UNE QUESTION DE COMMUNAUTE DE VIE...

Publié le Modifié le 16/10/2017 Vu 27 645 fois 13
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La notion de communauté de vie peut engendrer des effets juridiques importants.

La notion de communauté de vie peut engendrer des effets juridiques importants.

UNE QUESTION DE COMMUNAUTE DE VIE...

La 1ere Civ, 12 février 2014  pourvoi N°13-13.873 a rendu un arrêt qui touche à   la notion de communauté de vie.

La communauté de vie doit s’apprécier aussi au regard des motifs d’ordre professionnel, en respect des dispositions de l’article 108 du code civil.

Pour de tels motifs, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie.

Cette notion se retrouve en matière d’obligations aux devoirs du mariage ou en droit des étrangers ( titre de séjour, ou nationalité).

La communauté de vie peut permettre l’obtention d’un titre ou d’une nationalité, mais aussi de contrecarrer certains griefs dans le divorce ou de diminuer les prestations sociales d'où une fraude accrue aux personnes qui se déclarent isolées.

I- Les domaines de la "communauté de vie"

  1. La contrainte textuelle                                                        

 1°- en droit de la famille

article 215 al 1 du code civil

Le devoir de communauté de vie  est visé par ce texte dans le cadre du mariage

« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord… »

De ce fait l’abandon du domicile conjugal sera constitutif d’une violation à l’obligation de communauté de vie, et aux devoirs du mariage, à mettre en avant comme grief  lors d’un divorce

Ainsi des absences systématiques du conjoint  le week-end, qui ne seraient pas imposées par la nécessité, porteraient  atteinte à l'obligation de communauté de vie et justifieraient un divorce aux torts partagés ou/exclusifs.

Pour être fautif, l'abandon doit réunir deux conditions posées par l'article 242 du Code Civil

- Une violation grave ou renouvelée des droits et devoir du mariage

- Rendre intolérable le maintien de la vie commune

2°- en droit  des prestations sociales

Selon l'article L.262-9 du Code de l’action sociale et de la famille

Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».

Une personne qui se déclare isolée ne doit avoir ni domicile commun, ni ressources communes avec une autre personne, ces derniers critères étant alternatifs

« la vie maritale suppose donc une permanence certaine, et une participation pécuniaire ou matérielle effective du tiers.

  Le fait pour un allocataire de cohabiter momentanément avec un tiers, dans un autre but que de fonder un couple stable ne saurait répondre à la définition de la vie maritale.

3°- en droit des étrangers

  1. article L 313-11-4° du CESEDA

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

  1. Article L 314-9-3°)

La carte de résident peut être accordée :

3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

  1. article 21-2 du code civil

L’'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

  1. La définition

1°-Article 108 du code civil

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

2°-1ere Civ, de 12 février 2014  pourvoi N°13-13.873

Au visa des  articles 21-2, 108 et 215 du code civil ;

Attendu que, pour constater l’extranéité de Mme Y..., l’arrêt retient que les époux n’ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise de fonctions de la femme en région parisienne, le mari restant vivre dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de l’impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule obligation mutuelle du mariage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, pour des motifs d’ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

II Présentation de 1ere Civ, de 12 février 2014  pourvoi N°13-13.873

Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 21-2, 108 et 215 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y..., de nationalité algérienne, s’est mariée le 5 mars 2005 avec M. X..., de nationalité française ; que le 12 juin 2009, Mme Y... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français, qui a été rejetée le 3 novembre 2009 au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu’affective des deux époux n’était pas établie, l’épouse travaillant en région parisienne alors que son mari habite dans la Creuse ; que par acte délivré le 28 avril 2010, M. et Mme X... ont assigné le ministère public aux fins de contester le refus d’enregistrement de la déclaration de l’épouse ;

Attendu que, pour constater l’extranéité de Mme Y..., l’arrêt retient que les époux n’ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise de fonctions de la femme en région parisienne, le mari restant vivre dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de l’impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule obligation mutuelle du mariage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, pour des motifs d’ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions par le biais des consultations en ligne.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

209 € TTC

2651 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Jibi7
31/03/2014 10:10

Merci Maître de cette information.
Elle rappelle à mon souvenir une des difficultés jamais vraiment résolue (au mieux esquivée) lors d'un partage post divorce ancien régime pour établir la date de jouissance divise, déterminer les périodes à prendre en compte pour les "dettes menageres", récompenses et autres dettes de l'indivision etc..

