L'appréciation de la disproportion du cautionnement

Publié le 30/05/2016 Vu 28 588 fois 0
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L'article L.341-4 du Code de la consommation prévoit un principe de proportionnalité de l’engagement de la caution, principe de portée générale et légal ( que le contrat de cautionnement soit conclu par acte sous-seing privé ou par acte authentique). Attention: suite à l'ordonnance de mars 2016, le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016, ainsi l'article L 341-4 sera abrogé et remplacé par l'article L332-1 du code de consommation.

L'article L.341-4 du Code de la consommation prévoit un principe de proportionnalité de l’engagement de la

L'appréciation de la disproportion du cautionnement

L'appréciation de la disproportion du cautionnement

Il est possible pour une personne physique de se porter caution d'une obligation si le débiteur prévu n'y satisfait pas, envers le créancier de l'obligation. (article 2288 du code civil)

Afin de se prémunir des risques liées à l'insolvabilité des petites et moyennes entreprises, il est très fréquent que les créanciers, notamment les banques, subordonnent la conclusion d’un contrat à la constitution du gérant en tant que caution solidaire.

Cependant cet engagement peut avoir été pris alors que la caution n'avait pas les biens et revenus suffisants pour payer par la suite, c'est-à-dire qu'il y a une disproportion du cautionnement ? Et pour en savoir plus la disproportion du cautionnement http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/engagement-disproportionne-caution-18023.htm#.V0Lzs5GLS00

Le législateur a entendu prévenir la dérive de ce phénomène qui expose de nombreuses personnes physiques au risque de devoir rembourser des créances disproportionnées au regard de leur patrimoine.

L'article L.341-4 du Code de la consommation prévoit un principe de proportionnalité de l’engagement de la caution, principe de portée générale et légal ( que le contrat de cautionnement soit conclu par acte sous-seing privé ou par acte authentique).

Attention: suite à l'ordonnance de mars 2016, le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016, ainsi l'article L 341-4 sera abrogé et remplacé par l'article L332-1 du code de consommation.

La disproportion s'apprécie entre le montant de l'engagement de la caution et les biens et revenus de celle-ci. Et la jurisprudence a eu l’occasion de préciser l’assiette des biens et revenus devant être pris en considération pour l’appréciation de la disproportion.

Quelles sont les conditions de l'appréciation de la disproportion du cautionnement ?

Tout d'abord il est nécessaire de faire un rappel sur les conditions d'un cautionnement.

Le cautionnement a pour objet les dettes garanties qui doivent être déterminées ou déterminables.

Et si des cautionnements ont été souscrits antérieurement aux prêts consentis, cela ne signifie pas que la dette garantie n'était pas déterminable (Voir Cass. Com. 3 novembre 2015, n°14-26.051).

C'est souvent le cas des prêts garantis expressément mentionnés et chiffrés dans l'acte de cautionnement, qui sont ultérieurement accordés par une banque.

Pour la preuve:

Tout d'abord, il appartient au créancier de démontrer qu’au moment où il assigne en paiement la caution, celle-ci disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.

Par ailleurs, la jurisprudence a récemment rappelé que c’est à la caution qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter que son engagement avait un caractère disproportionné au regard de ses biens et revenus (Cass. com., 22 janv. 2013 ; no 11-25.377).

La preuve du caractère disproportionné peut résulter des avis d'imposition relatifs à plusieurs années (CA Paris, 1er juin 2007: RJDA 2007, no 1280).

En revanche, le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, en l'absence d'anomalies apparentes.

Néanmoins, il appartient au créancier de rapporter la preuve qu'il a fourni à la caution tous les renseignements nécessaires pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause (Cass. com., 24 avril 2007, n° 2007-038563)

Pour en savoir plus sur la preuve de la disproportion de l'engagement de la caution, voir http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/preuve-disproportion-engagement-caution-16917.htm#.V0La9JGLS00

I. L'appréciation de la disproportion du cautionnement au moment où l'engagement de caution est consenti

La dette, objet de la caution, existe dès que le contrat de cautionnement est conclu.

 Ainsi comme le rappelle la Cour de cassation dans deux arrêts de 2015, l'appréciation de la disproportion de l'engagement de la caution par rapport aux biens et revenus se fait à la date de la conclusion du contrat de cautionnement. ( Voir Cass. com., 29 septembre 2015, n°13-24.568 et Cass. com., 3 novembre 2015, n°14-26.051)

Dans l'arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel avait pris en considération des cautionnements postérieurs à la date de conclusion.

La Cour de cassation a alors rappelé: " Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

Il ne faut donc pas prendre en compte les engagements postérieurs de la caution (comme des cautionnements souscrits) , après la date de conclusion du contrat de caution en question.

II. L'appréciation de la disproportion du cautionnement au regard de l'endettement global

La disproportion s'apprécie entre le montant de l'engagement de la caution et les biens et revenus de celle-ci.

Et la jurisprudence a eu l’occasion de préciser l’assiette des biens et revenus devant être pris en considération pour l’appréciation de la disproportion.

Il ainsi été exclu de prendre en compte les perspectives de gains afférents à l'opération financée dans le cas où la caution serait le dirigeant majoritaire de la société débitrice (Cass. com., 4 juin 2013, nos 12-15.518).

Toutefois, la solution n’est pas définitivement acquise, la première chambre civile de la Cour de cassation considérant que les facultés contributrices de la caution doivent être évaluées au regard notamment des perspectives de développement de l'entreprise qu'elle avait créée (Cass. 1re civ., 4 mai 2012, no 11-11.461, Bull. civ. I, no 97).

La Cour de cassation a rappelé notamment dans un arrêt de 2015 que: " la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution".  (Cass. Civ 1; 15 janvier 2015, n°13-23. 489)

En l'espèce, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Rennes qui avait fait un calcul erroné de l'assiette de la disproportion, en prenant en considération chaque emprunt et engagement de caution séparément.

L'article L.341-4 du Code de la consommation (futur article L332-1) prévoit que le cautionnement doit être "manifestement disproportionné à ses biens et revenus", qui sont différents du patrimoine qui comporte un actif et un passif.

Il faut alors cumuler l'ensemble des garanties pesant sur les biens et revenus de la caution, car ils peuvent avoir été engagés pour garantir le paiement d'autres dettes.

Rappel:

Pour être sanctionnée, la disproportion doit exister à deux moments distincts : à la date où la caution s’engage et au moment où elle est appelée en garantie.

Ainsi, la disproportion à la date de l’engagement est sans conséquence si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation (CA Toulouse, 3 sept. 2013, no12/00038).

Il a notamment été jugé que ce « retour à meilleure fortune » était établi lorsque les charges existantes à l'époque de la souscription d'un cautionnement le rendant disproportionné, ont été acquittées ou du moins réduites dans l'intervalle (CA Grenoble, 4 juin 2012, n° 10/01742).

Enfin, la sanction prévue par l'article L. 341-4 (futur article L332-1) du Code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Ce n'est pas la nullité du cautionnement.

Il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du Code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement (Cass. ch. mixte, 27 févr. 2015).

Dans cet arrêt la Cour de cassation va affirmer que le caractère disproportionné du cautionnement paralyse l’action récursoire du cofidéjusseur, l'empêchant de se prévaloir du bénéfice de subrogation de l’article 2314 du Code civil pour résister à la demande en paiement formée par le créancier.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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