Quelle différence entre ces trois procédures ?
- L’ordonnance pénale : est un jugement pris en une forme simplifiée après constatation de la commission de l’infraction par un agent verbalisateur.
C’est une forme de jugement rapide et non contradictoire utilisé dans des dossiers qui ne sont pas complexes. L’ordonnance pénale vous informe que vous êtes reconnus coupable des faits qui vous sont reprochés et que vous avez êtes condamné à payer une amende et parfois à l’exécution d’une suspension du permis de conduire à titre de peine complémentaire. Ce jugement est rendu en réalité après un examen sur dossier et les sanctions sont prises sur barème sans aucune personnalisation de la peine.
L’ordonnance pénale aboutie néanmoins des barèmes de peines inférieures à celles qu’un juge pourrait prononcer dans le cadre d’une audience contradictoire compte tenu de la simplicité du dossier et du caractère évident de l’infraction.
Vous pouvez former opposition à une ordonnance pénale dans les 30 jours à compter de l’envoi par le Greffe du Tribunal de la lettre recommandée.
- La composition pénale est une procédure qui permet au Procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesure(s) à une personne qui reconnait avoir commis un délit ou une contravention.
Elle suppose une infraction mineure puisqu’elle n’est applicable qu’au délit punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. Elle est couramment utilisée en matière de permis de conduire notamment dans le cadre des conduites sous l’emprise d’un état alcoolique ou des conduites après usage de stupéfiants, avec des faibles taux.
L’audience se déroule en deux étapes :
Vous êtes d’abord convoqués dans le bureau du Procureur de la République ou du délégué qui vous fait une proposition de peine contre une reconnaissance des faits sans contestation.
La proposition de peine est en principe établie au regard des barèmes habituels notamment en matière d’alcoolémie en fonction du taux, il n’y a pas ou peu de places la personnalisation de la peine, il est néanmoins nécessaire d’être assisté d’un avocat à ce stade car il y a toujours possibilité de demander un débat contradictoire sur la proposition de la peine mais pas sur la culpabilité, le délégué du Procureur en informe son supérieur, le Procureur de la République et les éléments de personnalisation comme le caractère indispensable du permis de conduire ou des éléments de faits tout à fait spécifiques peuvent être entendus et amenés à une réduction de la peine ( la durée de la suspension de permis notamment).
Si la composition pénale est acceptée, le Procureur saisi le Président du Tribunal ou le Juge d’Instance dans le cadre de la contravention pour valider la composition.
C’est à ce stade là au jour de cette deuxième audience que commence à courir la période de suspension du permis de conduire. Cette décision est alors notifiée à l’auteur des faits et à la victime et n’est pas susceptible de recours.
- La « CRPC » ou reconnaissance préalable de culpabilité : « je plaide coupable » là encore c’est une forme de procédure alternative à l’audience correctionnelle.
Cette procédure dite du « plaider coupable » se déroule en deux temps. Un entretien dans le bureau du délégué du Procureur qui fait une proposition de peine contre une reconnaissance de culpabilité et une audience d’homologation de l’accord devant un Magistrat du siège au cours duquel le Parquet doit être présent .Ce Magistrat, apprécie l’applicabilité de la peine proposée par le délégué du Procureur de la République.
L’assistance d’un avocat est obligatoire.
Quelle place aux arguments de défense dans ces procédures ?
C’est bien là le problème…
Ces procédures sont rapides et efficaces, certainement moins coûteuses pour la justice mais elles ont une faille, le débat contradictoire et la possibilité de faire valoir des moyens de personnalisation de la peine et des moyens de nullité de procédure.
Elles reposent sur le principe que les faits ne sont pas contestables et ne doivent pas être contestés. Hors même en matière d’alcoolémie qui semble être un délit ou une contravention acquise dès lors qu’on est interpellé en état d’ébriété, il y a toujours des moyens de défense à faire valoir et les garanties de procédure doivent être respectées au bénéfice de tout prévenu et quelque soit la nature du délit.
