Bien qu'affirmant le respect des libertés fondamentales du majeur protégé, la loi du 5 mars 2007 marque aussi une volonté de le préserver des effets d’un mariage auquel il n’aurait pas librement consenti ou encore d’un mariage dont il n’aurait pas mesuré les conséquences (violences conjugales, spoliation etc…).
1° Que dit la loi à propos du mariage d'une personne sous tutelle ?
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Le consentement à mariage ainsi délivré doit être conforme à l'intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 460 alinéa 2).
2° Comment le juge apprécie-t'il l'intérêt du majeur protégé pour autoriser ou exceptionnellement refuser mariage ?
Cette question délicate est appréciée au cas par cas : Le juge des tutelles peut-il refuser le mariage d'un majeur sous tutelle ?
Dans une autre décision rendue le 02 avril 2014*:
La Première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à confirmer le refus du mariage du majeur protégé pour motiver la désignation d'un tuteur professionnel extérieur à la famille :
Attendu que M. Chaib X... fait encore grief au même arrêt de désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur à la personne de son fils et de rejeter sa demande tendant à sa désignation en cette qualité ;
Attendu qu’ayant relevé que le projet de mariage entrepris par la famille de M. X... était incompatible avec son état, puisqu’il était à l’évidence incapable d’y consentir lui même, ainsi qu’elle avait pu le constater lors de l’audience, au cours de laquelle il n’avait pu répondre aux questions posées concernant le nom de la future épouse, son prénom ou le nom de la ville ou du pays de sa résidence, alors que le père de M. X... venait d’expliquer que “tout le monde était d’accord pour ce mariage”,
la cour d’appel a, prenant en considération l’intérêt de la personne protégée, décidé de confier la tutelle à la personne à un mandataire judiciaire ; qu’elle a, par ces seuls motifs, qui ne sont pas hypothétiques, légalement justifié sa décision.
EN RÉSUMÉ : La finalité de la mesure vise l’intérêt de la personne et la recherche de sa volonté.
Les juges ont considéré qu'il s'agissait d'un mariage voulu par la famille et non par le majeur protégé.
En conséquence, le principe de priorité familiale pour le choix du tuteur a été écarté et l'exercice de la tutelle a été confiée à un tuteur professionnel dans l'intérêt du majeur protégé.
Pour aller plus loin, sur le choix du tuteur : Le principe de préférence familiale réaffirmé !
____________________________________________________________________________
Restant à votre disposition,
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM
Sources : *Cour de cassation - Première chambre civile, arrêt n° 354 du 2 avril 2014