Enquête pénale : nullité des écoutes et actes de sonorisation du juge d’instruction sans motivation

Publié le 28/01/2015 Vu 17 096 fois 1
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Sous quelles conditions le juge d’instruction peut-il ordonner la mise en place d’un dispositif de sonorisation dans des lieux ou véhicules privés ?

Sous quelles conditions le juge d’instruction peut-il ordonner la mise en place d’un dispositif de sonoris

Enquête pénale : nullité des écoutes et actes de sonorisation du juge d’instruction sans motivation

Concrètement la sonorisation consiste à installer secrètement des micros aux domiciles de personnes suspectées d’avoir commis une infraction et dans le but de les surveiller sur écoute.

Or, ce système de recherche de preuves porte atteinte au principe du droit au respect de l’intimité de la vie privée.

Ainsi, cette mesure d’enquête est strictement définie et encadrée par l’article 706-96 du code de procédure pénale qui dispose que :

« Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.»

De plus, il convient de souligner que l’application d’une telle mesure est limitée aux infractions pénales suivantes :

1° Crime de meurtre commis en bande organisée ;

2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée ;

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants ;

4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée ;

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ;

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme ;

7° Crime de vol commis en bande organisée ;

8° Crimes aggravés d'extorsion ;

9° Délit d'escroquerie en bande organisée ;

10° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée ;

11° Crimes en matière de fausse monnaie ;

12° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme ;

13° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée ;

14° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée ;

15° Délits de blanchiment ;

16° Délits de recel du produit, des revenus, des choses provenant des infractions précitées ° ;

17° Délits d'association de malfaiteurs lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions précitées ;

18° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions précitées ;

18° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée ;

19° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre, d'emploi d'étrangers sans titre de travail.

Sur le fondement de ces textes, les juges imposent une motivation particulière des décisions de justice ordonnant d’avoir recours à des écoutes dans un souci de protection de la vie privée.

En effet, si « le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » tel que le prévoit l’article 81 du code de procédure pénale, cela ne suffit pas à justifier l’atteinte à une liberté individuelle telle que la vie privée.

Aussi, s’agissant des écoutes et sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation a précisé qu’il est imposé « au juge d'instruction non seulement de rendre une ordonnance motivée autorisant la sonorisation mais également de délivrer aux officiers de police judiciaire qu'il désigne une commission rogatoire spéciale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision » (Cass., Crim, 13 février 2008, n°07-87.458).

Le 6 janvier 2015, la Cour de cassation a précisé les contours de l’exigence de motivation de la décision du juge d’instruction autorisant les actes de sonorisation (Cass. Crim., 6 janvier 2015, n°14-85448).  

En l’espèce, un journaliste a été porté disparu et plusieurs individus dont Monsieur X ont été mis en cause suite au témoignage d’une personne.

Un juge d’instruction a diligenté une commission rogatoire tendant à mettre en place un dispositif de sonorisation au domicile de Monsieur X sur une durée de deux mois.

Monsieur X finira par être mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre en bande organisée.

Dans ce contexte, Monsieur X a formé un recours devant la chambre d’instruction pour obtenir l’annulation, d’une part, des pièces par lesquelles le juge d’instruction avait ordonné l’acte de sonorisation à son domicile et, d’autre part, de la transcription des enregistrements issus de cet acte.

La chambre d’instruction a décidé d’annuler la totalité des actes de sonorisations ordonnés pour défaut de motivation de l’ordonnance du juge d’instruction.

En effet, les premiers juges ont considéré que :

«(…) la seule référence abstraite, dans l'ordonnance du juge d'instruction, aux «nécessités de l'information» ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article 706-96 du code de procédure pénale, et que le juge d'instruction devait, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, préciser les raisons pour lesquelles il était conduit à la mise en place d'un dispositif de sonorisation aux domiciles de deux témoins».

Il est particulièrement intéressant de relever que selon cette décision « il appartient aux juges d’instruction de préciser les raisons pour lesquelles il était conduit à la mise en place d'un dispositif de sonorisation aux domiciles», ouvrant ainsi la porte aux critiques sur la motivation des juges par les personnes mises en cause.

La Cour de cassation a ainsi jugé que :

(…) l'ordonnance (…) doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, et que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés » (Cass. Crim., 6 janvier 2015, n°14-85448).  

Autrement dit, l’ordonnance du juge d’instruction autorisant la mise en place d’une sonorisation n’est recevable que si celle-ci est motivée, de manière concrète, « au regard d’éléments précis et circonstanciés » sur l’affaire dont il s’agit.

L’ensemble des textes et des décisions rendues conditionne la validité des mesures d’écoutes ordonnées par un juge d’instruction dans le cadre d’une enquête et permet, le cas échéant, aux personnes concernées d’obtenir l’annulation des actes de procédure.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par CM2023-2024
04/09/2023 14:40

bonjour ,

Que peut faire un locataire qui hérite de la surveillance du bien du propriétaire ?
cordialement

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