contrat d'assurance auto: exclusion de garantie et délits routiers

Publié le 15/07/2016 Vu 8 063 fois 0
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A l’occasion d’un accident de la route, le conducteur peut se voir reprocher son comportement. Il peut être à l’origine de l’accident, il peut en être entièrement responsable sur le plan civil, mais également responsable sur le plan pénal, puisque son comportement au volant peut résulter de délits routiers, notamment l’état d’ébriété au volant, la conduite sous l’empire de stupéfiant ou la conduite sans permis de conduire ou encore la conduite non autorisée dans le cadre d’un vol de véhicule. Dans ces hypothèses, quelles sont les garanties pour les victimes de l’accident, les tiers, mais également pour le conducteur lui-même ? Peut-il se voir opposer une exclusion de garantie ?

A l’occasion d’un accident de la route, le conducteur peut se voir reprocher son comportement. Il peut Ã

contrat d'assurance auto: exclusion de garantie et délits routiers

Contrat d’assurance auto :

Les délits routiers et les exclusions de garantie

A l’occasion d’un accident de la route, le conducteur peut se voir reprocher son comportement.

Il peut être à l’origine de l’accident, il peut en être entièrement responsable sur le plan civil, mais également responsable sur le plan pénal, puisque son comportement au volant peut résulter de délits routiers, notamment l’état d’ébriété au volant, la conduite sous l’empire de stupéfiant ou la conduite sans permis de conduire ou encore la conduite non autorisée dans le cadre d’un vol de véhicule.

Dans ces hypothèses, quelles sont les garanties pour les victimes de l’accident, les tiers, mais également pour le conducteur lui-même ? Peut-il se voir opposer une exclusion de garantie ?

Dans quelle mesure l’assurance doit-elle couvrir les dommages occasionnés à la suite du sinistre, les dommages occasionnés aux tiers victimes, les dommages occasionnés aux véhicules, les dommages occasionnés au conducteur lui-même ?

Les définitions en assurance automobile

Les dispositions relatives à l’assurance auto sont souvent sujettes à une grande incompréhension.

Il convient de refaire le point sur les grands principes et les exclusions visées par la loi et justifiant une non-prise en charge du sinistre.

En matière d’exclusion de garantie, la grande distinction qu’il convient de faire est la distinction entre l’assurance de responsabilité civile obligatoire et les assurances facultatives.

Il faut bien comprendre que lorsqu’on conduit un véhicule, celui-ci est assuré sur divers fondements.

La première assurance est ce qu’on appelle l’assurance au tiers. C’est l’assurance responsabilité civile, elle est obligatoire, elle est au visa de l’article 211-1 du Code des assurances.

Le fait de ne pas souscrire d’assurance responsabilité civile interdit au conducteur de conduire sous peine de responsabilité pénale.

Il est donc obligatoire de souscrire a minima, lorsque l’on conduit un véhicule, une assurance responsabilité civile, ce qu’on appelle communément l’assurance "au tiers".

L’assurance au tiers couvre uniquement la responsabilité civile du conducteur, c'est-à-dire tous les dommages matériels ou corporels qu'il pourrait lui-même occasionner à des piétons, des cyclistes, d'autres conducteurs ou encore à ses propres passagers.

La définition juridique du tiers désigne donc toute personne autre que le conducteur du véhicule au moment d’un accident et responsable de celui-ci.

Les tiers sont des personnes physiques victimes du dommage causé par le responsable, ainsi que leur bien matériel impliqué dans l’accident.

L’assurance au tiers couvre les dommages occasionnés par le conducteur lui-même en qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l’accident ou le propriétaire ou les passagers ou tout autre conducteur, même occasionnel ou secondaire, le gardien du véhicule et éventuellement et sous certaines circonstances, le conducteur non autorisé.

Par contre, l’assurance responsabilité civile ne concerne pas ce qu’on appelle les assurances facultatives.

Il existe dans un contrat d’assurance toute une série de contrats connexes, garanties en plus de la RCO.

Il s’agit de la "garantie conducteur", "de la garantie bris de glace", de "la garantie en cas de vol", en cas d’incendie, en cas de vandalisme, en cas de catastrophe naturel, en cas de terrorisme etc. toute une série de clauses garanties facultatives connexes au contrat d’assurance.

Or, en matière d’exclusion de garantie, le principe est le suivant : il ne peut y avoir d’exclusion de garantie dans le domaine de l’assurance au tiers ; par contre, les exclusions de garantie sont tout à fait recevables dans le cadre des garanties complémentaires facultatives.

Ainsi, aux termes de l’article 211-6 du Code des assurances, « sont réputées non écrites toutes les clauses de limitation de garantie, cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de stupéfiants ».

