Le délai de prescription pour le recouvrement des échéances, loyers, intérêts, salaires, etc ...

Publié le Modifié le 03/01/2018 Vu 101 447 fois 6
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La prescription est un concept juridique qui tient le temps pour créateur de droits et mais peut aussi constituer un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire.

La prescription est un concept juridique qui tient le temps pour créateur de droits et mais peut aussi consti

Le délai de prescription pour le recouvrement des échéances, loyers, intérêts, salaires, etc ...

La Loi n°208-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, intègre de nouvelles dispositions légales dans le code civil :

- La prescription de droit commun de 30 ans a été ramenée à 5 ans. L’article 2224 modifié du Code civil pose le principe de la prescription quinquennale « à compter du jour où le titulaire du droit a connaissance ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ». Selon l’article 2233 modifié du Code civil la prescription « ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ».

- La prescription des actions réelles immobilières est de 30 ans tandis que la prescription acquisitive de bonne foi est de 10 ans,

- La prescription des actions consécutives à des dommages corporels est de 10 ans du jour de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. (nouvel article 2226 du code civil).

- La prescription en matière commerciale de 10 ans est ramenée à 5 ans.

- La prescription de l’action des professionnels contre les consommateurs se prescrit désormais par 2 ans (nouvel article L137-2 du Code de la consommation).

La loi du 17 juin 2008 ne modifie pas la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil sur les créances salariales, et plus généralement les créances périodiques dont la périodicité est inférieure ou égale à une année.

En effet, l'article 2277 du code civil prévoyait avant cette loi une prescription de cinq ans concernant le recouvrement de toutes les créances payables à échéance périodique telles que les salaires, les rentes viagères, les loyers, les intérêts des sommes prêtées, etc...
 
Cette originalité distingue les créances dont le paiement est à échéances périodique des créances payables une seule fois.
 
La particularité de ces créances ou dettes, selon le côté duquel on se place, est que l'élément juridique qui conditionne leur existence :
 
- se renouvelle par période et par la grâce d'un seul et unique fait générateur.
 
- n'est pas destiné à se renouveler périodiquement, il s'est déjà produit et ne reproduira plus.
 
Le seul fait d'échelonner le paiement de ce type de créance n'emporte pas transformation de la créance.

Aujourd’hui, bien que l'article 2277 du code civil ait été abrogé, les dispositions de l’article 2254 du code civil dispose que :

"La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts".

S'agissant des salaires :
 
Les contrats de travail prévoient en principe qu'ils sont payables périodiquement.
 
En effet, le salaire est la contrepartie du travail fournit par le salarié de sorte qu'il est payable après chaque période de travail contractuellement convenue entre les parties.
 
A chaque fin de mois le fait générateur se renouvelle en dépit de la signature d'un nouvelle accord.
 
S'agissant des loyers :
 
En vertu d'un contrat de bail, le propriétaire perçoit des loyers en contrepartie du droit de jouissance paisible des lieux accordé au locataire.
 
Ainsi, à chaque fin de mois le fait générateur se renouvelle en dépit de la signature d'un nouvelle accord.
 
S'agissant des intérêts (des créances échelonnées ou non) :
 
Sur le fondement de l'article 2277 du code civil précité, la Cour d'Appel de Colmar a jugé, le 21 Septembre 1992, que le recouvrement des intérêts d'une dette est prescrit au-delà de cinq années tandis que celui du capital d'une dette est soumis à la prescription trentenaire ou décennale suivant sa nature civile ou commerciale. 

Aujourd’hui la question ne se poserait plus, la prescription de principe ayant été fixée à 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008.

Les nouveaux articles 2228 et suivants du code civil prévoient de manière plus précise les causes d’interruption et de suspension de la prescription.

Un aménagement conventionnel de la prescription est désormais possible par les parties qui peuvent ainsi d’un commun accord abréger ou allonger la durée de la prescription (qui ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans) et ajouter aux causes légales de suspension ou d’interruption. 

