la force majeure et l’obligation de payer

Publié le 20/11/2014 Vu 24 013 fois 0
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Il existe un principe général du droit selon lequel la force majeure est une cause d’exonération de responsabilité, principe auquel des exceptions subsistent comme dans le cadre d’exonération pécuniaire. Un débiteur peut –il se soustraire au paiement d’une somme en invoquant une force majeure ?

Il existe un principe général du droit selon lequel la force majeure est une cause d’exonération de respo

la force majeure et l’obligation de payer

la force majeure et l’obligation de payer

Il existe un principe général du droit selon lequel la force majeure est une cause d’exonération de responsabilité, principe auquel des exceptions subsistent comme dans le cadre d’exonération pécuniaire.

Un débiteur peut –il se soustraire au paiement d’une somme en invoquant une force majeure ?

  • La force majeure

La force majeure est une circonstance exceptionnelle qui est étrangère à la personne et empêche l’exécution des prestations dues à son créancier.

C’est alors au juge de constater que l'événement est irrésistible et imprévisible.

En effet, ces critères ont été retenus par la Cour de Cassation qui a décidé que seule l'irrésistibilité et l'imprévisibilité dans son exécution, dont la survenance doit être appréciées à la date de la conclusion du contrat, caractérise la force majeure (Sté Clio "Voyages Culturels" c/ T. : Juris-Data n° 016221 et 1ère Civ. - 30 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009).

La force majeure est une cause d'irresponsabilité concernant la responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle.

De plus, il convient de préciser que la force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de réaliser ses obligations (3ème CIV. - 22 février 2006, n°641 du 1er juin 2006).

  • Application à l’exonération pécuniaire

La Cour de Cassation a rendu un arrêt en date du 16 Septembre 2014 où elle a été amenée à se prononcer sur l’application de la force majeure pour une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20.306, P+B).

En effet, le principe est que la force majeure constitue une cause exonératoire de responsabilité.

La Cour de Cassation a exclu la possibilité d’invoquer une force majeure pour s’exonérer d’une obligation pécuniaire.

En l’espèce, une personne s’est portée caution solidaire pour le remboursement d’un prêt accordé par une banque à une société dont elle est le gérant.

La société a été mise en liquidation judiciaire et par conséquent la caution a été appelée en paiement par la banque.

Voulant se soustraire à son obligation contractuelle, la caution invoque un cas de force majeure face au paiement de sa dette dans la mesure où elle souffre de deux maladies graves dont l’une existant déjà lors de la conclusion du contrat de cautionnement.

La seconde maladie s’est déclarée après la conclusion du contrat de cautionnement et a empêché le gérant/caution de travailler.

L’article 1148 du Code Civile dispose que « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »

Dès lors, dans la mesure où le gérant ne pouvait plus travaillé, il y avait force majeure.

Néanmoins, la Cour d’appel rejette son raisonnement et le condamne à payer à la banque les sommes dues en vertu de son engagement de caution.

La Cour de cassation a, elle aussi, rejeté le pourvoi, en retenant que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ».

C’est ainsi que la Cour de Cassation rend une décision complètement conforme à l’article 1148 du Code Civil, qui même si elle n’est pas nouvelle, confirme sa position.

En effet, l’article 1148 du Code Civil prévoit implicitement que l’effet exonératoire de la force majeure suppose que l’obligation ne puisse absolument plus jamais être exécutée.

La nature pécuniaire de l’exécution présume qu’il est toujours possible qu’elle soit exécutée.

Seul le retard d’exécution est autorisé dans la mesure où il n’est pas insurmontable : la caution devrai payer sa dette même si c’est avec du retard.

Dans e cadre d’un simple, la force majeure pourrait jouer efficacement en faisant obstacle au paiement d’intérêts moratoires ou à la mise en œuvre d’une clause résolutoire mais jamais ne supprimera la dette (Cass. 3e civ., 17 févr. 2010, n° 08-20.943, Bull. civ. III, n° 47, RLDC 2010/71, n° 3801, obs. Le Gallou C., RDC 2010, p. 818, note Genicon Th.).

Cette solution est aussi applicable pour les choses que l’on peut « se procurer chez un fournisseur » (Cass. 1re civ., 12 juill. 2001, n° 99-18.231, Bull. civ. I, n° 216).

Par conséquent, la force majeure reste une cause exonératoire mais ne peut pas s’appliquer pour les obligations pécuniaires.

En effet, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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