'est pas possible.

Cordialement.

6 Publié par Portalis-25
26/10/2015 13:09

Bonjour, merci d'avoir répondu aussi vite.

Donc c'est impossible,
s'agit-il d'une interdiction légale ?

Merci

7 Publié par Maitre Anthony Bem
26/10/2015 14:12

Portalis-25,

Non il n'y a aucune interdiction légale mais en pratique cela ne peut se faire.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
10/11/2015 20:45

Bonjour Maître,

Je suis la personne concerné par cette publication sur le cautionnement contre le crédit du Nord. Alors que nous perdions espoir vous avez su nous le redonner, ma femme et moi même tenions encore à vous remercier pour votre professionnalisme, votre écoute, votre rigueur, votre disponibilité et ténacité. Bravo à vous Maître, vous avez toute notre amitié.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
10/11/2015 22:53

Bonjour,
Nous sommes cautions d'une SCI qui à été placé en RJ.
Nous sommes trois associés au sain de cette sci.
Le troisième associé n'a jamais été informé par la banque des difficultés financières de la SCI.
Elle à donc fait un manquement à l'information des cautions. Peut-on dénoncer nos cautions? il s'agit d'un montant de 360000€ réclamé aujourd'hui...

10 Publié par Maitre Anthony Bem
11/11/2015 07:52

Bonjour Didane,

Oui vous pourriez invoquer ce manquement au devoir d'information sur les difficultés financières de la société envers l'une des cautions pour faire tomber toutes les cautions en vertu de la "théorie des dominos".

Je vous invite à lire mon article sur les moyens de défense des cautions pour disposer d'informations complémentaires à ce sujet :

http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/moyens-defense-caution-poursuivie-paiement-1210.htm#.VkLiRXBPerU

Cordialement.

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