En effet, le nouvel article 2254 du Code civil dispose que : « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ».

En revanche, aucun aménagement conventionnel n’est possible concernant :

- les contrats d’assurance ;

- les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ;

- les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (salaires, rentes, etc …).

S’agissant de l’application de la loi de 2008 aux situations en cours il faut distinguer deux types de situations distinctes :

- en cas d’allongement de la durée de la prescription par la loi, le nouveau délai de prescription s’applique en tenant compte du délai déjà écoulé.

- en cas de diminution de la durée de la prescription par la loi, les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir se prescriront à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la loi tandis que les prescriptions auxquelles il reste plus de cinq ans à courir se prescriront à l’issue d’un nouveau délai de cinq ans qui a débuté dès l’entrée en vigueur de la loi, à savoir le 18 juin 2008.

Exemple : si une action se prescrit par 30 ans depuis le 31 décembre 1981, la prescription est acquise le 31 décembre 2011 et la date initialement prévue n’est pas modifiée car il reste moins de 5 ans à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi de 2008. Cependant, si une action se prescrit par 30 ans depuis le 1er janvier 2008, un nouveau délai de cinq ans a d’ores et déjà débuté depuis le 18 juin 2008, car il reste plus de 5 ans à courir, et la prescription sera acquise le 19 juin 2013.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
10/03/2018 16:30

Bonjour
Lors de la donation par mes grands parents en 1991 à leurs trois enfants ("J", "M", et "C") (Il s'agissait du partage de leurs trois biens immobiliers).Mes grands-parents conservaient l'usufruit sur ces trois biens.
Une soulte a été demandée à un des trois enfants "M" au bénéfice de sa sœur "C" afin d' équilibrer parfaitement la valeur de chaque appartement.
En 2004 le fils "M" qui devait verser la soulte à sa sœur "C" est décédé sans que nous sachions si cette soulte avait été honorée.
Ma grand-mère est décédée en 1999 et mon grand-père en 2007.
La succession notariale suite au décès de mon grand-père a été réalisée au décès de mon grand-père et les deux enfants de "M" ont hérité de l'appartement qui devait revenir, s'il avait été en vie, à leur père.
Mon père "J" vient de décéder en février 2018. (Ma mère est décédée en 1996). J'ai un frère.
Le notaire a dit à mon frère que nous ne pouvons pas vendre la maison qui nous revient de notre père car il n'a aucune preuve que la soulte à été versée à "C" par "M".
Ma tante "C" est décédée il y a plusieurs années. Elle a une fille et des petits-enfants.
Le notaire dit que la prescription pour remboursement de soulte est de 30 ans. Il resterait selon lui 3 ans avant que nous puissions vendre ce bien immobilier sans soucis.
Après recherches sur internet j'ai lu que la loi du 17 juin 2008 (l'article 2224 du code civil) avait réduit le délai de prescriptions de soultes à 5 ans au lieu de 30.
Par ailleurs puisque mes cousins ont pu hériter de l'appartement qui devait revenir à leur père "M", il me semble que la question du remboursement de cette soulte aurait dû être vérifiée à l'étude de la succession de mon grand-père.
Veuillez m'excusez pour cette description assez compliquée de notre situation. Recevez, Monsieur, Madame mes remerciements pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à mes questionnements et par avance aux éclairages que peut-être vous pourrez nous apporter. Salutations respectueuses .

