Une révolution devant les chambres sociales des Cours d'appel ou l'ère de la procédure stricte.

Publié le 04/06/2016 Vu 3 945 fois 0
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Le décret Macron a considérablement modifié la procédure devant les Conseils de Prud’hommes mais pas seulement, ce décret bouleverse littéralement la procédure devant les Chambres sociales des Cours d’appel par la modification d’un seul article qui introduit la représentation obligatoire de l’avocat. L’article 29 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail modifie l’article R 1461-2 du Code du travail.

Le décret Macron a considérablement modifié la procédure devant les Conseils de Prud’hommes mais pas seu

Une révolution devant les chambres sociales des Cours d'appel ou l'ère de la procédure stricte.

Le décret Macron a considérablement modifié la procédure devant les Conseils de Prud’hommes mais pas seulement, ce décret bouleverse littéralement la procédure devant les Chambres sociales des Cours d’appel par la modification d’un seul article qui introduit la représentation obligatoire de l’avocat.

L’article 29 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail modifie l’article R 1461-2 du Code du travail qui sera rédigé ainsi:

« L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans avec représentation obligatoire. »

Cet article entrera en application pour les appels formés à partir du 1er août 2016.

L’ancienne procédure s’appliquera pour tous les appels interjetés avant cette date et jusqu’à obtention du jugement définitif. 

La procédure devant la Cour d’appel Chambre sociale exigera que l’appelant ou l’intimé constitue obligatoirement avocat.

Il pourra aussi se faire représenter et assister par un défenseur syndical créé par la loi dite Macron.

En outre, si l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, la procéduresera stricte car écrite, il conviendra d’appliquer les article 899 et suivants du Code de Procédure Civile.

Quels seront les changements importants ?

Quels sont les avantages et inconvénients de cette nouvelle procédure ?

Quelles sont les questions qui restent en suspens ?

I- Les changements importants.

1- Pour l’appelant.

la déclaration d’appel devra à peine de nullité contenir les mentions prescrites à l’article 58 ainsi que les mentions de l’article 901 du CPC

le greffe qui adresse à chacun des intimés un exemplaire de la déclaration d’appel et l’indication de l’obligation de constituer avocat, avisera l’avocat de l’appelant si l’intimé n’a pas constitué avocat. L’appelant devra signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans le mois de l’avis adressé par le greffe et devra à peine de nullité indiquer dans l’acte de signification que l’intimé dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification pour constituer avocat à défaut il pourra être statué sur son affaire sur les seuls éléments fournis par son adversaire. De même il devra lui être indiqué que faute de conclure dans les délais de l’article 909 du CPC, il s’expose à irrecevabilité de ses écritures. (article 902 du CPC)

A peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant devra conclure dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel (article 908 du CPC)

2- Pour l’intimé.

Il faudra que l’intimé se constitue et signifie sa constitution à l’appelant, de même qu’il remettra une copie de cette constitution au greffe- article 903 du CPC ( la constitution est un acte de procédure, il devra comporter un certain nombre de mentions obligatoires)

l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions pour notifier et déposer ses écritures.

3-Pour l’appelant et l’intimé

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, en cas de pluralité de demandeurs ou défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec justification de leur notification (article 906 du CPC)

Le dépôt du dossier de plaidoirie, ce dernier sera déposé au greffe de la Cour d’appel quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries. (article 912 du CPC)

II. Les avantages et les inconvénients d'une telle procédure.

1- les avantages.

une procédure plus rapide si la Cour d’appel « joue le jeu »: en effet, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, il n’y avait pas de délais pour conclure, un calendrier était fixé par la Cour d’appel, calendrier souvent très lointain avec des dates pour l’appelant et l’intimé pour déposer leurs écritures. Avec cette procédure stricte, il sera possible d’être « audiencés » dans les 8 mois après la déclaration d’appel. Espérons que ce sera le cas, car bien malheureusement aucun délai n’est donné à la Cour afin que celle-ci fixe les dossiers rapidement après la clôture de la procédure.

les sanctions arbitraires de radiation n’auront plus lieu d’être car  les parties devront conclure et répliquer dans les délais impartis, qu’une fois qu’elles ont conclu, un calendrier est fixé avec une ordonnance de clôture après laquelle plus aucune écriture ne sera recevable. Aussi, la Cour ne pourra plus radier arbitrairement le dossier comme cela a pu être le cas notamment lorsque l’appelant avait conclu et l’intimé était défaillant.

la procédure se déroulera par la voie électronique et le RPVA (Réseau Privé virtuel des Avocats) sauf pour le défenseur syndical qui pourra communiquer par la « voie papier ».

la possibilité de « faire des incidents » de procédure: il sera possible de demander qu’un incident soit fixé à la mise en état si des pièces ne sont pas communiquées ou encore pour demander une expertise comptable et pourquoi pas la comparution de certains témoins.

