La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire.

Publié le Modifié le 04/11/2016 Vu 27 106 fois 0
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Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible (C. com., art. R. 223-11).

Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire

La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire.

La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire.

Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire.

Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation.

Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible (C. com., art. R. 223-11).

  • Nomination de l’expert de l’article 1843-4 du Code civil

Par application de l’article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, le recours à l’expertise n’est imposé que dans deux cas :

  • soit parce que, en cas de contestation sur le prix, la loi elle-même prévoit le renvoi à l’article 1843-4 pour fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux ;
  •  soit parce que les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé mais sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable.

En dehors de ces deux cas, les parties sont libres de prévoir que le prix sera fixé par un expert.

  • Libre évaluation des parts sociales par l'expert 

L'expert désigné demeure libre dans l'évaluation des parts sociales (Cass. com., 5 mai 2009). Il n'est tenu de respecter ni d'éventuelles clauses de détermination du prix figurant dans les statuts ou le règlement intérieur de la société (Cass. com., 5 mai 2009 :, ni les consignes données par les parties ou le juge, ce qui ne l'empêche pas de s'en inspirer.

Dans le mutisme de la loi, plus précisément de l'article 1843-4 du Code civil sur la date d'évaluation des parts sociales, deux critères pouvaient être retenus :

  • le jour de la notification du projet de cession, cette signification constituant l'événement qui amorce la procédure d'agrément ou de rachat;
  • la date du refus d'agrément.

La première solution pouvait paraître la plus appropriée en raison de l'importance de l'événement, quoique l'on eût pu objecter qu'à ce moment-là, n'était pas encore connu le comportement qu'aurait la société vis-à-vis de la demande d'agrément.

En définitive, la Cour de cassation a considéré dans le cadre d'une société civile qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits (Cass. com., 4 mai 2010 : Bull. civ. 2010, IV, n° 85).

Cette décision ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, de sorte qu'une société n'est pas fondée à s'en prévaloir pour contester l'erreur grossière reprochée à l'expert judiciaire.

Aussi, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire devant être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, l'expert qui a évalué les droits sociaux à la date de l'arrêt ayant autorisé le retrait a commis une erreur grossière en évaluant les parts.

C'est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 janv. 2013 : Lexbase hebdo n° 324, 24 janv. 2013, éd. affaires).

Ainsi, commet une erreur grossière invalidant son rapport, l'expert qui retient comme date d'évalution celle inappropriée donnée par le magistrat qui l'a nommé (Cass. com., 3 mai 2012 : BRDA 13/2012, n° 6).

  • Absence de liberté de l’expert dans l’évaluation des parts sociales

L’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues pour toute convention liant les parties (C. civ., art. 1843-4).

Le prix fixé par l'expert devient définitif et s'impose aux parties. Ces dernières s'étant accordées sur la désignation des parts objet de la vente et ayant confié à un expert la fixation du prix, ont fait de la désignation de cet expert, leur loi (C. civ., art. 1134, al. 1er), sauf convention contraire ou circonstances particulières. Aucune des parties ne peut donc en principe discuter le prix fixé par l'expert.

Ce prix ne peut être modifié à l'occasion de l'évolution de la situation patrimoniale de cette société intervenue postérieurement à la cession.

Dès lors qu'après la cession des actions d'une société et qu'à la suite d'un procès, la société récupère un actif qu'elle avait antérieurement cédé, cet actif est celui de la société et non celui du cédant des actions. Aussi, aucun supplément du prix n'est dû au cédant (Cass. com., 6 déc. 1983 : Bull. Joly Sociétés 1984, p. 398).

L'accord sur la chose et le prix étant constaté, la vente est parfaite et les parties ne peuvent plus retirer leurs offres, si elles ne comportent pas de réserve à cet égard (Cass. com., 13 oct. 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n° 310). Il en va ainsi, quand bien même l'expert estimerait en raison des pertes subies par la société, que les actions cédées sont sans valeur et en fixerait le prix à zéro (Cass. com., 3 janv. 1985,: Bull. civ. 1985, IV, n° 8).

L'expert n'a pas compétence pour modifier unilatéralement la méthode de calcul définie par la convention des parties (Cass. com., 23 nov. 1993, Bull. civ. 1993, IV, n° 416).

L'estimation du prix ne peut être remise en cause que s'il s'avère que l'expert a agit par dol, violence ou a outrepassé son mandat (Cass. com., 9 avr. 1991 : JurisData n° 1991-001194) ou s'est grossièrement trompé.

L'évaluation, exempte d'erreur grossière, ne peut être contestée au seul motif que l'expert a porté atteinte au principe de la contradiction en refusant de révéler le nom et l'avis des personnes qu'il a consultées (Cass. com., 19 avr. 2005 : RJDA 8-9/2005, n° 986). De même, n'étant entachée d'aucune erreur grossière, l'estimation de la valeur de parts sociales par un expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil ne peut être contestée par les associés, le juge ne pouvant remettre en cause le caractère définitif du rachat des parts.

L'erreur grossière du tiers est très rarement retenue par les tribunaux (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003 : RJDA 5/2004, n° 568.).

Mais, dès lors qu'ils ont admis l'existence d'une erreur grossière et, par conséquent, ont écarté la détermination du prix faite par l'expert, les tribunaux ne peuvent désigner un nouvel expert. Conformément à l'article 1843-4 du Code civil, les parties sont obligées de procéder à cette désignation qui, faute d'accord seulement, doit être opérée par le président du tribunal de commerce. Pareillement, ils ne peuvent procéder eux-mêmes à l'évaluation dans la mesure où les parties sont soumises à l'article 1843-4 du Code civil.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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