Les limites au mandat de l'agent immobilier

Publié le 28/04/2012 Vu 51 828 fois 13
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le mandat est obligatoire pour l'agent immobilier : il est la condition essentielle de sa rémunération. Un agent immobilier qui ne disposerait que d'un bon de visite ne pourrait pas prétendre au paiement de la commission car l'absence de mandat exclut la commission. L’article 6 de la loi du 2 juillet 1970 dite loi HOGUET est venu préciser les mentions que doit contenir le mandat pour être valable. Dès lors, l’agent immobilier doit être prudent et vérifier que son mandat est conforme aux prescriptions légales s’il ne veut pas que son client puisse contester l’étendue voire la validité de son mandat et ainsi perdre son droit à commission. Cet article a pour objet de rappeler les conditions de la validité du mandat détenu par l’agent immobilier et sur la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat à travers une illustration jurisprudentielle récente.

Le mandat est obligatoire pour l'agent immobilier : il est la condition essentielle de sa rémunération. Un

Les limites au mandat de l'agent immobilier

Le mandat est obligatoire pour l'agent immobilier : il est la condition essentielle de sa rémunération.

Un agent immobilier qui ne disposerait que d'un bon de visite ne pourrait pas prétendre au paiement de la commission car l'absence de mandat exclut
la commission.

L’article 6 de la loi du 2 juillet 1970 dite loi HOGUET est venu préciser les mentions que doit contenir le mandat pour être valable.

Dès lors, l’agent immobilier doit être prudent et vérifier que son mandat est conforme aux prescriptions légales s’il ne veut pas que son client puisse contester l’étendue voire la validité de son mandat et ainsi perdre son droit à commission.

Cet article a pour objet de rappeler les conditions de la validité du mandat détenu par l’agent immobilier et sur la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat à travers une illustration jurisprudentielle récente.

1/ Les conditions de validité du mandat d’entremise :

  • Les conditions classiques de validité du mandat :

La loi HOGUET prévoit que le mandat de vente doit stipuler l’identité des parties et leur adresse.

Comme tout document professionnel, le mandat doit préciser des mentions relatives au professionnel mandaté et le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’agent immobilier est habilité à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argents, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération, objet du mandat (art 72, 92 et 94 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972- art 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970).

Le mandat doit aussi préciser  son objet (vente ou location), le bien visé et son prix (art 72 D1972).  

Enfin, sa durée doit être limitée dans le temps. Dans le cas contraire, le mandat est frappé de nullité (art 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970)

  • La remise d’un écrit préalable à toute négociation :

Préalablement à toute négociation, l’agent immobilier doit pouvoir justifier d’un mandat écrit.

Ainsi, la jurisprudence rappelle régulièrement que le mandataire ne peut demander de commission sans détenir un tel mandat délivré, au préalable, par l’une des parties (art 6 L1970 et 72 D172 – Cass 1ère civ 24 oct 2006 n° 05-11.258 – Cass 1ère Civ 2 octobre 2007 n°05-18706)

Enfin, aux termes de l’article 72  du décret du 20 juillet 1972, un exemplaire du mandat « reste en possession du mandant ».

Cette exigence a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 aux termes duquel elle a jugé que la remise immédiate d’un des exemplaires du mandat comportant une clause d’exclusivité est exigée pour sa validité même (Civ. 1re, 25 févr. 2010, Bull. civ. I, n° 45).

  • La mention de la commission et de la ou des partie(s) en supportant la charge

Le mandat, comme le compromis, doivent préciser les conditions de détermination de la commission et la partie qui en a la charge (Articles 6 L. 1970 et 73 D. 1972)

En outre, il convient de rappeler que l’agent immobilier ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties.

Aussi, les juges considèrent que  l’agent immobilier ne peut prétendre au paiement de sa commission par l’acquéreur, qui s’y est engagé dans l’acte authentique, alors que le mandat stipulait que la commission était à la charge du vendeur (Cass. 1re civ., 21 février 2006 n°04-14.538).

Toutefois, en l’espèce, la Cour de cassation a laissé ouverte une possibilité de régularisation en considérant que l’agent immobilier pouvait, dans cette hypothèse, prétendre au paiement de sa commission, si, par une convention ultérieure, les parties à la vente s’étaient engager à rémunérer les services de l’agent immobiliers.

