La directive du 11 mars 1996 transposée par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 instaure des dispositions relatives au droit d'auteur et des dispositions relatives au droit sui generis du producteur de bases de données.
Le droit sui generis assure essentiellement une protection de l'investissement consenti pour la création et la gestion d'une base de données. Il appartient au producteur de la base de données qui est la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants.
Durée de protection et sanctions pénales
Le point de départ du délai de protection tient compte de la date d'achèvement de la fabrication ou de la date de mise à la disposition du public.
Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement ».Cette disposition permet une protection quasi perpétuelle de la base, dès lors que le producteur justifiera régulièrement de nouveaux investissements substantiels.
L’article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1.
Cependant, il est nécessaire, pour que la protection s’applique, que l’extraction soit préalablement et clairement interdite[1].
Conditions de protection
Selon l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d'une base de données "bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel".
La loi subordonne la protection des bases de données par le droit sui generis à la preuve d'un investissement substantiel. Le producteur de base de donnée doit donc démonter le caractère substantiel de l’investissement.
Le critère d'appréciation est souvent celui des coûts générés par la collecte et le traitement des informations réunies dans la base de données. Selon la CJCE « la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données »[2] .
La Cour de cassation dans un arrêt récent a également suivi cette analyse.[3]
D’autre part, selon la CJCE, la notion d'investissement comprend également les moyens consacrés pour assurer la fiabilité de l'information et le contrôle des éléments de la base.
Les droits du producteur
La loi reconnaît au producteur la faculté d'interdire certaines formes d'extractions et d'utilisations de la base de données.
La faculté d'interdire, reconnue au producteur de la base de données, peut porter sur « l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit » (CPI, art. L. 342-1, al. 1)
ou sur « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme » (CPI, art. L. 342-1, al. 2).
La CJCE rappelle que « la circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l'a constituée ou avec son consentement n'affecte pas le droit de cette dernière d'interdire les actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d'une base de données »[4].
La finalité du transfert est indifférente, peu importe qu'il serve ou non à réaliser une autre base de données, peu importe que les données soient ensuite modifiées et peu importe qu'elles puissent être organisées différemment. [5]
Cependant, pour être illicite, il est nécessaire que le transfert porte sur la totalité de la base ou, au moins, sur une partie « qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base »
Le caractère qualitativement substantiel de l'extraction doit être apprécié au regard de la nature des données extraites. Ainsi, dans l'affaire Cadremploi, le tribunal justifie le caractère substantiel des éléments extraits par le fait qu'ils "portent notamment sur les informations dites de sélection et de référencement qui font la valeur de la base de données de la société Cadremploi"[6].
Le caractère quantitativement substantiel est apprécié au regard d’un pourcentage (données extraites/données contenues dans la base).
L'atteinte aux parties non substantielles de la base de données peut également être interdite par le producteur quand elle se manifeste par "l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données" (CPI, art. L. 342-2).
Néanmoins, le droit du producteur comporte des exceptions. En effet, l'extraction ou la réutilisation de parties non substantielles de la base de données sont en principe autorisées.[7] D’autre part, l'extraction à des fins privées est également autorisée.
[1] CA Versailles, 18 nov. 2004
[2] CJCE, 9 nov. 2004, The British Horceracing Board Ltd e.a. / William Hill Organization Ltd
[3] Cass. 1re civ., 5 mars 2009 Sté Ouest France Multimédia c/ Sté Direct Annonces
[4] CJCE, 9 nov. 2004, The British Horceracing Board Ltd e.a. / William Hill Organization Ltd
[5] CJCE, 5 mars 2009 Apis-Hristovich
[6] TGI Paris, 5 sept. 2001, Cadremploi / Keljob
[7] Cf. supra