Opposition au paiement d’un chèque

Publié le 13/05/2014 Vu 51 619 fois 0
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L’opposition au paiement peut être définit comme étant une interdiction de payer qui est adressé par le tireur au tiré. Rappelons que le tireur d’un chèque est celui qui émet le chèque. Le tiré est toujours une banque. L’opposition permet à une personne qui a émis un chèque d’empêcher le paiement de celui-ci. On admet aussi que le porteur du chèque (le bénéficiaire) puisse faire opposition en cas de vol ou de perte du chèque.

L’opposition au paiement peut être définit comme étant une interdiction de payer qui est adressé par le

Opposition au paiement d’un chèque


L’opposition au paiement peut être définit comme étant une interdiction de payer qui est adressé par le tireur au tiré.

Rappelons que le tireur d’un chèque est celui qui émet le chèque. Le tiré est toujours une banque.

L’opposition permet à une personne qui a émis un chèque d’empêcher le paiement de celui-ci.

On admet aussi que le porteur du chèque (le bénéficiaire) puisse faire opposition en cas de vol ou de perte du chèque.

L’opposition est strictement encadrée par l’article L131-35 du Code monétaire et financier.


Le droit français se caractérise ici par une sévérité qui se manifeste sur un triple plan : le tireur ou le titulaire du compte engage sa responsabilité pénale lorsqu'il forme une opposition en dehors des cas autorisés.

Le domaine des oppositions permises est étroit et n'englobe pas des éventualités où la possibilité d'opposition serait équitable.

Enfin, la licéité de l'opposition est l'objet d'un contrôle dont la réforme du 30 décembre 1991 a renforcé l'efficacité en y associant le tiré et en imposant une procédure formaliste d'opposition.

Quels sont les cas  d’opposition autorisés ?

L’article L131-35 du Code monétaire et financier prévoit trois hypothèses dans lesquelles le tireur peut former opposition :

- en cas de perte ou de vol du chèque

- en cas d’utilisation frauduleuse du chèque. Cette notion pose un problème d’interprétation. À l’heure actuelle on retient que l’utilisation frauduleuse correspond à des manœuvres frauduleuses du bénéficiaire (Cass. com 24 octobre 2000 n° 97-21233)

- en cas de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. On veut éviter que le porteur retire cet argent à son profit et fasse échapper ces sommes à la procédure collective.

En dehors de ces cas l’opposition est interdite et peut entrainer la responsabilité du tireur.

On peut évoquer le problème du chèque en garantie. Par exemple, une personne loue une chose et le loueur va demander une garantie. Plutôt que de demander une caution, le loueur demande un chèque ou une carte bancaire.

Il est entendu entre le loueur et le preneur que le chèque ne sera pas  encaissé maintenant et ne sera encaissé que s’il y a un dommage sur le bien ou s’il n’est pas restitué.

Mais qu'est ce qui se passe si le loueur remet le chèque à la banque ? Au niveau du droit du chèque, le loueur à le droit de présenter le chèque en paiement.
Même si le preneur à préciser expressément au loueur que le chèque était une garantie, l’encaissement du chèque est valable.

Le résultat est que même si l’on prévient le banquier qu’il s’agit d’un chèque de garantie, ce dernier doit payer le chèque.

En revanche, le bénéficiaire devra restituer la somme du chèque qu’il a encaissé.  S’il ne le fait pas, le tireur à un recours de droit commun qui est la restitution de l’indu (Cass. com 22 juin 1993 n° 90-16998).

Le tireur peut-il faire opposition ? La réponse est non car il n’y a aucune catégorie qui prévoit cette situation.

La chambre commerciale a admis que si le tireur prouvait que le commerçant utilisait abusivement les chèques de garantie, il pouvait faire opposition pour utilisation frauduleuse (Cass com du 24 octobre 2000 n° 97-21233).

Dans cette affaire, une banque avait demandé une main levée de l’opposition formée par le tireur. Pour ordonner cette main levée, la cour d’appel avait retenue que la remise à la banque d'un chèque, par son bénéficiaire, pour être encaissé, « n'en constitue que l'utilisation normale et ne saurait, en elle même être qualifiée de frauduleuse, nonobstant l'absence de contrepartie effective en paiement et l'ouverture de ce fait d'une instruction pénale ».

La Cour de cassation a estimé que « sans se prononcer sur la prétention des tireurs du chèque, selon laquelle ce chèque n'avait été remis au bénéficiaire qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses de sa part, celui ci leur ayant affirmé faussement que le véhicule que les tireurs l'avait chargé de commander pour eux en Belgique, leur serait délivré dans ce pays dès après la remise du chèque litigieux entre ses mains, faits qui, s'ils étaient établis, constitueraient une fraude à la fois pour l'obtention et l'utilisation du chèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 du décret loi du 30 octobre 1935 ».

Enfin, on peut ajouter que l’opposition peut se faire verbalement mais doit maintenant être "confirmée immédiatement par écrit " (Code. Monétaire et financier, article L. 131-35, al. 2)

En conclusion, les cas d’opposition du chèque sont strictement encadrés. La banque doit vérifier que le cas d’opposition rentre dans une des catégories énoncées par l’article L131-35 du Code monétaire et financier et doit informer le tireur des risques qu’il encourt en cas d’opposition injustifiée.

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Joan DRAY
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