LA REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL
Le dommage corporel ou préjudice corporel défini les atteintes physiques qui touchent les victimes d’accidents de toutes sortes.
La réparation du préjudice corporel et ses techniques répondent à deux grands principes du droit de la responsabilité civile :
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la réparation intégrale, c'est-à-dire que le droit tend à vouloir remettre la victime dans la situation dans laquelle elle était avant la survenance de son accident.En pratique, cette volonté est évidemment impossible dans la mesure où la victime a été touchée dans son corps et reste atteinte de séquelles dites irréversibles.
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La prohibition de la double indemnisation, en d'autres termes on indemnise le préjudice, tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Outre la reconnaissance de son statut et de sa qualité, la victime d’un préjudice corporel se pose la question principale de la manière dont son préjudice sera pris en compte et évalué.
I/ LA DETERMINATION DU PREJUDICE.
L’importance du certificat initial de description des blessures et des procès-verbaux d’accident
Apparaissant comme anodin, ce certificat a en réalité une grande importance, en effet, il permet de donner un aperçu important des blessures subies par la victime et de faire un pré-constat de l’importance de ces dernières.
Il permet ainsi de démontrer que les séquelles dont la victime souffre lors de sa demande en justice ont un lien de causalité avec le fait générateur (l'accident).
S’agissant des Procès-verbaux d’accident établis par les services de police lorsque ces derniers sont amenés à intervenir, ils permettent d’apporter des précisions importantes sur les causes et circonstances du fait générateur du dommage que ce dernier soit un accident ou une infraction.
Bien évidemment, l’absence de certificat initial ou de Procès-verbaux , n’empêchent pas l’indemnisation du préjudice.
A/ La désignation de l'expert-judiciaire et l'allocation d'une provision.
L’indemnisation du préjudice corporel ne peut s’envisager sans l’intervention de médecins et surtout de médecins experts spécialisés dans la réparation du préudice corporel, la désignation d'un expert-judiciaire, indépendant des parties est particulièrement importante lorsque les procédures amiables d'indemnisation n'ont pu aboutir.
Il existe en droit une procédure dite d'urgence, la procédure de référé.
Cette procédure spécifique permet non seulement d'obtenir la désignation d'un expert-judiciaire inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel du ressort du Tribunal saisi, mais aussi l'allocation d'une indemnité provisionnelle, dite à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel.
Cette indemnité est évaluée en tenant essentiellement compte de l'état de santé de la victime, mais aussi de sa situation personnelle (souffrances endurées, périodes d'hospitalisation, handicap sérieux etc etc).
Lorsqu'elle est allouée par le magistrat elle sera ensuite déduite de l'indemnisation total accordée à la victime en amiable ou par les juridictions.
En pratique, l'avocat saisi par la victime rédige une assignation à comparaître devant le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance compétent, une date d'audience est déjà fixée.
Cette assignation est délivrée au responsable, à sa compagnie d'assurance (s'il est assuré) et dénoncé aux organismes sociaux versant des prestations en rapport avec l'accident (CPAM, mutuelle etc.).
Cette assignation sollicite la désignation d'un expert-judiciaire et la condamnation du responsable à verser à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
À l'issu de l'audience, le magistrat rendra une Ordonnance de référé, désignant l'expert-judiciaire et allouant éventuellement une provision à la victime et fixant une provision à valoir sur la rémunération de l'expert-judiciaire.
2/ La quantification des préjudices
Que l'ont se situe dans un cadre amiable ou dans un cadre contentieux, le responsable et celui qui est tenu à réparation (le plus généralement la compagnie d’assurances), désigneront un expert médical qui examinera la victime et fixera l’existence de ces préjudices selon une nomenclature communément admise, dite nomenclature DINTHILLAC du nom de la commission ayant proposé cette nomenclature.
La victime peut se faire assister d’un médecin expert, il est même fortement conseillé l’intervention d’un tel professionnel et ce afin de défendre au mieux ses intérêts.
La victime sera donc examinée par ce collège de médecins (expert-judiciaire, expert de la compagnie et expert personnel), si les séquelles subies par cette dernière sont considérées comme non-évolutives, elle sera consolidée et ses préjudices seront fixés selon la nomenclature DINTHILLAC.
Cette nomenclature est la suivante :
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
_ Dépenses de santé actuelles
_ Frais divers
_ Pertes de gains professionnels actuels
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
_ Dépenses de santé futures
_ Frais de logement adapté
_ Frais de véhicule adapté
_ Assistance par tierce personne
_ Pertes de gains professionnels futurs
_ Incidence professionnelle
_ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
_ Déficit fonctionnel temporaire
_ Souffrances endurées
_ Préjudice esthétique temporaire
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
_ Déficit fonctionnel permanent
_ Préjudice d’agrément
_ Préjudice esthétique permanent
_ Préjudice sexuel
_ Préjudice d’établissement
_ Préjudices permanents exceptionnels
c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
_ Préjudices liés à des pathologies évolutives
II/ LA REPARATION DES PREJUDICES
Une fois la victime consolidée, la compagnie d'assurance ou le responsable tenu à réparation feront une proposition d'indemnisation en tenant compte des préjudices fixées et des justificatifs données par la victime.
En principe la compagnie d'assurances ou le responsable n'a pas de délai imposé pour formuler une proposition d'indemnisation.
Cependant, il convient de savoir que dans le cadre de la Loi BADINTER, la compagnie d'assurances tenues à réparation du préjudice a un délai de 8 mois à compter de l'accident, elle peut être provisionnel en cas d'absence de consolidation de la victime et 5 mois à compter du jour où l'assureur a été informé de la consolidation de la victime.
La sanction de l'irrespect du délai est le doublement des intérêts, c'est à dire que la compagnie d'assurance peut être condamnée à verser à la victime une indemnisation augmentée du double de l'intérêt légal.
La proposition formulée par la compagnie d'assurance doit tenir compte non seulement des préjudices subis par la victime, mais aussi de la créance des organismes sociaux qui sont intervenus.
En effet, la prohibition de la double indemnisation fait que toutes sommes versées par les organismes sociaux est prise en compte dans le calcul du préjudice et ensuite déduite de la somme versée à la victime.
Depuis la Loi du 21 décembre 2006, le recours des organismes sociaux visés à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale s'effectue au poste par poste.
Cette réforme tend à améliorer la situation de la victime, dans la mesure où le sorganismes de recours ne peuvent exercer leur recours que sur les postes d'indemnisation dans lesquels ils sont intervenus.
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent est en partie préservé du recours de la sécurité sociale.