Licencié pour ne pas avoir déclaré un accident du travail, possible ou non ?

Publié le 04/03/2024 Vu 625 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement disciplinaire à l’encontre d’un salarié auquel il est reproché de ne pas avoir déclaré un accident du travail dont il a été victime.

Par cet arrêt, la Cour d'appel est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement disciplinaire à

Licencié pour ne pas avoir déclaré un accident du travail, possible ou non ?
Infographie_CA_PAU_1.pdf

CA PAU, 15 février 2024, RG n° 22/101366 *

Par cet arrêt, la Cour d'appel de PAU est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement disciplinaire à l’encontre d’un salarié auquel il est notamment reproché de ne pas avoir déclaré un accident du travail dont il a été victime.

En la matière, on notera qu’il pèse sur le salarié une obligation de sécurité.

Plus particulièrement, selon l’article L. 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

A titre d’illustration, manque à cette obligation justifiant un licenciement disciplinaire le salarié qui met en danger d'autres membres du personnel en laissant son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer un salarié sortant de cette entreprise (Cass. soc., 04 octobre 2011, n° 10-18.862).

On notera, toutefois, que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur (Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-24.350).

Par ailleurs, en matière d’accident du travail, selon l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

En l’espèce, il était question d’un salarié qui a été embauché le 11 juillet 2016 à temps plein.   Le 03 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 septembre 2020.

Par courrier du 13 octobre 2020, il a été licencié pour faute, notamment en raison de l'absence de déclaration d'un accident du travail dont il avait été victime.

Ultérieurement, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

Au cas présent, la Cour d'appel de PAU relève que le 10 juillet 2020, le salarié a été brûlé superficiellement à l'avant-bras en nettoyant un appareil après une manipulation sur son lieu de travail.

Cependant, elle constate qu'aucune déclaration ou information n'a été faite en ce sens immédiatement après par le salarié qui s'est brûlé à l'avant-bras sur son poste de travail.

Lorsque les circonstances de l'accident ont été connues de l'employeur, celui-ci a immédiatement diligenté une analyse pour aboutir à des conclusions dans le but d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise.

Au surplus, elle relève que l'obligation pour un salarié de porter à la connaissance de son supérieur hiérarchique l'accident dont il a été victime ou témoin ressort du règlement intérieur.

Cette information doit avoir lieu dans les 24 heures suivant l'événement, sauf force majeure ou impossibilité absolue qui ne sont pas avérées en l'espèce, ou bien en cas de motifs légitimes qui ne sont pas plus établis dans le cas présent.

Par ailleurs, ce règlement intérieur rappelle bien l'obligation pour tout salarié de porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition.

Or, le jour de l'accident, il n'est pas contesté que le salarié ne portait pas les manchettes destinées à protéger ses avant-bras.

Ainsi, la Cour d'appel en conclut que ces deux manquements, outre une absence injustifiée, confirment le bien-fondé du licenciement pour faute simple, compte tenu de la perte de confiance induite par ces comportements irrespectueux des règles de l'entreprise.

Cet arrêt souligne l’importance pour tout salarié de déclarer auprès de son employeur tout accident dont il aurait victime au temps et au lieu du travail.

En parallèle, dès qu’il a connaissance de l’accident, l’employeur a également l’obligation de le déclarer auprès de la CPAM.

A défaut, la CPAM est légitime à lui réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident (Cass. civ. 2ème, 03 juin 2021, n° 20-13.213).

De plus, cette obligation s’impose quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-18.798).

Maître Florent LABRUGERE

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/ 

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles