Pourquoi ne pas accepter la CRPC ?
L’actualité de Gérard DEPARDIEU, qui a refusé une CRPC devant le tribunal de grande instance de PARIS, nous permet de revenir sur la question de l’opportunité d’accepter ou non une CRPC en droit pénal.
Définition , fonctionnement
La CRPC, Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité ou plus communément appelée le « plaider coupable », est une procédure récente instaurée par la loi Perben en mars 2004.
D’inspiration américaine, elle fait référence au fameux plaider coupable qui s’apparente à la procédure de composition pénale déjà introduit en FRANCE dès 1995.
Il s’agit en réalité de mode alternatif à l’audience correctionnelle au procès.
Le principe est de reconnaitre les faits, de n’avoir comme interlocuteur que le parquet et non pas de magistrat du siège dans le cadre des débats et de négocier plus ou moins, dans la mesure du possible, la peine proposée par le parquet.
En contrepartie, le délinquant ou le contrevenant renonce aux exceptions de procédure, aux exceptions de nullité et aux moyens de défense au fond.
L’accord est conclu entre le parquet et la défense dans le cadre d’un jugement qui fait par la suite l’objet d’une homologation devant un magistrat du siège qui n’a qu’un rôle d’enregistrement et de vérification de la régularité de la procédure mais non pas de jugement.
La présence à l’audience d’homologation du prévenu est obligatoire ainsi que son avocat. Il n’est pas possible de s’y faire représenter.
Quelle marge de manœuvre la défense a-t-elle dans le cadre d’une CRPC ?
En réalité, les audiences des CRPC sont très particulières. Elles se font rapidement dans le bureau du procureur, voire du délégué du procureur.
La défense a accès au dossier au préalable. Elle peut vérifier si la procédure est correcte.
S’il n’existe pas de nullité de procédure à faire valoir, il y a intérêt à accepter la CRPC.
S’il existe par contre une nullité de procédure ou des choses qui paraissent réellement invraisemblables et qui nécessitent un débat, il n’y a aucune raison d’accepter une CRPC.
Même si le parquet insiste lourdement, met la pression sur le prévenu, il n’y a aucune raison de renoncer à des moyens de défense aussi efficaces qu’une nullité de procédure pouvant aboutir purement et simplement à l’annulation de toutes les poursuites et notamment dans le cadre des délits routiers, à sauver des points, puisque seule une décision de relaxe ou une dispense de peine permet d’éviter la perte de points, qui est, elle, une sanction indifférente à l’accord pris dans le cadre de la CRPC.
Il est vrai que les peines proposées dans le cadre du plaider coupable s’avèrent généralement moins sévères qu’au correctionnel. Néanmoins, le débat à l’audience correctionnelle permet une personnalisation de la peine, permet un contact entre le magistrat et la personne et, bien souvent, le risque pris dans le cadre du refus du CRPC est mineur. Il laisse juste le temps à la défense de s’organiser. La procédure est plus longue, peut-être ou plus discrète car la présence du prévenu n’est pas obligatoire à l’audience ; celui-ci peut se faire représenter.
Dans le cadre du droit pénal routier :
Notamment devant le tribunal de grande instance de PARIS, il existe des renvois quasi-systématiques dans le cadre des CRPC.
Nous proposons à nos clients, avant d’accepter l’accord avec le parquet, une étude préalable du dossier en commandant le dossier de procédure, en vérifiant sa régularité, en vérifiant l’existence ou non de nullité et, tout naturellement, il n’y a aucune raison d’accepter une CRPC lorsque l’on ne reconnait pas les faits du tout, lorsque l’on s’estime innocent ou lorsqu’il existe une nullité de procédure évidente à faire valoir.
Il est donc essentiel, au préalable, de réfléchir et de ralentir la cadence du traitement des dossiers dans le cadre de la CRPC qui est volontairement très rapide et très stressante pour la personne prévenue.
Sur les conséquences de la sanction :
Comme la composition pénale, la CRPC entraine une décision pénale qui peut être inscrite au casier judiciaire, au bulletin numéro 2, il faut donc faire préciser par le procureur, au moment où il prononce sa sanction, une dispense d’inscription. C’est toujours un point à vérifier.
Les inscriptions ne sont pas automatiques mais elles peuvent être expressément demandées ou il peut y avoir une dispense expressément demandée également par le procureur.
En conclusion, la CRPC présente des avantages.
Elle est plus souple, plus rapide, plus discrète. Les sanctions sont en général moins sévères. Néanmoins, elle présente l’inconvénient majeur de renoncer purement et simplement à toute défense sur la procédure et sur le fond.
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CPRC : mode alternatif au procès correctionnel