Un antisémitisme en recrudescence

Publié le Modifié le 09/05/2024 Vu 1 377 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

En France, le nombre d’actes contre la communauté juive a quasiment quadruplé l’an dernier, avec 1.676 atteintes recensées contre 436 en 2022, selon le ministère de l’Intérieur....

En France, le nombre d’actes contre la communauté juive a quasiment quadruplé l’an dernier, avec 1.676 a

Un antisémitisme en recrudescence

Commençons par un petit rappel :

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 indique :

"le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés."

C'est magnifique non ?

La réalité objective est pourtant là. L'antisémitisme se développe, cette "gangrène" explose même. Cette recrudescence est même "terrifiante" !

Pas une publication, pas un réseau social, par une journée sans devoir faire face à ce phénomène.

Depuis le 7 octobre 2023, moi, avocat - français je le rappelle - et juif me voici désormais spécialiste de géopolitique et je suis redevable de la politique du Gouvernement Netanyahou en Palestine.

C'est ennuyeux tout de même. Tous les juifs ne sont pas israéliens, tous les israéliens ne soutiennent pas Netanyahou, la Palestine ne se résume pas au Hamas.

La France a importé sur son sol une haine qui résulte d'une Histoire complexe !

Je vais utiliser mon blog pour enfoncer quelques portes ouvertes, énoncer quelques évidences et répondre aux multiples remarques et insultes des réseaux sociaux.

Car oui, ma robe d'avocat - souvent si protectrice - ne constitue plus un rempart contre ce fléau.

Première question hideuse : pourquoi le droit français protège-t-il davantage les juifs ?

C'est totalement faux, absurde et stupide...

L'antisémitisme est une forme de discrimination définie notamment en droit interne par l'article 225-1 du Code pénal :

"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales."

Les juifs qui font partie des sémites ne sont pas davantage protégés. Ils ne bénéficient justement d'aucune distinction légale et ce notamment au nom du principe fondamental d'égalité.

L'article 1er de la Constitution de la Vè République énonce justement :

"La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances...."

L'article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a établi une circonstance aggravante générale de discrimination à l'article 132-76 du Code pénal.

Il existe également des délits d'expression dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Toutefois, à l'origine, il n'y avait aucune spécificité lorsque le mobile était ségrégationniste. Il faut attendre les périodes les plus sombres de notre Histoire ou plutôt leurs prémices pour que le décret-loi Marchandeau (nom du Garde des sceaux de l'époque) du 21 avril 1939 pour aggraver la répression lorsque les propos ségrégationnistes ont pour but "d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants". Exiger une telle motivation a conduit à priver d'effet cette disposition. Comment prouver ce mobile ?

Après ce coup d'épée dans l'eau, il faut attendre une loi du 1er juillet 1972 pour que le droit positif devienne plus efficace.

En premier lieu, l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 incrimine la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence comme suit :

"Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal."

En second lieu, les articles 32 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 aggravent la répression de la diffamation et de l'injure à caractère raciste ou antisémite, à savoir si la diffamation ou l'injure est commise "envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".

Les juifs ne sont donc pas davantage protégés...

Deuxième question indécente : les juifs peuvent-ils commettre des génocides en invoquant la Shoah ? Ils seraient des victimes de l'Histoire...

L'origine de cette confusion résulte d'une interprétation déformée du délit de négationnisme qui semble interdire toute négation des crimes contre l'humanité commis contre les juifs.

C'est totalement absurde.

L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 définit ce délit comme suit :

"Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3,224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :

1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;

Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal."

Ce délit réside uniquement dans la négation ou la minoration outrancière d'un crime contre l'humanité commis par une puissance de l'Axe européen reconnu comme tel par l'article 6 du statut du Tribunal pénal international de Nuremberg.

A aucun moment la population victime n'est indiquée !!!! AUCUN ! Il convient de rappeler que les juifs n'ont pas été les seules victimes de la Shoah.

Troisième question immonde : l'antisémitisme est-il exagéré en France ?

Alors non !

Les propos antisémites d'hommes politiques à l'instar de Raymond Barre, ancien Premier ministre, d'auteurs à l’instar de Louis-Ferdinand Céline ou Charles Mauras sont connus de tous.

Pourtant, il a toujours été considéré qu'il fallait distinguer l'homme de tels propos.

L'antisémitisme est à la mode. Des partis et mouvements de pensée n'hésitent pas à souffler sur les braises de la haine.

Un salut nazi est devenu banal...

Quatrième question pitoyable : pourquoi ne peut-on pas rire à propos des juifs ?

Dieudonné ou Guillaume Meurice sont-ils antisémites ?

Peu importe...

Souvent, on est ce que l'on dit. Proférer des paroles antisémites c'est exprimer son opinion et donc être antisémite.

Parfois, il n'en est pas ainsi. On exprimer des mots sans adhérer à une thèse.

Le droit pénal n'en a cure, il incrimine des faits, des actes, des paroles et non des opinions !

Plus encore, n'existe-t-il pas un devoir d'exemplarité - devoir moral bien sûr - lorsque l'on a un auditoire important. Des propos peuvent être mal interprétés, mal compris. Le second degré n'est pas donné à tous...surtout sur les réseaux sociaux...

Ainsi, il est possible d'avoir des préjugés antisémites sans être inquiété par la justice, dès lors qu'elles ne sont pas exprimées.

 

En introduction je rappelais des statistiques simples, objectives. Pourtant, je sais que cet article suscitera des commentaires haineux, des regards biaisés, des attitudes de dénigrement.

L'antisémitisme peut prendre plusieurs formes, plus ou moins violentes, plus ou moins directes. Ses manifestations n'ont finalement pour point commun que la lâcheté et la haine d'autrui....

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Mikaël Benillouche

Ce blog est destiné à recenser les actualités juridiques en pénal inhérentes à ma profession d'avocat

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles