Précisions quant aux contestations ultérieures à l’audience d’orientation

Publié le 24/09/2014 Vu 3 526 fois 0
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La 2ème chambre civile de la cour de cassation a apporté des précisions aux termes de deux décisions du 26 juin 2014 dans le cadre de contestations formées par des débiteurs saisis postérieurement à l’audience d’orientation.

La 2ème chambre civile de la cour de cassation a apporté des précisions aux termes de deux décisions du 26

Précisions quant aux contestations ultérieures à l’audience d’orientation

La 2ème chambre civile de la cour de cassation a apporté des précisions aux termes de deux décisions du 26 juin 2014 dans le cadre de contestations formées par des débiteurs saisis postérieurement à l’audience d’orientation.

En droit, l’article R 311-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que :

« A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »

Dans la première affaire, un débiteur ne comparaît pas à l’audience d’orientation et forme pour la première fois devant la Cour d’appel une demande de délai tendant à suspendre la procédure de saisie immobilière.

Les juges d’appel donnent satisfaction au débiteur et considère que sa demande constitue une mesure de grâce qui peut être formée en tout état de cause et pour la première fois en appel.

La Cour de cassation n’adopte pas la même position que les juges d’appel et estime qu’une demande de délai relève des dispositions de l’article R.311-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution de sorte que cette demande doit être formée la première fois à  l’audience d’orientation.


Dans la seconde affaire, le débiteur saisi entendait former des griefs à l’égard des formalités de publicité accomplies à la requête du créancier poursuivant avant l’adjudication, aux motifs que leur présentation était, selon ses dires, contraire à l’état réel des biens.

Le débiteur a été débouté de sa demande de report de l’adjudication.

La Cour de cassation a donc été saisie de cette affaire.

Le débiteur soutenait devant la Haute Cour que l’article R.311-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que la contestation d’un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation doit être formée dans un délai qui court à compter de la notification de l’acte, ce qui avait pour conséquence d’exclure les formalités de publicité légale (parution dans les journaux et avis simplifié apposé sur l’immeuble).

La Cour de cassation rejette cette argumentation et confirme l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle les contestations à l’égard des actes de publicité ultérieurs à l’audience d’orientation doivent être formées dans un délai de 15 jours à compter de leur accomplissement, autrement dit dans le champ d’application de l’article R. 311-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Il ressort donc de la première décision de Justice qu’un débiteur saisi doit impérativement formée une contestation lors de l’audience d’orientation et non, pour la première fois, devant la Cour d’appel.

Quant à la deuxième décision de Justice, il incombe à un débiteur de faire preuve d’une extrême diligence s’il entend contester les formalités de publicité en formant un incident (par la voie d’un avocat) dans un délai de 15 jours à compter de leur parution dans les journaux.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cass. 2ème civ . 26 juin 2014, n° 13-20.560
Cass. 2ème civ . 26 juin 2014, n° 13-20.193
             
           

Matthieu PUYBOURDIN
Avocat à la Cour
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