Le présent article fait écho à une décision rendue le 22 juin 2010 aux termes de laquelle la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé qu’un gérant, caution personnelle d’un emprunt bancaire conclu par sa société, peut se dégager d’un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.


Le dénigrement est un phénomène aussi ancien que celui du commerce et des relations commerciales, où certains commerçants croient devoir jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes. C’est d’ailleurs, cette définition qu’en donne un arrêt rendu le 21 mai 1974 par la Cour d’appel de Lyon. Avec l’Internet, le dénigrement commercial se repend, se développe et innove dans ses modalités de diffusion.


Le domaine de la vente et de l’achat des objets d’art offre de très nombreuses illustrations de vendeurs ou d’acheteurs indélicats. Ainsi, la question des vices du consentement dans les contrats d’achat vente d’objets d’art dispose d’une jurisprudence fournie qui organise le régime de validité de telles conventions. Pour pouvoir être valables, ces contrats doivent être dénués de tout vice du consentement. Le contrat de vente ou d’achat doit être dénué de toute « erreur sur la substance ». A défaut le contrat est nul et de nul effet.


La transparence tarifaire est une exigence récente érigée dans le but de mettre un terme aux agissements qui faussent le libre jeu de la concurrence. L'obligation de facturation a pris naissance en 1941, et celle de communiquer les conditions générales de vente et les barèmes de prix, n'a été imposée que plus tardivement par la loi Royer du 27 décembre 1973. Madame le professeur Marie Malaurie-Vignal rappelle que la transparence tarifaire “n'est pas une fin en soi, mais n'est qu'un moyen de mettre en oeuvre l'obligation de loyauté” telle qu'elle est prévue par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil. Depuis l'abolition du contrôle des prix, le contrôle administratif de ces derniers s'est fait par le détour de l'obligation de communication des conditions générales de vente et des règles d'établissement des factures. Ces différents moyens permettent aux agents de contrôle de l'Administration de lutter contre l'opacité tarifaire et les pratiques de prix imposés. Pour permettre le contrôle des discriminations et de l'égalité de traitement entre partenaires économiques, les articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce imposent et sanctionnent financièrement la transparence des relations contractuelles. Or, trop souvent, les professionnelles négligent l’importance de la bonne rédaction et de la communication de leurs conditions générales de vente.


À court d'arguments sur le terrain de la validité, de l'étendue, de la preuve ou encore de l'extinction du cautionnement, les cautions reprochent fréquemment aux créanciers d'avoir manqué à une obligation de mise en garde ou de renseignement sur l'évolution de la situation du débiteur garanti, afin d'obtenir, par compensation avec une créance de dommages et intérêts, un allégement ou même une décharge totale de leur obligation.


La caution poursuivie en paiement dispose de plusieurs moyens de défense afin de tenter de limiter ou d’anéantir son engagement. Selon les moyens de défense susceptibles de pouvoir être invoqués par la caution, celle-ci peut se défendre dans le cadre de la procédure : - Soit en agissant par voie de demande reconventionnelle en demandant la condamnation du créancier à des dommages et intérêts qui se compenseront avec les sommes dues au titre du cautionnement. - Soit en agissant par voie de défense au fond, sollicitant une décharge totale ou partielle du montant de son engagement de caution. Nous rappellerons donc successivement les multiples moyens de défense dont dispose la caution.


Contrairement à l'acheteur d'un fonds de commerce, l'acheteur de parts sociales prend en effet à sa charge tous les passifs de la société dont le contrôle est transféré car les nouveaux passifs comme les défauts d'actifs restent chez la cible même en cas de cession de contrôle. Les moyens légaux de protection de l'acheteur du contrôle s'avèrent généralement insuffisants car lorsqu'ils permettent plus facilement une annulation de la cession qu'une indemnisation. Or l'annulation, surtout si elle intervient plusieurs années après la cession emporte d'importants inconvénients pratiques qui en font une sanction inadaptée. Lorsqu'ils autorisent une indemnisation, celle-ci est souvent subordonnée à la démonstration d'une faute du cédant ce qui alourdit la charge de la preuve du cessionnaire. C'est en raison de ce sort apparemment peu enviable de l'acheteur de droits sociaux que l'accent est généralement mis dans les opérations de transmission d'entreprise sur sa protection au moyen de conventions de garantie.


Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la valeur d’un fonds de commerce et droit au bail. Chacune des parties va choisir la méthode la plus favorable à ses intérêts, la fixation du prix définitif résultant de la négociation. Or si le calcul de ces notions juridiques trouve sa raison d’être en cas de cession, il se justifie aussi en cas de refus de renouvellement du bail commercial par le bailleur.


L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de travail, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de commerçants ou même d’un autre agent commercial. L’agent commercial, contrairement ce que l’on pourrait croire n’est pas un commerçant. Il exerce une activité civile dans la mesure où il n’agit pas en son propre nom et qu’il ne conclut pas directement des actes de commerces. Le régime juridique obéit le plus souvent à la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 et au décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié. A défaut, c’est le régime de droit commun du mandat qui s’applique. L'indemnisation de l'agent en cas de rupture du contrat par le mandant étant d'ordre public, les parties ne peuvent contractuellement y déroger.


LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES

Publié le 16/09/2009, vu 1497 fois, 1 commentaires
La vie des affaires ne se conçoit pas sans la liberté de rompre des relations d'affaires existantes au profit de nouvelles. Mais cette liberté est soumise à des règles. Initialement prévu pour sanctionner les abus de puissance économique, le délit civil de rupture brutale d'une relation commerciale établie est aujourd'hui précisé. Tant le législateur que la jurisprudence ont élargi son champ d'application. Issu de la loi Galland du 1er juillet 1996, le nouvel article L.442-6-I-5° du Code de commerce, tel que modifié par la loi NRE du 15 mai 2001, puis par une loi du 3 janvier 2003, édicte une véritable obligation de loyauté dans la rupture de relations commerciales établies avec un partenaire économique.



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