La suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs : décryptage juridique

Publié le 19/05/2016 Vu 6 540 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'Assemblée nationale a voté la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs mercredi 18 mai. Les arguments politiques avancés par les partisans et les défenseurs de cette mesure masquent les justifications juridiques de cette suppression

L'Assemblée nationale a voté la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs mercredi 18 mai. Les a

La suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs : décryptage juridique

Le législateur devrait prochainement supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs. Au delà des considérations d'opportunité, il est surprenant de voir une juridiction supprimée si peu de temps après sa création. En effet, cette formation du tribunal résultait de la loi du 10 août 2011.

L'instauration de tribunaux correctionnels pour mineurs résultait de la volonté du législateur de concilier les exigences constitutionnelles imposant une juridiction spécialisée (CC, 29 août 2002) et la volonté de rendre plus sévère la justice correctionnelle à l'égard des mineurs récidvistes de plus de 16 ans. En effet, avant la réforme, ces mineurs relevait de la compétence du tribunal pour enfants.  

Toutefois, depuis son instauration, il convient de relever que cette juridiction s'était déspécialisée. En effet, en raison du nécessaire respect du principe d'impartialité tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (CC, 8 juillet 2011) et la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 2 mars 2010), le président de la juridiction de jugement ne pouvait même à l'égard des mineurs être également chargé de l'instruction de l'affaire. Or, tel était le cas s'agissant du tribunal correctionnel pour mineurs. La loi du 26 décembre 2011 a prévu que désormais, le juge qui renvoyait en jugement et le président du tribunal devaient être différents.

Cette évolution du droit positif tend progressivement à un abaissement de la majorité pénale de 18 à 16 ans, bien qu'il demeure quelques spécificités. Celles-ci se réduisent comme "peau de chagrin" s'agissant des mineurs récidivistes de 16 à 18 ans. Depuis lors, est-il toujours possible de considérer que cette juridiction est spécialisée ? Cet argument juridique ne commandait-il pas de supprimer cette formation ?

Sans répondre à cette question, il convient de finir ce post en indiquant que la justice pénale des mineurs régie essentiellement par l'ordonnance du 2 février 1945 mérite une véritable réforme globale comme l'avait suggérée la commission Varinard. En effet, l'âge du discernement - et donc de la responsabilité pénale - n'est toujours pas prévu par l'ordonnance, l'ordonnance fait toujours référence à des termes imprécis et désuets comme l'"admonestation" (art. 21) ou encore l'"enquête officieuse" (art. 8).

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Mikaël Benillouche

Ce blog est destiné à recenser les actualités juridiques en pénal inhérentes à ma profession d'avocat

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles