Sort de la cession d’actions postérieurement au divorce par un des époux

Publié le 04/11/2015 Vu 7 011 fois 0
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Le prix de la cession d’actions par un des époux postérieurement au divorce doit-il être partagé entre eux ?

Le prix de la cession d’actions par un des époux postérieurement au divorce doit-il être partagé entre e

Sort de la cession d’actions postérieurement au divorce par un des époux

Le 7 octobre 2015, la cour de cassation a jugé que, dans le cadre de la communauté entre époux, la cession d’actions postérieurement au divorce par un époux seul est inopposable à l’autre et que le prix de cession doit être partagé entre eux selon la valeur des actions au jour du partage (Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 2015, N° de pourvoi: 14-22224). 

En l'espèce des époux se sont mariés sous le régime légal, dit de la communauté, c'est à dire où tous leurs biens et revenus sont en principe partageables et partagés en cas de séparation. 

Suite à leur divorce, des difficultés sont nées dans le cadre de la liquidation de leurs patrimoines communs et de leurs intérêts patrimoniaux. 

Concrètement, l'époux disposait :

  • de titres de société d’une valeur supérieure à 300.000€ ;

  • du prix de cession de titres détenus dans la société et cédés avant le divorce pour un montant total de 100.000€. 

Un rapport d’expertise concluait que la valeur de ces fonds devait figurer à l’actif à partager entre les époux. 

En outre, l'épouse a demandé une indemnisation des fautes de son époux et de la jouissance exclusive des titres par celui-ci, à concurrence d’un tiers des différents avantages que ce dernier a perçus pendant la durée de l’indivision. 

Les juges d'appel ont considéré que :

  • l'épouse ne pouvait pas reprocher à son époux d’avoir vendu sans son autorisation une partie des actions qu’il possédait ;

  • l’expert judiciaire n’avait pas relevé l'existence d'une faute de gestion imputable à l'époux ; 
  • l'épouse ne démontrait pas que son époux avait bénéficié d’avantages, tels que des dividendes, ni que la valeur de cession des titres n'était pas celle admise comme base d’évaluation des participations. 

Selon les juges de première instance comme d'appel, le prix de 100.000 euros que l'époux avait obtenu suite à la cession des titres de société aurait du être partagé avec son épouse. 

Cependant, la cour de cassation a CASSE ET ANNULE l'arrêt d'appel en jugeant que :

« durant l’indivision post-communautaire, l’aliénation d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage, la cour d’appel, qui a fixé à 50 euros la valeur de l’action à cette date, a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second, par refus d’application ;

Dit que doit figurer à l’actif à partager la somme de 100.000 euros correspondant à la valeur au jour du partage des 2 000 actions de la société Grands Vins sélection que M. X... détenait et qu’il a cédées le 31 mars 2010 ». 

Ainsi, la cession d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre. 

De plus, les fonds sont en indivision entre les ex époux et sont à partager selon la valeur des actions au jour du partage de l'indivision. 

Une expertise est en pratique réalisée afin de permettre de déterminer la valeur des droits de chacun des époux, au jour du partage. 

Il résulte de cette décision que les époux sont protégés efficacement des éventuelles tentatives de dilapidation du patrimoine commun par leur ex conjoint suite à leur divorce et, en tout état de cause, des préjudices financiers découlant de cessions de titres de sociétés par l'un d'eux en dessous de leur valeur réelle. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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