Compétence du Médecin du travail pour établir un lien entre conditions de travail et maladie

Publié le 23/07/2014 Vu 2 216 fois 0
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Sanctionné par un blâme, le Médecin du travail en cause dans cette affaire avait mentionné, sur les certificats médicaux, un lien entre la pathologie développée par le salarié et ses conditions de travail. La Chambre disciplinaire de l'Ordre national des médecins annule le blâme estimant que les certificats ne faisaient que relater des constatations médicales relevant de la compétence du Médecin du travail.

Sanctionné par un blâme, le Médecin du travail en cause dans cette affaire avait mentionné, sur les certif

Compétence du Médecin du travail pour établir un lien entre conditions de travail et maladie

Dans sa Décision en date du 26 juin 2014, la Chambre disciplinaire de l'ordre national des médecins admettait que le Médecin du travail établisse un lien entre conditions de travail et pathologie d'un salarié lors de la rédaction d'un certificat médical.

Ainsi, elle donnait tort à la Société qui qualifiait lesdits certificats ensuite produits en justice, de certificats de complaisance.

En effet, elle relève que le Médecin du travail "ne s'est pas bornée à faire siennes les déclarations de la salariée mais s'est fondée sur la connaissance personnelle qu'elle avait acquise des conditions de travail" de ladite salariée si bien qu'elle ne violait en rien les règles déontologiques.


 

Maître JALAIN - Avocat en droit du travail  au Barreau de Bordeaux

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"(...) Sur les faits reprochés au Dr Delpuech : 

3. Considérant qu'à la date des faits, le Dr Delpuech, médecin du travail au 
service de médecine du travail interentreprises de Montrevel-en-Bresse, avait notamment en charge la surveillance de la santé au travail des salariés de l'étude notariale de Mme Vignaud, sise à Saint-Trivier-de-Courtes ; que, par deux certificats des 10 janvier et 7 octobre 2011 , elle a attesté de la détérioration de l'état de santé et des graves pathologies de Mme G ... qu'elle a attribuées à des causes professionnelles «en raison des risques psychosociaux » et du « contexte d'environnement relationnel extrêmement délétère » existant dans cette entreprise ; que, pour établir ces certificats, le Dr Delpuech ne s'est pas bornée à faire siennes les déclarations de la salariée mais s'est fondée sur la connaissance personnelle qu'elle avait acquise des conditions de travail dans l'étude de Mme Vignaud à travers notamment des consultations dispensées à d'autres salariées de l'étude, ses 
constatations l'ayant amenée ·à alerter l'employeur et à le rencontrer puis à saisir à trois reprises l'inspecteur du travail ; que, dans ces conditions, les certificats en cause qui se bornent à relater les constatations d'ordre médical faites par le Dr Delpuech ne présentent pas le caractère de certificats de complaisance, prohibés par l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ; 

4. Considérant que la lettre adressée le 13 mai 2011 par le Dr Delpuech à Mme 
G... et dans laquelle elle se déclare « bouleversée par [son] témoignage» est une 
correspondance personnelle dont le contenu ne porte atteinte à aucune règle 
déontologique ; 

5. Considérant, enfin, que si le Dr Delpuech a manqué de prudence en adressant 
le 14 octobre 2011 au médecin-conseil de la CPAM de l'Ain une lettre dans laquelle elle 
exprimait sa désapprobation de l'avis défavorable donné par celui-ci à la demande de 
reconnaissance de l'origine professionnelle des troubles manifestés par Mme G ... , cette imprudence n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute déontologique ; 

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Dr Delpuech est fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes lui infligeant la sanction du blâme ; 

7. Considérant que les dispositions du 1 de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Vignaud obtienne le versement par le Dr Delpuech d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; 

DECIDE: 
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 
DE L'ORDRE DES MEDECINS 
180 boulevard Haussmann - 75008 PARIS 
PAR CES MOTIFS, 

Article 1 : La décision, en date du 11 décembre 2012, de la chambre disciplinaire de 
première instance de Rhône-Alpes est annulée. 

Article 2 : La plainte de Mme Vignaud et ses conclusions d'appel sont rejetées. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Elisabeth Delpuech, à Mme Brigitte 
Vignaud , au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ain, à la chambre 
disciplinaire de première instance de Rhône-Alpse, au préfet de l'Ain, au directeur général de 
l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Bourg-en-Bresse, au conseil national de l'ordre des médecins, au 
ministre chargé de la santé." 

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