Les deux permis de construire délivrés pour le réaménagement de la Samaritaine ont fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Deux recours ont ainsi été formés, un contre chaque permis (n° PC07510111V0026 et n° PC07510111V0027).
Par conséquent, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les deux recours devaient être notifiés au titulaire des permis ainsi qu'à l'autorité les ayant délivrés, c'est à dire le maire de Paris en l'occurrence.
Le maire a affirmé que le requérant lui aurait en réalité notifié deux fois la même requête, à savoir celle dirigée contre le permis n° PC07510111V0026.
Il affirmait par conséquent que le recours contre le permis n° PC07510111V0027 était irrecevable, faute d'avoir été notifié régulièrement.
Saisi d'une requête en référé contre les deux permis, le tribunal administratif de Paris a suivi la fin de non-recevoir du maire de Paris, jugeant irrecevable celui des deux recours qui avait ainsi été "mal notifié".
Le problème résidait donc, comme souvent, dans la preuve matérielle du contenu du courrier recommandé.
Par un arrêt rendu en sous-sections réunies, le Conseil d'Etat a censuré l'ordonnance rendue par le juge des référés du TA de Paris, en considérant que :
" [les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme] font obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire du permis attaqué ; que, lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombre d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ".
Par cet arrêt, mentionné aux tables, le Conseil d'Etat indique ainsi que la preuve de l'irrégularité d'une notification appartient au destinataire et qu'elle peut être apportée par tout moyen, l'un de ces moyens étant d'établir les démarches accomplies auprès du requérant pour obtenir une notification régulière.
La solution peut paraître contestable dans son principe, puisqu'elle met à la charge du destinataire de la notification une sorte d'obligation de réclamer le bon recours auprès du requérant, obligation qui n'est pas prévue à l'article R. 600-1.
Toutefois, dans une situation de preuve difficile (voire impossible, à moins de faire constater par huissier le contenu du pli à l'ouverture), cette solution constitue en définitive une application du principe classique selon lequel la preuve d'un fait appartient à celui qui l'incombe.
CE 5 mars 2014, req. n° 369996, mentionné aux tables du recueil
Ismaël TOUMI Avocat
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