L’effet d’un contrat de cautionnement disproportionné à l’égard du cofidéjusseur

Publié le Modifié le 10/10/2016 Vu 8 898 fois 0
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Par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 27 février 2015, n°13-13.709, la caution qui a payé le créancier n’a pas de recours contre l’autre caution qui a été déchargée en raison du caractère disproportionné de son engagement, et elle ne peut donc se prévaloir à l’égard du créancier de la perte de ce recours pour être libérée.

Par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 27 février 2015, n°13-13.709, la cautio

L’effet d’un contrat de cautionnement disproportionné à l’égard du cofidéjusseur

L’effet d’un contrat de cautionnement disproportionné à l’égard du cofidéjusseur :

Par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 27 février 2015, n°13-13.709, la caution qui a payé le créancier n’a pas de recours contre l’autre caution qui a été déchargée en raison du caractère disproportionné de son engagement, et elle ne peut donc se prévaloir à l’égard du créancier de la perte de ce recours pour être libérée.

Ainsi, le créancier ne peut obtenir la condamnation en paiement de la caution dont la disproportion est constatée, mais la caution solvens ne pourra pas non plus exercer de recours contre son cofidéjusseur.

Cet arrêt constitue une solution inédite qui privilégie les intérêts du créancier et donc le crédit.

De ce fait, deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt.

D’une part, sur l’effet de la sanction prévue par l’article L 341-4 du Code de la consommation. Désormais ce texte prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des autres cautions.

D’autre part, la caution ne peut pas, lorsqu’elle est poursuivie pour l’intégralité de la dette par le créancier,  exercer un recours subrogatoire contre cette dernière

  1. L’effet erga omnes de la sanction de L 341-4 du Code de la consommation.

L’article L 341-4 du code de consommation prévoit que dès lors que le contrat de cautionnement était disproportionné au moment de sa conclusion, la caution peut être déchargée de son obligation de paiement. Dès lors, la sanction est sévère puisqu’on considère que l’engagement du garant n’a jamais existé.

Jusqu’à cet arrêt, la sanction relative au contrat de cautionnement disproportionné n’avait d’effet qu’à l’égard du créancier (rappelé dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date 22 juin 2010, n° 09-67.814).

Par cet arrêt de la chambre mixte, la cour de cassation étend l’effet de la sanction de l’article L 341-4 du Code de la consommation en lui donnant un effet erga omnes.

Dorénavant la décharge de l’engagement disproportionné de la caution prive le contrat de cautionnement à  d’effet à l’égard à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs.

Il convient de rappeler la situation de cofidéjusseurs. C’est une situation dans laquelle deux personnes se portent cautions d’un même engagement. Par principe, dès lors qu’un cofidéjusseur est appelé en paiement par le créancier pour l’intégralité de la dette,  il dispose par la suite contre l’autre cofidéjusseur afin qu’il règle sa quote part dans l’engagement.

Maintenant, le cautionnement manifestement disproportionné est donc privé d’efficacité à l’égard de tous, de sorte que la caution qui a payé ne peut pas exercer aucun recours contre la caution.

  1. Absence de recours du cofidéjusseur face à un engagement disproportionné d’une des cautions.

Par principe, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, qui peut être

  • soit un recours personnel visant à ce que chaque caution paye sa part et portion  (art. 2310 du code civil).
  • Soit un recours subrogatoire visant à ce que la caution soit déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution (art. 2314 du code civil).

Désormais par l’effet erga omnes de l’article L 314-4 du code de la consommation, la caution solvens n’est plus fondé à exercer de recours contre l’autre cofidéjusseur déchargé de son obligation, jugé disproportionné.

  • Refus d’un recours personnel.

Le cofidéjusseur est dans l’impossibilité d’exercer un  recours personnel, de l’article 2310 du Code civil.

Il était possible d’en douter dès lors que la Cour de cassation a toujours considéré que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et non la nullité de celui-ci (voir Cass. 1e civ. 29-6-2004 n° 1106 : RJDA 10/04 n° 1164  ).

Mais la solution qui consisterait à limiter cette sanction à l’égard du créancier priverait de tout effet la protection que l’article L 341-4 offre à la caution dont l’engagement est disproportionné, puisqu’elle serait alors tenue de contribuer à la dette dans la même proportion que si son engagement n’avait pas été jugé tel, et qu’elle pourrait ne pas être en mesure d’y faire face, en dépit de la division de la dette entre les toutes les cautions.

  • Refus d’un recours subrogatoire.

         La perte de la subrogation aux droits de ce dernier à raison de la privation, par le fait de celui-ci, d’un recours contre la caution dont l’engagement a été jugé manifestement disproportionné et revendiquer ainsi la décharge de ses obligations - à la mesure des droits perdus - prévue, dans cette hypothèse, par l’article 2314 du Code civil.

La solution se déduit du premier point : dès lors que cette caution n’a jamais disposé d’un tel recours, elle ne peut pas invoquer le défaut de transmission d’un droit qu’elle n’a jamais eué

En l’espèce, le gérant d’une société s’était porté caution solidaire de plusieurs prêts consentis par une banque à la société ; une autre personne, qui s’était également portée caution des prêts, avait été déchargée de ses engagements à raison de leur disproportion manifeste à ses biens et revenus (application de l’article L 341-4 du Code de la consommation).

Poursuivi en paiement par la banque à la suite de la défaillance de la société, le gérant lui avait reproché de l’avoir privé de recours contre l’autre caution, et il avait demandé à être libéré de son engagement en application de l’article 2314.

Il n’a pas été fait droit à ses arguments et il a été condamné à payer le créancier. En effet, la sanction prévue par l’article L 341-4 du Code de la consommation prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que de toutes les cautions.

 Il en résulte que la caution, qui est recherchée par le créancier et qui n’est pas fondée, à défaut de transmission d’un droit dont elle aurait été privée, à revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du Code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l’article 2310, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement.

  1. Conséquences de la sanction de l’article L 314-4 du Code de la consommation à l’égard du créancier.

Cette solution sévère à l’égard du créancier parait justifiée.

En effet, lorsque la banque impose à l’emprunteur de prendre des garanties, il appartient au prêteur professionnel de s’informer auprès des cautions de l’état de leur patrimoine, notamment par des fiches patrimoniales remplies par celles-ci.

Si la banque octroie le prêt, c’est bien parce qu’elle a estimé que le patrimoine de chacune des cautions était proportionné à l’engagement principal.

Si les cautions se sont engagées, c’est bien parce qu’elles pensaient partager le risque en cas de défaillance.

Certes l’engagement d’une caution n’est pas causé par l’engagement d’une autre caution pour une même créance, mais il est impossible de faire abstraction de cet élément.

Si à la suite de la défaillance de l’emprunteur il apparaît que l’engagement de l’une des cautions était disproportionnée lors de son engagement, la banque a commis une faute et prive les cofidéjusseurs d’un recours.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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