  • Les conditions posées par la loi relative au démarchage à domicile

La souscription d’un mandat au domicile du vendeur, ou dans un lieu autre que l’agence, entraîne l’application de la réglementation relative au démarchage à domicile (Cass. Crim., 28 novembre 2000 n° 00-81.963).

Dans ce cadre, le mandant dispose d’un droit de renonciation de sept jours suivant celui de son engagement

Pour être valable, l’exemplaire du mandat remis au mandant doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées aux articles L121-21 et s du Code de la consommation.

En outre, le mandat doit comprendre un formulaire détachable destiné à l’exercice de la faculté de renonciation dont le contenu est règlement (art R121-3 et s C conso).

Dès lors, l’agent immobilier qui se verrait consentir un mandat par démarchage à domicile ne répondant pas à ces conditions de fond et de forme, ne pourrait donc pas s’en prévaloir pour demander une indemnisation ou le paiement de sa commission (Cass. 1re civ., 26 juin 2001 n° 99-14642).

 2/ La preuve de l’existence et de l’étendue du mandat :

Dans un arrêt du 12 avril 2012,  la 3ème chambre civile a rappelé les règles de preuve en matière de mandat d’entremise (Cass Civ 3ème 12 avril 2012 FS-P+B n° 10-28.627).

Il en résulte que le juge ne peut dire le « compromis » valide sans constater l’existence d’une clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente.

 

Cette solution est conforme aux dispositions de l’article 72 du décret de 1972 qui prévoit que lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.

 

En l’espèce, un candidat acquéreur qui avait acceptée une promesse de vente aux conditions du mandat réclamait en justice l’exécution forcée de la convention que le vendeur refusait de souscrire.

 

Reconventionnellement, le propriétaire contestait la validité du mandat détenu par l’agent immobilier.

 

  • L’impossibilité de prouver le contenu du mandat par témoin :

 

Dans l’affaire donnant lieu à l’arrêt du 12 avril 2012 précité, le vendeur contestait la validité du mandat détenu par le professionnel en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile notamment l’absence de bordereau de rétractation (Art R121-3 à R121-6 C conso).

 

Par ailleurs, l’exemplaire du mandat lui revenant ne lui avait pas été remis le jour même (article 6 L1970 - art 72 D1972).

 

Or, le vendeur n’apporter la preuve de ces manquements que par voie de témoignage.

 

Aussi, la Cour de cassation, approuvant en cela les juges du fond,  a rappelé que la preuve de l’existence d’un mandat donné à un agent immobilier ne peut être rapportée que par un écrit et est soumise aux exigences de l’article 1341 du code civil.

 

Dès lors, il ne pouvait être prouvé par témoins contre le contenu d’un mandat donné à un agent immobilier (art 1 et 6 L1970 – Civ 1ère 20 décembre 2000 n° 98-17.689).

 

Mon cabinet est à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

tel:09.54.92.33.53

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

400 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
30/08/2012 01:08

Bonjour, Malgré de multiples recherches, je ne sais pas si la commission doit s'appliquer sur le prix de vente du bien ou sur le prix net vendeur. On me dit que la loi hoguet impose la commission sur le prix de vente ?? Merci

2 Publié par Visiteur
30/05/2014 15:17

bonjour
je suis agent mandataire pour une agence immobilière web, tel que capifrance ou optihome, mais moins connu, je travaille en milieu rural, et les villages ou sont 100% de mes biens ne dépassent pas les 500 habitations, quand je fais signer un mandat de vente à mes clients je met donc la bonne adresse, mais concernant la publication de celui ci et afin de protéger mes clients d'éventuels cambriolages ou curieux je publie donc ces biens dans le village le plus grand et le plus proche possible, ai je le droit de faire ceci légalement et en accord avec mes clients vendeurs.
Sachant que au niveau des bons de visite, offre d'achat et compromis bien évidement la bonne adresse est notifiée, et que dans le texte de l'annonce nous stipulons que le bien est à x km ou minute du village en question.merci de votre réponse

