Succession - testament et liberalités - il faut être sain d'esprit.

Publié le Modifié le 02/11/2020 Vu 2 613 fois 0
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Aux termes de l'article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. ». A défaut, le testament est nul. Philippe AUTRIVE Avocat

Aux termes de l'article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La lib

Succession - testament et liberalités - il faut être sain d'esprit.

TESTAMENT et LIBERALITES " Il faut savoir raison garder ".

Aux termes de l'article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».

A défaut, le testament est nul.

A l’heure ou la maladie d’Alzheimer et autres maux se développent, il n’est sans doute pas inutile de rappeler certains principes.

Ainsi, la maladie d’Alzheimer se définit comme « une maladie du cerveau caractérisée par une détérioration des facultés cognitives (facultés intellectuelles) et de la mémoire causée par la dégénérescence progressive des cellules du cerveau (les neurones). La maladie affecte aussi l’humeur, les émotions, le comportement et la capacité d’accomplir les activités normales de la vie quotidienne. (…) La durée de la maladie est généralement de sept à dix ans mais peut être plus longue chez certaines personnes. ».

La revue Enjeux scientifiques, médicaux et sociétaux fait état des différents stades de la maladie dont les premiers symptômes sont déjà une diminution des facultés cognitives et notamment une perte de la mémoire.

Il convient de déterminer si au moment de la survenance de la maladie et à la période de rédaction des testaments, le donateur souffrait manifestement d’une altération de ses capacités mentales.

Le Tribunal peut considérer en effet, que compte tenu de son état psychiatrique et de ses troubles altérant ses capacités de jugement, le donateur n’était pas sain d’esprit à la date du testament.

A cet égard, la jurisprudence considère que la preuve de l’insanité d’esprit, pouvant être administrée par tous moyens, a été rapportée dès lors qu’il est établi l'état habituel de démence du testateur avant et après la confection du testament (Civ. 11 juin 1980, D. 1981.IR. 91, obs. D. Martin).

La Cour de cassation entend largement l’insanité d’esprit, celle-ci y incluant « toutes les variétés d'affection mentale par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. Civ., 4 févr. 1941, DA 1941, 11).

En ce sens, l'insanité d'esprit a été retenue lorsque la maladie provoque « un état confusionnel » (CA Reims, 9 févr. 1984, Juris-Data n° 043235 – CA Bourges, 4 janv. 1988, Juris-Data n° 040008).

La jurisprudence constante considère que si le testament demeure valable lorsque son auteur qui n’a fait que recopier un modèle l’a transcrit en connaissance de cause et ainsi s’en est approprié le contenu, sa validité implique que le scripteur avait la conscience de son œuvre et l’intelligence de la valeur des caractères que formait sa main (Cass. 1ère civ. 5/11/1956, JCP 56, II, 9665).

Philippe AUTRIVE

Avocat à la Cour

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