Compétence du juge judiciaire en matière de contrefaçon par une personne publique

Publié le 04/09/2015 Vu 5 450 fois 0
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Dans un arrêt du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits s’est prononcé sur la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action en responsabilité contractuelle intentée par une personne invoquant la méconnaissance de ses droits de propriété littéraire et artistique par une personne publique.

Dans un arrêt du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits s’est prononcé sur la question de savoir quel es

Compétence du juge judiciaire en matière de contrefaçon par une personne publique

En l’espèce, un photographe avait conclu avec le département de Meurthe-et-Moselle un contrat ayant pour objet la cession des droits de reproduction et de diffusion de photographies qu’il avait réalisées pour le compte du département. Reprochant à ce dernier l’exploitation de photographies pour lesquelles il n’avait pas cédé de droits, la diffusion d’autres sans mentionner qu’il en était l’auteur et l’utilisation de certains clichés après expiration du contrat, le photographe avait saisi le tribunal administratif de Nancy, le contrat susvisé ayant été conclu en application du code des marchés publics.

Par trois jugements rendus en premier et dernier ressort du 16 octobre 2012 (1), le tribunal administratif a rejeté les demandes indemnitaires du photographe (2).

L’affaire a donc ensuite été portée devant le Conseil d’État (3), qui a considéré que les litiges présentaient à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et « que, par suite, il y a[vait] lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir s’ils [ces litiges] relev[ai]ent ou non de la compétence de la juridiction administrative ».

Le juge des conflits faisant application des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, issues de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (4) , a alors considéré que ces actions relevaient de la compétence des juridictions judiciaires, alors même qu’un marché public – contrat administratif par détermination de la loi entraînant en principe la compétence du juge administratif (5)- était en cause :

« par dérogation à la règle énoncée par l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 selon laquelle les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique, relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Considérant que, par suite, et bien que M. A…soit lié au département de Meurthe-et-Moselle par un contrat de cession de droits relevant du code des marchés publics, les litiges nés des actions dirigées contre cette personne publique au titre de son droit d’auteur relèvent de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ».

Le Tribunal des conflits considère ainsi que l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle déroge à la compétence de principe des juridictions administratives en matière de marchés publics. Par cette décision, il met donc fin à tout débat sur ce sujet (6), en confirmant le bloc de compétence judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique.

Toutefois, comme souligné par le commissaire du gouvernement dans cette affaire, cette interprétation de l’article L. 331-1 n’allait pas de soi :

« Il est clair qu’il ne ressortait pas de l’intention du législateur de modifier la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions au travers de la nouvelle rédaction de l’article L. 331-1. En effet, ce texte est issu d’un amendement de la commission des lois du Sénat qui tendait à limiter le nombre de tribunaux de grande instance exclusivement compétents en matière de propriété intellectuelle. Le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale indique d’ailleurs que ce texte n’a qu’une portée rédactionnelle dont « l’objectif est de clarifier les dispositions régissant les voies civiles de recours en matière de propriété littéraire et artistiques » ».

Néanmoins, l’interprétation retenue dans l’arrêt commenté reste parfaitement cohérente avec la jurisprudence du Tribunal des conflits. Ce dernier avait en effet déjà :

-jugé que ne faisait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris, pour statuer sur les litiges fondés sur l’invocation des pratiques anticoncurrentielles, le fait que la demande porte sur un marché public (7);

-confirmé le bloc de compétence du juge judiciaire, garant des libertés individuelles (8), en jugeant que :

  • pour les marques et brevets, seul le juge judiciaire est compétent (9) ;
  • pour les dessins et modèles, « le législateur avait entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d’une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée » (10), étant précisé que la rédaction de l’article L. 331-1 du code de propriété intellectuelle est identique à celle de l’article L. 521-3-1 du même code, relatif aux dessins et modèles.

Si la décision du Tribunal des conflits présente le mérite de la clarification et de l’unification d’un contentieux spécifique (11), on peut toutefois craindre que la résolution de certains litiges pose certaines difficultés.

Si pour le commissaire du gouvernement « réserver la compétence du juge administratif lorsqu’est en cause un marché public nous paraît être une source de complexité dès lors que la demande en matière de propriété littéraire et artistique peut aussi mettre en cause une personne publique sans se fonder sur un tel contrat », dans quelles mesures le juge judiciaire pourra-t-il statuer de manière exclusive sans renvoi au juge administratif ? Quelles seront alors les limites de sa compétence une fois saisi par le juge judiciaire ?

Affaire à suivre…

Référence : Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, n° C3955 (espèce à rapprocher d’un arrêt du même jour et du même requérant (responsabilité délictuelle) : Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, n° C3954)

(1) Conformément aux dispositions des articles R. 811-1 et R. 222-13 10° du code de justice administrative, les demandes indemnitaires étant inférieures à 10.000 euros
(2) TA Nancy, 16 octobre 2012, n°1102301, 1100905 et 1002484
(3) CE, 10 février 2014, n°366782, 366784 et 366785
(4) Article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire »
(5) Article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « I. Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. »
(6) Voir à ce sujet « Contrats publics et propriété intellectuelle : la fin du dualisme juridictionnel ? », CP-ACCP, n°128, janvier 2013, p.62
(7) TC, 4 mai 2009, Éditions Jean-Paul Gisserot, n° C3714
(8) Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 : «L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
(9) TC, 27 juin 1988, Société Design Programmes et tallon, n°2542 (marques) ; TC, 6 juin 1989, Préfet Région Ile de France, n°02572 (brevets)
(10) TC, 2 mai 2011, Société d’équipements industriels urbains, n°3770
(11) Le prononcé d’une saisie-contrefaçon relevait déjà exclusivement du Président du Tribunal de grande instance (article L. 332-1, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle)

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