Comment être sur que la proposition de peine m’est favorable ?
Le seul moyen d’être sur, est de préparer votre audience, de prendre attache avec un avocat pour qu’il consulte au préalable le dossier, qu’il interroge le Parquet sur la proposition de peine et qu’il en discute avec vous avant d’être pris sur le vif du sujet au cours des débats et de ne plus pouvoir faire valoir le moindre argument de défense.
Il ne s’agit pas de condamner d’office la CRPC ou la composition pénale, celles-ci ont tout à fait leurs intérêts mais encore faut-il qu’il n’existe pas de nullité de procédure à faire valoir pour justifier l’acceptation d’une CRPC ou d’une composition pénale. Aussi une commande du dossier pénal au préalable et une étude minutieuse de chacun des PV est vivement conseillé si vous avez des doutes sur la nature des faits qui vous sont reprochés ou sur la validité du relevé du taux d’alcoolémie ou encore sur la notification et la régularité de la garde à vue.
Quelles conséquences une fois la sanction prononcée à la suite des CRPC, composition pénale ou ordonnance pénale ?
Ce sont des décisions de justice tout à fait similaires à celles qui seraient rendues dans le cadre d’une audience contradictoire correctionnelle.
Elles donnent lieu à un jugement et les peines pénales exécutées sont inscrites au casier judiciaire sauf s’il a été négocié dans le cadre des débats une dispense d’inscription au B2 (bulletin accessible aux administrations et sauf les sanctions nées de la compositions pénales qui elles ne sont pas inscrites au Bulletin 2.
Il s’agit donc là d’un élément de personnalisation de la peine important pour des jeunes qui passent des concours ou des professions réglementée , et qu’il convient de faire valoir dans la mesure du possible meme sur ce type de procédure.
Quelles conséquences au regard des points du permis de conduire?
C’est bien là la grande faille de ce système. Ces sanctions entrainent la perte des points prévus par le Code de la Route pour l’infraction en question.
Hors en matière d’alcoolémie que ce soit une contravention ou un délit la perte de points est de -6 points, que la décision soit rendue dans le cadre d’une CRPC, d’une composition pénale, d’une ordonnance pénale ou d’un jugement contradictoire.
Le seul moyen de neutraliser la perte de points est donc de présenter une défense efficace en faisant annuler purement et simplement la procédure pour un vice de forme, une irrégularité ou lorsque vous êtes sur de rapporter la preuve de votre innocence.
Dans des cas tout à fait particuliers, il est possible de solliciter une dispense de peine mais celle-ci est rarement obtenue dans le cadre des médiations pénales, elle est souvent liée à des circonstances tout à fait exceptionnelles et doit faire l’objet d’un débat contradictoire.
Il y a donc lieu dans ces circonstances de refuser la composition pénale ou la CRPC, la dispense de peine protège de la perte de points même si vous êtres reconnus coupable et la relaxe pour nullité de procédure sauve vos points !
En conclusion, les modes alternatifs à l’audience correctionnelle sont ils une aubaine ou un risque ?
L’élément essentiel de la réponse repose sur l’étude du dossier et sur les moyens de défense à faire valoir si vous n’êtes pas coupable il faut tout naturellement refuser toute composition pénale et toute CRPC.
Si vous êtes à l’évidence coupable mais dans une situation qui nécessite une défense pénale particulière notamment au regard des éléments de personnalisation de la peine, il faut vous faire assister d’un conseil averti.
Enfin, s’il existe une nullité de procédure évidente dans le cadre de la garde à vue ou du relevé du taux d’alcoolémie ou du contrôle de toxicologie, il est préférable de refuser toute composition pénale ou de faire opposition aux ordonnances pénales afin de « tenter votre chance » devant le Tribunal et l’appréciation un magistrat du siège indépendant….