La France à nouveau condamnée par la CEDH pour atteinte au droit d'accès à un tribunal

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La France à nouveau condamnée par la CEDH pour atteinte au droit d'accès à un tribunal

La Cour Européenne des Droits de l'Homme, par deux arrêts en date du 8 mars 2012, condamne la France pour violation de l'article 6§1 de la Convention EDH, motivée par l'impossibilité, pour deux automobilistes français, de contester le rejet de leurs requêtes en exonération de contraventions routières. (CEDH, 8 mars 2012, Cadène c/ France, n° 12039/08; CEDH, 8 mars 2012, Célice c/ France, n° 14166/09)

Cet arrêt fait écho à la QPC rendue par le Conseil Constitutionnel français le 29 septembre 2010, qui tout en déclarant conforme l'article 529-10 du Code de Procédure Pénale, pose une réserve d'importance aux termes de laquelle:

"Considérant que le dernier alinéa de l'article 529-10 du même code prévoit que l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies ; que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789"


En l'espèce, les deux requérants avaient contesté leurs contraventions à l'aide du formulaire  de requête en exonération et avaient tous deux joint un courrier motivant leurs contestations. 

Monsieur l'Officier du Ministère Public a déclaré irrecevables les requêtes en exonération des requérants pour des motifs de défaut de motivation ou absence de contenu de contestation explicite de l'infraction, considérés comme erronés par la Cour EDH. En effet, la Cour EDH rappelle, ce que ne contestait pas en l'espèce le Gouvernement, que le pouvoir d'appréciation de l'Officier du Ministère Public se limite à l'examen de la recevabilité formelle de la contestation et qu'en conséquence ce dernier avait excédé ses pouvoirs en l'espèce.

Conséquence directe de ce refus, les consignations versées ont été encaissées, ce qui a eu pour effet d'éteindre l'action publique, en application de l'article 529 du Code de Procédure Pénale.

Les deux automobilistes ont donc saisi directement la Cour EDH de ce litige, cette dernière leur donnant raison et condamnant la France pour violation du principe de droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1. 

La Cour EDH rappelle donc avec force que toute contestation formulée contre une amende forfaitaire, et déposée entre les mains de l'Officier du Ministère Public compétent, ne peut donner lieu qu'à trois cas de figure précis:

- soit l'OMP renonce à l’exercice des poursuites,

- soit il saisit la juridiction compétente,

- soit, lorsque la requête n’est pas motivée ou n’est pas accompagnée de l’avis, il avise l’intéressé de son irrecevabilité.

Cette position de la Cour EDH, ayant valeur supra légale, constitue sans aucun doute, un argument de poids supplémentaire pour tous les praticiens du droit pénal afin que les contestations d'amende forfaitaires formulées auprès des Officiers du Ministère Public puissent être transmises devant le Tribunal compétent.

Afin de compléter ces propos, j'invite mes lecteurs à se reporter aux anciens arrêts rendus par la Cour EDH sur le droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial en matière de contestation d'amende forfaitaire (pour exemple: CEDH, Peltier c. France, no 32872/96, arrêt du 21 mai 2002, §§ 21-24, et décision sur la recevabilité du 29 juin 1999). 

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1 Publié par Visiteur
22/02/2017 12:38

La consignation obligatoire d'une amende est par elle-même une injure à la présomption d'innocence ( valeur constitutionnelle( DDHC 1789 reprise dans préambule Constitution 1958 ) et conventionnelle CEDH art 6 §2 ), mais encore la violation des art 13, 14 et 17 de ladite convention...( recours effectif- sans discrimination de fortune - sans abus de l'Etat...)
Les arrêts Celine et autres reconnaissant une présomption de culpabilité sont très contestables et droit français/européen, se bornant à ne reconnaître que le fait du non accès au tribunal du fait de la conversion de cette consignation en paiement.
Mais que dire des rejets pour non consignation par les plus démunis ?
Et surtout qu'elle est la constitutionnalité au regard des art 34/37 de la Constitution et de la séparation des deux Ordres de juridictions pour un renvoi devant une juridiction judiciaire "pénale" (?) le tribunal de police, pour une "contravention" qui n'est ni un délit, ni un crime ???
Les "contraventions" sont du ressort du seul juge administratif, tels les règlements qui les édictent( voir CJA en matière de décrets ), tels aussi les retraits de points et ou retraits de permis. Et je ne vois pas pourquoi encombrer deux juridictions pour une seule infraction qui en l'espèce n'est qu'une "sanction administrative" telles les autres sanctions existantes par ailleurs relatives à l'hygiène, la sécurité ( autre que le code de la route ) les fonctionnaires, etc...
Les codes telles les habilitations parlementaires de l'art 38 C doivent abroger les dispo obsolètes et respecter la "hiérarchie des normes" .... Du boulot !
Les tribunaux administratifs créés en 1953, les Cours administratives en 1986, je ne vois aucune "compétence" du juge judiciaire, dès lors que la contravention n'est ni l'accessoire d'un délit ou d'un crime, ni l'objet d'un litige pouvant être jugée selon la constitution à l'aide d'une "procédure pénale" puisque n'étant ni crime, ni délit ...

La contravention ( donc la consignation aussi ) entrainant retrait de point(s) dans quasi tous les cas ( hors stationnement payant ) et ou de suspension de permis, voire retrait, c'est l'ensemble qui devrait être porté devant les TA ( lieu du domicile)...

Et que dire de la "commission des fsp " nouvellement crée par un décret pour les stationnements payants, pour une juridiction spéciale que seule une loi peut établir !( art 34 C ! )Enfin un juge administratif à la présidence, d'une juridiction "nationale" très éloignée du citoyen, et pire sans voie de recours !!!

... que d'anomalies ... ce n'est que mon avis .

2 Publié par Visiteur
24/06/2017 16:02

lorsque vous passez devant un juge de proximité, que l'omp est présent que ni l'un ni l'autre ne connaissent parfaitement les lois... Vous faites quoi , ? par ailleurs, lorsque vous présentez bien les photos de stationnement ou vous êtes SUR de ne pas avoir commis une infraction . ET QU'a la barre, on lit un "rapport d'un certain monsieur X de la police municipale disant qu'il maintient que j'étais garée là et pas ailleurs, que le terme de la contravention elle même "parking du crouton".... et qu'on vous dit ben le policier est assermenté..... est-ce à dire que tous les flics municipaux sont d'une intégrité telle que "moi" j'ai juste l'impression de subir un "vous vous êtes une menteuse"... quels sont mes recours, déjà ce rapport on aurait pas dû m'en donner une copie ?

3 Publié par Visiteur
06/09/2017 08:19

La "république" française aime racketter sa population.
Pour cela, il est fondamental que la flicaille ait raison, même quand elle a tort. Et que la "justice" croit en elle comme d'autres aux textes dits sacrés.

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