2- les inconvénients.

des délais couperets: si les délais ne sont pas respectés la sanction sera sévère: caducité de l’appel pour l’appelant,irrecevabilité des conclusions pour l’intimé. Attention, l’article 906 dispose que les conclusions doivent être remises au greffe parallèlement à la notification aux parties et même lorsque les conclusions ont été signifiées par huissier de justice lorsque l’intimé ne s’est pas constitué, ceci sous peine de caducité (c’est la jurisprudence de la Cour de cassation). A lire:les sanctions du décret Magendie.

un accès au juge plus limité: en effet, avant le décret les parties pouvaient se défendre seules , ce n’est plus le cas aujourd’hui, elles devront obligatoirement se faire assister par un avocat ou un défenseur syndical.

une procédure qui peut inciter à tendre des pièges procéduraux: ne pas se constituer en tant qu’intimé exige que l’appelant signifie la déclaration d’appel, ses conclusions et les remette au greffe. Aussi l’intimé qui souhaitera compliquer la procédure le pourra très facilement.

l’impossibilité de présenter des demandes nouvelles devant la Cour d’appel: ceci découle de la disparition de l’unicité de l’instance à partir du 1er août 2016, aussi l’article 564 du Code de procédure civile s’appliquera.


III. Les questions qui restent en suspens.

1-le timbre fiscal.

L’article 1635 bis P du CGI dispose que :

« Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel(…). »

Or, le décret dit Macron n’institue pas qu’une constitution d’avocat obligatoire mais une constitution d’avocat obligatoireou de délégué syndical.

Aussi, à la lecture de ce texte on pourrait penser que l’appelant ou l’intimé ne devraient pas s’acquitter du timbre à 225 euros.

2- la question de la nécessité d’un avocat postulant.

Avant le décret, les avocats de toute la France pouvaient plaider les dossiers du ressort de toutes les Cours d’appel Chambre sociale, il n’existait pas de règles de territorialité comme pour les procédures avec représentation obligatoire.

En effet, ces dernières exigent que les parties agissent que par le biais d’un avocat du ressort de la Cour auprès de laquelle l’appel est formé.Cela signifierait que pour les actes de procédure, il faudrait un avocat postulant auprès de la Cour d’appel compétente.

Sur ce point également, il existe une difficulté, les défenseurs syndicaux représentent les salariés et les employeurs, l’avocat serait postulant suivant l’article 5 de la loi de 1971.Or, ce dernier ne postule pas mais au même titre que les défenseurs syndicaux représente et assiste ses clients.Il n’est pas encore sûr qu’un postulant soit nécessaire.

Il est à souhaiter que le gouvernement nous éclaire sur ce point.

3-La disparition des plaidoiries ?

Le fait que cette procédure soit écrite donnera l’occasion à certains magistrats n’aimant pas écouter nos plaidoiries à nous inciter à déposer nos dossiers « bouche fermée ».

Si tel est le cas, il conviendra pour nous d’invoquer l’article 440 du Code de Procédure Civile qui dispose:

Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

En conclusion:

La procédure d’appel devant la Chambre sociale se complique et s’aligne sur les autres procédures devant les Chambres civiles ou commerciales des Cours d’appel.

Des délais stricts devront être respectés au bénéfice d’une célérité de la procédure si la Cour d’appel fixe très vite les dossiers après l’ordonnance de clôture.

La procédure sociale est considérablement bouleversée, la tradition « prud’homale » étant une simplicité de la procédure facilitant l’accès au juge.

Il est certain qu’avec cette nouvelle procédure d’appel l’accès au juge sera plus limité, elle exige de se faire assister obligatoirement par un avocat ou un défenseur syndical.

Est-ce un mal ? Nous le savons, le droit du travail est de plus en plus complexe, un salarié ou un employeur arrivera difficilement à se défendre seul s’il n’a pas fait de longues études de droit.

Exiger qu’il se fasse assister et représenter par un avocat ou un défenseur syndical obligatoirement lui réduit sa possibilité d’accéder au juge mais lui donne la chance de pouvoir accéder au droit.

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A propos de l'auteur
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Je suis avocate à Bordeaux.

Blogueuse sur "feu" avocats.fr depuis 2007 et sur Legavox depuis 2009.

 

J'ai prêté serment en 2003 et depuis cette date j'exerce en qualité d'avocate dans le respect de mon serment.

Photo:Cyril Coquilleau

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