Séjours pour enfants : compétence des juridictions répressives françaises en cas d’accident

Publié le 23/06/2023 Vu 978 fois 0
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C’est l’épilogue d’une longue et dramatique affaire portant sur un voyage touristique qui se déroulait aux Etats-Unis, d’autant plus que les victimes étaient mineures.

C’est l’épilogue d’une longue et dramatique affaire portant sur un voyage touristique qui se déroulait

Séjours pour enfants : compétence des juridictions répressives françaises en cas d’accident

C’est l’épilogue d’une longue et dramatique affaire. Le dirigeant d'une société organisatrice de voyages pour enfants vient de voir ses condamnations pour homicides et blessures involontaires ainsi que pour pratiques commerciales trompeuses, confirmées par la Cour de cassation (Cass. Crim. 4 avril 2023, n°22-81195).

Au cours de l’été 2009, deux adolescentes avaient perdu la vie, et quatre autres adolescents blessés, sur une route de l’ouest américain. Les jeunes victimes avaient pris part à un voyage organisé par une société pour découvrir le grand ouest américain dans le cadre d’un voyage itinérant. La brochure ainsi que le site Internet de l’organisateur mettaient pourtant en avant les capacités des accompagnateurs, supposés avoir leur BAFA, ainsi qu’une prétendue homologation et agrément de la Direction départementale de la jeunesse et des sports, ce qui était de nature à rassurer les parents qui laissaient ainsi partir leurs progénitures outre-Atlantique.

Après enquête, il s’avérera que le séjour n’avait pas été organisé avec grand soin. Ainsi la directrice du séjour avait démissionné peu de jours avant le départ. De nombreux dysfonctionnements avaient été relevés : absence du BAFA pour une partie des animateurs, temps de repos limités et conduite de nuit favorisant une accumulation de la fatigue des animateurs, insuffisance de budget et de matériel mis à la disposition des animateurs sur place, etc. Or, l’accident de la circulation est survenu entre Las Vegas et la Vallée de la mort tôt le matin, peu après 10 heures, par temps clair et sur une route droite. La fatigue de l’animatrice qui conduisait alors le minibus où avaient pris place les victimes est apparu comme la cause de l’accident.

La responsabilité pénale de l’organisateur du voyage et de son dirigeant (outre celle de l’animatrice conductrice) fut alors recherchée – et retenue – pour les délits d’homicides et blessures involontaires et de pratiques commerciales trompeuses devant le tribunal correctionnel de Nanterre, puis la cour d’appel de Versailles. Le dirigeant de la société organisatrice du voyage a finalement seul formé un pourvoi en cassation afin notamment de contester la compétence des juridictions françaises : il estimait en effet que l’accident s’étant produit aux USA, ces dernières ne pouvaient être compétentes pour juger de ces infractions.

La Cour de Cassation a nettement rejeté son argumentation (et donc son pourvoi) et approuvé la décision des juges du fonds.

La haute juridiction a tout d’abord statué sur les délits d’homicides involontaires et de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité inférieure à trois mois.

Pour retenir la compétence de la juridiction française et condamner les prévenus des délits précités, les premiers juges avaient retenu que les contrats d’engagement éducatif des animateurs ne précisaient pas les jours de repos en méconnaissance des obligations légales. Ces obligations résultent notamment de l’article L.432-5 du code de l’action sociale. En effet, dans la mesure où cette catégorie de contrat est destinée aux personnes qui exercent, de façon occasionnelle, des fonctions d'animation et d'encadrement dans des accueils collectifs de mineurs et s’écartent donc des règles de droit du travail, les temps de travail et de repos doivent clairement apparaitre. De plus, le dirigeant était resté injoignable malgré la démission de la directrice du séjour ne permettant pas d’assurer un suivi attentif dudit séjour. De même, il n’avait pas laissé la possibilité à cette dernière de préparer et transmettre un dossier pédagogique qui aurait pu révéler les difficultés quant à la faisabilité du voyage en question. De tout cela, les premiers juges en avaient déduit une faute dans l’organisation du voyage, laquelle faute a été commise au siège de la société, c’est-à-dire en France… D'où la compétence française retenue.

Mais dans cette affaire, la causalité étant indirecte, il était nécessaire d’établir la faute caractérisée de son auteur pour condamner le prévenu. Les juges ont alors retenu que la faute reprochée au dirigeant n’était pas une faute simple mais bien une faute caractérisée par plusieurs éléments, à savoir : la fatigue accumulée des animateurs depuis le début du voyage, notamment dès la deuxième nuit de conduite, avec quelques haltes pour se reposer en dormant dans des minibus, après un voyage de onze heures en avion, en situation de décalage horaire et après un bivouac improvisé sur une aire d'autoroute… L’accident résultait donc de l'état de fatigue extrême de la conductrice due aux cadences difficiles, aux très longues périodes de conduite et à l'absence de réservation de lieux de couchage.

Ensuite, la haute juridiction s’est penchée sur le délit de pratiques commerciales trompeuses.

Les premiers juges avaient, à juste titre selon la cour de cassation, relevé que la société faisait expressément état, tant dans les brochures voyages pour 2019 que sur son site Internet, du fait que les animateurs étaient tous au moment de leur embauche titulaires du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur). Mais après enquête notamment de la DDCRF, il était apparu qu’une telle allégation était mensongère. De même, il était également mentionné dans les brochures et sur le site, l’existence d’une autorisation et d’un numéro d’habilitation de la DDJS pour les séjours ainsi organisés par la société. Là encore, cette mention était fausse. Le dirigeant était néanmoins condamné personnellement (outre la société) puisqu’il avait validé la brochure et signé son éditorial. Pour les juges, ces faits caractérisent le délit de pratiques commerciales trompeuses puisque le dirigeant avait conscience de mettre en avant des allégations fausses afin d'inciter les clients à inscrire leurs enfants, ce qui a altéré de manière substantielle le comportement économique du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et sur les qualités et aptitudes des professionnels.

V.A.

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