Et ma question est ou plutôt aurait été y a t il des liens entre la communauté de vie, et la notion de collaboration (emprunt en caution solidaire au delà du mariage....charges de familles permanentes etc..)
ou la collaboration ne serait elle réservée qu'aux couples associés professionnellement , dans une entreprise etc..

Encore une fois merci de vos exposés et lumières partagées.

2 Publié par Visiteur
10/04/2014 19:00

pour avoir un visas long sejour pour conjoint de francais il faut une attestation de comunaute de vie et si par exemple ya une procedure de divorce qui est entamer entre le couple la femme ne peut pas avoir de visas par koi peut on remplacer cette atestation de comunaute de vie
merci de me repondre

3 Publié par asmattidz
12/08/2014 04:36

Maître,j'ai mis les pieds en France que le 28 janvier 2014; mon mariage a été célébré en Algérie le 31/12/2012; j'ai un enfant avec cette femme qui est né en France le 21/09/2013 ..
Aprés 2 jours de ma présence en France j'ai constaté que me femme a fait une tentative d’escroquerie envers la CAF en ne déclarant notre mariage qu'a mon arrivé; et d’après elle ça nous a exposé a une pénalité de 6000 euros !! autant qu'un nouveau débarquant qui ne savais quoi faire elle m'a manipulé pour que je descend en Algérie cherché de quoi payé !! un mois ou un peu plus tard je me suis retourné a la maison bien renseigné de son arnaque et qu'on es pas obligé de payer la somme complète en un seul coup !! elle m'a mis a la porte je ne savais rien sur la lois Française; alors j'ai passé 5 jours ailleurs puis j'ai emprunté de quoi me payé un billet de retour en Algérie ...! actuellement peut-elle me déclaré comme abandonnant de la communauté de vie ? serais-je considéré comme abandonnant de famille ?

4 Publié par Visiteur
24/11/2014 09:01

preuve de communauté de vie pour couple qui vie a l'etarnger

5 Publié par Visiteur
23/07/2015 20:11

mon mari a acquis la nationalité française aprés notre mariage et lors en a un une fille et en veux partir ensemble en france pour la premiere fois en a déja fait la transcription les passeport français pour mon mari et ma fille le probléme c'est comment prouver la comunauté de vie pour un couple qui vivent à l'étrangé

6 Publié par Visiteur
26/12/2015 17:53

mon mari et partie du domicile depuis le 9 mars 2015 pour avoire plus pour le rsa ils a dit qui vivé dans sont camion et qui vivé chey un copain quand je les comnue ils ma ramené toute ca famille sous mon toit et mes enfants sont partie j'ai suporté tout de cette homme j'ai prie la prison avec sursie pour avoire héberger sont frére sans papier et aussie l'autre qui a abusé de ma fille de 14ans et lui en avey 27anset mon mari ma fait tout suporté sur mon dos et j'ai ,suporté tout ils ma utilisé la je sui en diivorce je veut que ca carte de séjour sois retiré coment doije faires'ils vous plait aidé moi merci

7 Publié par Visiteur
11/01/2016 16:09

Une personne qui célèbre le mariage 1957 et le conjoint décédé 1957 quel est la durée de communauté de vie merci

8 Publié par Visiteur
11/01/2016 16:11

Plutôt décédé 1959

9 Publié par Visiteur
12/03/2016 23:49

Bonjour, je me suis marié le 20 août 2012 en Algérie je suis venu en France le 25 juin 2013 je vis avec ma femme depuis cette date... Quand je peux demander la nationalité française ? Merci d'avance.

10 Publié par Visiteur
11/04/2016 08:33

Pour le renouvellement de Mon titre de séjour la prefecture me de und justificatif de vie commune quel document je doit ramené a la prefecture?

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

209 € Ttc

Rép : 24h max.

2651 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles