I- Les obligations de l’organisme prêteur lors de la souscription d’un crédit à la consommation
1) L’information précontractuelle de l’emprunteur
Le nouvel article L.312-12 du Code de la consommation prévoit que l’organisme prêteur doit remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du crédit, une fiche d'information précontractuelle.
Le contenu de cette fiche est précisé par l’article R.312-2 du même code qui contient pas moins de 21 alinéas.
Doivent notamment apparaître sur cet document : le type de crédit, son montant total et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, le montant total dû par l'emprunteur, le taux annuel effectif global…
Il est nécessaire que ces informations soit portées sur une fiche distincte de l’offre de crédit remise à l’emprunteur.
De plus l’article L.312-13 précise que toute information complémentaire que le prêteur souhaiterait ajouter doit apparaître dans un document différent, le but étant d’éviter que les informations jugées essentielles ne soient noyées dans la masse.
Se pose enfin la question de la preuve de la remise de cette fiche d’information en cas de litige.
Une première réponse a été donnée par le Tribunal d'instance de Douai, dans un jugement du 30 juillet 2014[1]. Ce dernier a estimé que la signature d’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle était insuffisante : il incombe au prêteur de produire son exemplaire de la fiche prétendument remise.
2) L’obligation d’informer et de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
L’article L.311-8 du Code de la consommation a été supprimé par l’ordonnance du 14 mars 2016 et remplacé par l’article L.312-14, qui précise :
« Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. »
Le législateur considère que la simple remise d’informations est insuffisante, tant celles-ci sont techniques. Le prêteur a donc une obligation supplémentaire d’explication, afin de permettre à l’emprunteur de s’engager de façon parfaitement éclairée.
De manière plus générale, la volonté du législateur est de responsabiliser le prêteur, qui doit prendre toutes les précautions afin d’une part de ne pas accorder de crédits à des personnes qui ne sont pas en capacité de les rembourser, et d’autre part sensibiliser les emprunteurs sur les conséquences de leur engagement.
Avant d’accorder un prêt, l’organisme de crédit a ainsi l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, par tout moyen utile, et notamment par la consultation du fichier des incidents bancaires.
De plus, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le Code de la consommation prévoit la remise d’une fiche d'information supplémentaire, qui comprend les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi qu’aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Cette fiche doit donner à l’emprunteur les éléments nécessaires pour mener à bien son obligation d’information, d’explication et de mise en garde.
3) L’offre de crédit
S’il accepte d’accorder un crédit, le prêteur doit, selon le nouvel article L.312-18 du Code de la consommation, remettre au consommateur une offre de crédit. La remise de cette offre l’engage pour une durée minimale de 15 jours.
L’article L.312-28 précise que cette offre doit contenir, en début de contrat, un encadré dans lequel apparaissent les caractéristiques essentielles du crédit, précisées par l’article R312-10 :
Ø Le type de crédit ;
Ø Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition de la somme prêtée;
Ø La durée du contrat;
Ø Le montant, le nombre et la périodicité des échéances de remboursement
Ø Le taux débiteur et les conditions applicables
Ø Le taux annuel effectif global
Ø le montant total dû par l'emprunteur, calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit.
Ø Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont les éventuels frais de tenue des comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
Ø Les sûretés et les assurances éventuellement exigées
Ø S’il y en a, l'existence de frais de notaire ;
Ø En cas de crédit affecté à l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Aucune autre information ne doit apparaître dans l’encadré.
D’autres mentions sont imposées dans le corps du contrat et notamment l'identité et l'adresse des parties contractantes, des cautions éventuelles, ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné, les modalités de remboursement, les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat…
Afin d’éviter que ces informations ne soient données sous la forme de micro-caractères qui décourageraient le lecteur, ce texte impose le recours a minima à des caractères du corps huit. Les informations contenues dans l’encadré doivent ressortir de manière plus apparente, ce qui implique des caractères d’une taille supérieure.
4) Le formulaire de rétractation
L’article L.312-19 du Code de la consommation, qui remplace l’article L.311-12, prévoit toujours un délai de rétractation de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation, en faveur de l’emprunteur.
L’article L.312-21 ajoute que pour l’exercice de ce droit un formulaire détachable est joint au contrat de crédit remis à l’emprunteur.
Les juges estiment que le prêteur n’a pas à conserver un exemplaire de ce document.
La preuve de sa remise peut s’effectuer par la simple signature d’une clause par laquelle l’emprunteur confirme l’avoir reçu, à charge pour ce dernier de démontrer qu’il ne lui a en réalité pas été communiqué, en cas de litige.
Ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que « la reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ».[2]
5) La remise des fonds
L’article L.312-25 du Code de la consommation rappelle qu’aucune remise de fonds ne doit avoir lieu avant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat.
6) La notice d’assurance
L’article L.312-29 du Code impose au prêteur qui joint à son offre de crédit une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice, comportant notamment les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant.
Si le prêteur exige une assurance, tant la fiche d’information précontractuelle que l’offre de crédit doivent rappeler à l’emprunteur qu’il est libre de souscrire une assurance offrant des garanties équivalentes auprès de l’organisme de son choix.
Si l’assurance n’est pas obligatoire, cela doit apparaître clairement dans l’offre de contrat.
II - Les sanctions
- La déchéance du droit aux intérêts
En matière de crédit à la consommation, le législateur a prévu une sanction originale pour pousser les organismes de crédit à respecter les règles protectrices des consommateurs : la déchéance du droit aux intérêts.
Cette mesure est désormais prévue par les articles L.341-1 à L.341-7 du Code de la consommation, et peut être prononcée en cas de violation d’une des obligations énoncées, le juge conservant parfois la possibilité de ne prononcer qu’une déchéance partielle.
L’emprunteur n'est alors plus tenu qu'au seul remboursement du capital.
L’article L.341-8 précise que les intérêts déjà perçus par le prêteur sont restitués ou imputés sur le capital restant dû.
- La responsabilité civile contractuelle
Sans entrer dans les détails du devoir de mise en garde des organismes de crédit, notion qui fait l’objet d’une jurisprudence foisonnante, il est utile de rappeler que la sanction spéciale prévue par le Code de la consommation ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du prêteur.
Il faudra alors démontrer que ce dernier a manqué au devoir de mise en garde qui pèse sur lui lorsqu’il est face à un risque d’endettement excessif.