Or, il est courant d’entendre que l’assureur ne prend pas en charge les dommages résultant d’un accident lorsque le conducteur se trouvait sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiant ; cette affirmation est donc fausse, le principe en la matière étant l’arrêt du 7 avril 2011, civile 2 qui distingue bien l’assurance responsabilité civile et les dommages occasionnés au tiers et l’assurance des garanties individuelles facultatives, notamment les dommages occasionnés au véhicule et au conducteur qui, elles, peuvent faire l’objet d’une exclusion de garantie.

Les contrats d’assurance auto et la conduite sans permis

L’article R. 211-10 permet à un assureur de prévoir une exclusion de garantie "si au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas de certificat de validité exigé par la réglementation en vigueur".

Cette exclusion facultative a une portée différente. Elle diffère selon les dommages occasionnés aux choses des dommages occasionnés au tiers victime.

Dans le cadre des dommages occasionnés aux choses et notamment au véhicule du conducteur, s’il a confié la conduite à un tiers et que ce tiers était sans permis, l’assurance ne couvrira pas le dommage.

En revanche, pour les dommages causés au tiers, l’assureur, par l’application de l’article 211-13 qui déclare que cette disposition est inopposable au tiers, devra procéder à l’indemnisation des victimes, puis exercer un recours contre le conducteur sans permis.

Il convient donc de distinguer les victimes de l’accident et de procéder à une distinction selon que le recours s’exerce contre le souscripteur ou contre une autre personne.

Dans la première situation, l’assureur devra avoir à apporter la preuve que le souscripteur a eu connaissance de la clause d’exclusion ; dans le second cas, l’indemnisation des victimes pourra être opérée.

Par exception, l’exclusion de garantie est opposable à la victime lorsque le souscripteur du contrat est lui-même victime de l’accident alors qu’il a confié la conduite à une personne qu’il savait ne pas être titulaire du permis de conduire.

En résumé, l’assureur doit intervenir pour indemniser les dommages causés en cas de vol du véhicule qu’il garantit, mais il dispose d’un recours contre le responsable ; en revanche, il n’a pas à intervenir pour les dommages que subiraient les auteurs, coauteurs et complices.

La garantie du conducteur

Le Code des assurances L. 211-1, en ce qui concerne le conducteur, déroge à la garantie légale en énonçant que l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule.

Parallèlement, si l’évolution du droit de la responsabilité civile avec la loi Badinter améliore l’indemnisation des victimes d’accident de circulation, elle conduit à la mise en place d’un système d’assurance très protecteur pour les piétons, cyclistes et passagers, mais cela ne concerne que ces personnes autres que le conducteur.

En effet, les articles 4 et 5 de la loi 2 juillet 1985 disposent qu’une faute commise par le conducteur limite ou supprime son droit à indemnisation pour permettre l’indemnisation du conducteur, notamment s’il est responsable.

Le conducteur est qualifié responsable s’il a commis une faute qui limite ou supprime son droit à indemnisation de son propre dommage.

Les sociétés d’assurance ont développé des formules de garantie spécifiques dites individuel conducteur.

Certaines de type forfaitaire prévoient le versement de capitaux fixés contractuellement en cas d’incapacité permanente ou de décès, sans précision particulière avec le contrat.

Néanmoins, la garantie conducteur ne peut être invoquée dans l’hypothèse d’une clause d’exclusion de garantie en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiant.

En application de la jurisprudence évoquée plus haut, à savoir celle d’avril 2011 et le fameux arrêt d’Avanssur, la clause d’exclusion de garantie s’appliquera à la garantie conducteur.

La preuve de l’exclusion incombe à l’assureur.

Ce sont les conditions auxquelles se conformer en l’espèce dans l’arrêt du 7 avril 2011, les articles 4 et 6 du contrat d’assurance d’Avanssur, la Cour de cassation a ainsi censuré les juges du fond qui avaient réputé ces clauses non écrites.

Dès lors, l’assuré se trouve privé de sa garantie des dommages matériels occasionnés par l’accident qu’il a causé à la suite de la perte de contrôle de son véhicule parce qu’il conduisait en état d’ivresse.

La limite de l’ exclusion de garantie : le lien de causalité

La preuve du lien causal entre le comportement en état d’ivresse de l’assuré et la réalisation d’accident pèse sur l’assureur automobile.

Il est donc essentiel, néanmoins, lorsque l’on se voit opposer une exclusion de garantie de vérifier, d’une part, sur le plan formel la validité de la clause, étant entendu que les clauses d’exclusion de garantie doivent respecter un certain formalisme et, d’autre part, le lien causal entre l’accident et la consommation de stupéfiant pour neutraliser, y compris dans le cadre des garanties facultatives, la clause d’exclusion de garantie.

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