3 Publié par Visiteur
21/02/2015 07:54

L'agent immobilier peut il exiger rémunération pour un simple envoi de documents quand aucune visite n'a été organisée et le vendeur même pas informé de l'existence de l'acheteur ? J'ai été laissé sans nouvelles pendant un an par l'agence, qui n'a effectué aucune autre tache et celle ci exige une somme énorme car j'ai commis l'erreur de bonne foi d'acheter une affaire qui m'avait été présentée 15 mois avant.
Le vendeur n'a pas été averti de mon existence, d'où l'erreur de bonne foi des deux parties.
L'agent peut il prétendre avoir mis en relation les parties quand l'une d'elle au moins, n'a jamais été averti de l'existence de cette relation et l'autre laissé à l'abandon pendant des mois ?

Je viens d'être condamné devant le tribunal de commerce selon le fait que l'envoi de documents vaut visite et que l'inaction de l'agent ne remets pas son mandat de recherche en cause. En gros seul moi ait des obligations, le vendeur n'a pas été assigné. Cela me semble extrêmement douteux. Qu'en pensez vous ?

4 Publié par Visiteur
27/03/2015 11:49

Bonjour,

Est t il possible d'établir un mandat de recherche pour de la location ? sachant que dans ce cas le propriétaire de paiera pas de frais d'agence.

5 Publié par Visiteur
14/04/2015 16:09

Si un acheteur potentiel, contracté dans un premier temps par une agence immobilière, laquelle n'ayant pas jugé utile de poursuivre par une négociation avec le vendeur, revient vers le vendeur directement dans un deuxième temps alors que le mandat avec le dit agent immobilier est devenu caduque; peut on considérer cet acte illégal ?

6 Publié par Visiteur
06/08/2015 12:54

Bonjour,

nous avons signé un mandat exclusif il y a 9 mois et souhaitons maintenant proposer le bien à d'autres agences. Notre premier mandataire nous a rédigé et avons signé un mandat simple pour ce même bien. Le mandat exclusif est-il de-facto annulé et remplacer par ce nouveau mandat simple ?

7 Publié par Visiteur
16/12/2015 19:23

Bonjour, Vous mettez bien que l'agence, lorsqu'on signe à domicile, doit remettre un double immédiatement au vendeur (mandant) avec bordereau de rétractation et les 2 agences ne l'ont pas fait!
De plus, la 2e agence m'a fait signer un mandat de vente ne mentionnant ni le prix de vente ni la date, qu'elle garde sous le coude "pour plus tard", est-ce que je risque quelquechose?

8 Publié par Visiteur
17/05/2016 10:37

Bonjour,

Nous avons mis notre maison en vente auprès de plusieurs agences en mandat simple. L'une d'elle a diffusé des annonces de notre maison avant même la signature du mandat. Ils n'ont ensuite donné aucune nouvelle, amené aucun acheteur potentiel. Je les ai appelé il y a une dizaine de jours pour me plaindre de cette inactivité. Comme par magie, le lendemain, ils venaient avec des gens qui s'avèrent très intéressés par notre maison. Malheureusement, ceux-ci ne veulent pas passer par l'intermédiaire de cet agent pour incompatibilité d'humeur et estimant qu'il est incompétent. Avons-nous une possibilité d'éviter ce mandat et cet agent immobilier? Je vous remercie d'avance pour votre retour.

9 Publié par Visiteur
10/11/2016 13:56

bonjour,l'agent immobilier me presente une reconnaissance d honoraires signée de ma main le jour du compromis de vente de mon bien , hors je n en ai jamais ete au courant ,ensuite il me l a présente après la signature de l acte définitf, mais daté de 10 mois avant la signature soit le 13 novembre 2015 de l acte définitif qui c 'est fait le 30 sept 2016. est elle légale?

10 Publié par Visiteur
11/01/2017 18:06

Bonjour, nous avons conformément résilié notre mandat de vente de notre maison après les 3 mois irrévocables. Dans le mandat il est écrit que nous ne pouvons pas vendre à un acheteur présenté par l'agence dans les 12 mois qui suivent ces 3 mois même si le mandat est résilié, sous peine d'une indemnité forfaitaire. Ces 12 mois sont ils légaux? Merci d'avance pour votre réponse.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.