Rappel du droit en matière de Protection des Personnes :
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage[1].
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant[2].
Quelle est la décision rendue par la Cour de cassation ?[3]
Vu les articles 458 et 460 du code civil
Attendu que, si le mariage d’un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous tutelle ; que sa tutrice, Mme Y..., a saisi le juge des tutelles d’une requête tendant à voir autoriser le mariage du majeur protégé ;
Attendu que la cour d’appel a accueilli la demande ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’autorisation, présentée par la tutrice, était irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM*
* Certificat National de Compétence - Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, mention Mesures de Protection Juridique des Majeurs