Nîmes : Le juge des référés suspend l'arrêté préfectoral autorisant un tir de prélèvement du loup

Publié le 28/08/2016 Vu 1 325 fois 0
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Le préfet de Lozère ayant autorisé par arrêté un tir de prélèvement du loup suite à la recrudescence d'attaques, cet arrêté a été suspendu par le Juge des référés du tribunal administratif de Nimes.

Le préfet de Lozère ayant autorisé par arrêté un tir de prélèvement du loup suite à la recrudescence d

Nîmes : Le juge des référés suspend l'arrêté préfectoral autorisant un tir de prélèvement du loup

Par une ordonnance du 9 août 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a suspendu un arrêté du préfet de Lozère autorisant un tir de prélèvement du loup (canis lupus) sur le plateau du causse Mejean, pris suite aux attaques de loup contre des troupeaux d'ovins dans ce secteur.

En l'espèce, la demande de suspension émanait de quatre associations intervenant en matière de défense de la faune (ASPAS, One Voice, ALEPE et FERUS).

La suspension en urgence d'une décision administrative par le juge des référés peut intervenir en attente du jugement du tribunal "sur le fond". Cette suspension suppose que soient réunies deux conditions : d'une part, une condition d'urgence, d'autre part, l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, justifiant ainsi que son exécution soit suspendue en attente du jugement du tribunal au fond.

Au titre de l'urgence, le juge des référés a considéré que le loup est une espèce protégée par la convention de Berne du 15 septembre 1979, par la directive européenne n°92/43 CEE dite "Habitats" du 21 mai 1992, et par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

Il a par ailleurs noté que, si la réalité des attaques de loups contre des troupeaux en Lozère n'est pas démentie, ces attaques ne sont pas de nature à mettre en cause la pérennité des élevages qui en sont victimes, tandis qu'en revanche, la pratique d'un tir de prélèvement aurait des conséquences que le jugement au fond ne saurait réparer a posteriori.

Au titre de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sur la légalité de l'arrêté en cause, le juge des référés a observé que des mesures de protection (notamment tirs de défense) permettaient aux éleveurs de se prémunir efficacement contre les attaques.

L'arrêté préfectoral est donc suspendu en attente de la décision du tribunal administratif qui se prononcera sur le fond du dossier.

L'ordonnance peut être consultée directement sur le site de l'ASPAS : http://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/Ordonnance-TA-Nimes-LOUP-48.pdf

Ismaël TOUMI

Avocat en droit public - urbanisme

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