2 Publié par Visiteur
10/07/2018 05:47

bonjour;
je suis divorce depuis novembre 2004. ai ete expulse de chez moi par une décision de justice.
fin 2006;j ai appris par mon fils cadet que lui et sa mère ne résidaient plus dans ce bien.laissant seuls ;mes 2 autres enfants.
j ai contacté le jaf et j ai reintégre le pavillon avec mes 2 aines et mon cadet en alternance.
mon avocat me lenair bouyer;m avait dis que cette valeur locative courrait sur 5 ans ;sauf si mon ex en refaisait une autre demande.(prescription quinquennal )
or;je suis dans ce bien depuis mars 2007.mon fils cadet vit avec moi depuis 6 ans a temps plein (sa mère n a jamais participe a une aide ).
je veux que l on vende ce bien !
ma question est la suivante.
a partir de quelle année va commencer l échéancier ? et jusqu a quelle date ?
que puis je déduire pour avoir eu a ma seul charge mes enfants dans le cocon familiale ?
salutations

mr PEREIRA

3 Publié par Visiteur
24/07/2018 20:00

Bonjour maitre, je suis confuse et je ne comprend pas bien. Une personne qui me devait 30000 euros s' est déclarée insolvable et elle devait me rembourser en 2008. En 2010 mon avocat m'envoie une lettre comme quoi il aavait un huissier pour recuperer l'argent mais la personne concernée n'a rien du tout et elle touche le rsa. Est ce que je peux tjrs la poursuivre pour me payer puisque il ya eu une rupture après 2008, ou je n'y peux rien et. Je laisse tomber?????
Merci pour votre reponse

4 Publié par Maitre Anthony Bem
24/07/2018 22:58

Bonjour Mya,

Si vous êtes certaine que votre débiteur est insolvable, il est inutile de poursuivre l’exécution d’une reconnaissance de dette car à part engager des frais d’huissier de justice cela ne servira à rien.

Comme on dit de manière imagée : « on ne peut pas tondre un œuf »...

Cordialement.

5 Publié par Benoit eric
11/02/2019 06:51

Bonjour, Maître
Une somme de 15000€ m a été prêtée en Août 2008 sans reconnaissance de dette sans rien signé , le prêteur a commencé à me réclamer cette somme en 2015 , mais toujours quand je pourrais, je lui ai proposé en septembre 2018 de lui verser 300€ par mois ,ce qu il a refusé et ma ordonné de lui rendre la totalité en fin d année 2018 ou au plus tard janvier 2019. Aujourd'hui il porte atteinte à ma vie privée par des propos inconcevable. Et veux me faire un procès, à t il des chances de gagner vu qu il n y a aucun ne reconnaissance de dette et y a t il prescription ?
Vous remerciant par avance de votre réponse.
Bien cordialement
Éric Benoit.

6 Publié par MEZA
13/05/2019 15:45

Bonjours, Maître

AG2R suite à une suspicion de décès de ma maman ,suite à non réponse à certificat de vie ,
à suspendu sa complémentaire de 45 € mensuel en MAI 2008 soit 10 ans .
Suite à ma réclamation , il lui ont payé 5 ans arriéré après envoie de documents .
il disent appliqué la lois quinquennale du 19 juin 2008 5 ans contre 30ans auparavant .
Mai comme Maman atteinte de maladie d’Alzheimer qui débuté en 2008 officiellement reconnue 2009 .
et de plus dernier paiement avril 2008 avant suspension , donc 2 mois avant la lois quinquennale et donc encore sous la lois trentenaire + Maladie qui ne lui à pas permis de réagir normalement car seul à cette époque ... la lois trentenaire ne devrais t'elle pas prévaloir sur la quinquennale ? car dans cette lois il est précisé qu'elle ne s’applique pas si la personne est dans l'incapacité de réclamer suite à maladie ... de plus AG2R disent avoir envoyé 2 courrier simple et non recommander ?? c'est courrier ont pu ce perdre ....pourquoi ne pas ce renseigner et s'assurer auprès des administration tel que .. sécu..ou médecin ...impôt .. APPA .. ou cram & complémentaires que maman reçois ... ni à t'il pas faute de AG2R d'avoir déclaré Maman décédé sans plus de renseignements ? Merci de me dire ce que vous en pensé et s 'ils vont répondre favorablement à ma réclamation ou dois je allez en justice ? Merci à vous bien cordialement .

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