En droit :
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune (C. civil, art. 242).
En l’espèce :
Dans l’affaire jugée en première instance à CAHORS, puis en appel à AGEN[1], M. Jean-Claude D. et Mme Muguette P. se sont unis le 18.01.2001.
Suite à la requête en divorce présentée par Mme P., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CAHORS par ordonnance de non-conciliation du 02.11.2011, a :
- Attribué le logement familial à l'époux
- Fixé à 250 euros par mois le montant de la pension au titre du devoir de secours à la charge de l'époux.
Par jugement du 4.05.2012, Jean-Claude D. a été placé par le juge des tutelles de CAHORS sous curatelle renforcée.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CAHORS a :
- Prononcé le divorce des époux aux torts de l'époux,
- Ordonné tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Condamné l'époux à une prestation compensatoire de 14.400 euros sous forme de rente mensuelle de 150 euros par mois pendant huit ans,
M. Jean-Claude D. a relevé appel de cette décision, notamment quant à la prestation compensatoire.
La Cour d’appel d’AGEN a rendu la décision suivante :
Sur le principe du divorce
M.  Jean-Claude D. s'appuie sur le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de CAHORS du 15.09.2011, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'AGEN qui a reconnu son irresponsabilité pénale quant aux violences reprochées par Mme P. (gifle) pour estimer que ces faits ne peuvent conduire à ce que son divorce soit prononcé sur le fondement de la faute.
Mme P. fait valoir que si M. D. a été reconnu irresponsable au terme des poursuites engagées à son encontre, il n'en demeure pas moins, qu'il a été condamné à des dommages et intérêts, que ce dernier s'est toujours révélé violent avec elle.
En droit pénal : n'est pas responsable pénalement la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychologique ou neuropsychiatrique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (C. pénal, art. 122-1).
En droit civil : celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'emprise d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation (C. civ. art. 413-3).
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Ce qu'il faut savoir :
La responsabilité pénale poursuit un but répressif (punir l’auteur d’une infraction pénale avec le prononcé d’une peine d’amende ou d’emprisonnement, par exemple) tandis que la responsabilité civile a pour finalité l’indemnisation de la victime et la réparation de son entier préjudice (dommages et intérêts).
Pour autant dans le cadre du prononcé du divorce, il ne s'agit pas de réparer le préjudice causé mais d'apprécier la faute reprochée.
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Or, l’expertise médicale pratiquée dans le cadre de l’affaire pénale établit que l'époux :
'présente une pathologie mentale du registre psychotique, que les agissements reprochés sont vraisemblablement en relation avec le trouble mental, qu'une sanction pénale n'aurait aucune portée sur l'anormalité des comportements et que si ceux-ci perduraient, il justifierait de soins dans un établissement spécialisé'.
Les magistrats de la Cour d’appel d'AGEN en ont donc déduit que :
- le comportement fautif de l'époux trouvait son origine dans sa pathologie mentale,
- en conséquence, l'acte de violence reproché ou ceux antérieurs ne sauraient être consécutifs d'une faute permettant de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
- le divorce est alors prononcé pour altération définitive du lien conjugal (époux séparés depuis au moins 2 ans).
- l'époux est par ailleurs déchargé du paiement de la prestation compensatoire.
Restant à votre disposition pour répondre à votre question en droit de la famille, droit des majeurs protégés
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
[1] Cour d’appel d’AGEN, 5 décembre 2013