LA RECONNAISSANCE D’UN DROIT AU SAMPLE

Publié le 15/09/2016 Vu 4 197 fois 0
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Le droit au « sample » n’a pas toujours été reconnu. Dans un premier temps, juges et doctrine le contestaient. Aujourd’hui, il semble de plus en plus s’imposer.

Le droit au « sample » n’a pas toujours été reconnu. Dans un premier temps, juges et doctrine le contest

LA RECONNAISSANCE D’UN DROIT AU SAMPLE


Le « sampling », ou « échantillonage », est l’intégration de l’extrait d’une première oeuvre musicale afin d’en créer une seconde.

Il arrive régulièrement que l’autorisation ne soit pas demandée au premier auteur, alors l’oeuvre nouvelle est susceptible d’être une contrefaçon.


C’est le cas de Michael Jackson qui en 2008 se fit attaquer par Manu Dibango devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour avoir « samplé » une de ses chansons sans son autorisation.

Aujourd’hui, la musique utilise souvent le procédé du « sample », ainsi le débat n’est plus seulement juridique, mais aussi économique et culturel.

La législation française n’emploie pas le mot « sample ». Néanmoins, sur le fondement de certains articles, la jurisprudence et la doctrine ont réussi à l’encadrer.

Le « sample » a donc été d’abord considéré comme contrefaisant, mais tend à se faire reconnaitre de nos jours.

I.        Le rejet du droit au « sample »

            A. La doctrine française classique

Les professeurs de droit français préfèrent protéger le droit de propriété de l’auteur de la première oeuvre, mettant ainsi à mal le droit au « sample ».

Ils le font tout d’abord avec le droit de citation. Celui-ci est codifié à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278917&dateTexte=20081211) comme étant une exception au droit d’auteur, si l’extrait est court, informatif ou critique.

Certains ont défendu que le « sample » était une forme de citation musicale. Néanmoins, le « sample » comme nous l’avons défini n’a qu’un but artistique et ne saurait donc répondre à la qualification de citation.

Le droit moral du premier auteur peut aussi être atteint par le « sample ». Une des caractéristiques importante du droit moral est le droit au respect de l’oeuvre. C’est l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278891&cidTexte=LEGITEXT000006069414) qui dispose que « L’auteur jouit du droit au respect (…) de son oeuvre ».

Comme les ayants droit d’Hergé qui avaient fait interrompu l’adaptation d’un Tintin drogué et bisexuel, on pourrait imaginer que les ayants droit d’Edith Piaf ne veuillent pas être « samplés » par une chanson insultant les forces de l’ordre.

            B. La jurisprudence américaine

La tradition juridique américain donne à la propriété privée une force particulière, si bien qu’elle est protégée par deux amendements de leur Constitution : le Vème et le XIVème. L’auteur a un droit de propriété sur son oeuvre.

Ainsi, dans l’affaire Grand Upright Music Ltd c. Warner Bros. Records Inc. jugée en 1991 par la District Court de New-York, la Cour avait retenu que « le « sampling » non-autorisé peut-être qualifié de contrefaçon ».

Toute utilisation d’une oeuvre doit faire l’objet d’une autorisation par son auteur. Ainsi, pour « sampler », l’autorisation de l’auteur est requise.

En effet, c’est sur ce fondement que Manu Dibango avait attaqué Michael Jackson dans l’affaire précitée.

II. Vers la reconnaissance d’un droit au « sample »

            A. La reconnaissance en droit interne

Le droit américain du « sample » a cependant connu une évolution récente. Une affaire mettait en cause Madonna. Le juge a rendu une décision le 2 juin 2016 en estimant que si le « grand public » ne pouvait reconnaitre l’origine du « sample », il ne pourrait pas toucher de royalties. Le juge américain a donc privilégié l’aspect économique et culturel, faisant un pas vers le droit au « sample ».

La solution américain est transposable en France. L’article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6F02F98D9684352296B6D8FE80EF89D9.tpdila10v_1?idArticle=LEGIARTI000006279315&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=) , concerne les « dessins et modèles », mais utilise le critère de l’ « observateur averti » pour déterminer l’originalité ou la banalité d’un dessin ou modèle. Ce critère pourrait être utilisé par analogie pour déterminer l’originalité d’un « sample ».

D’ailleurs, le TGI de Paris avait rendu le 5 juillet 2000 un arrêt dans lequel ils ont utilisé le  critère du « caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen » pour déterminer si un « sample » était ou non constitutif d’une contrefaçon.

            B. Vers une reconnaissance européenne ?

Enfin, on peut se demander si le droit au « sample » ne pourrait pas être reconnu au niveau européen, à travers la qualification d’ « oeuvre composite ».

La cour de cassation avait, le 15 mai 2015, rendu un arrêt concernant l’incorporation par un peintre d’une photographie dans son tableau. Le photographe avait alors attaqué le peintre en se prévalant de son droit d’auteur et en estimant que le peintre avait commis une contrefaçon. La Cour d’appel lui avait donné raison.

Le peintre se prévalait de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf) sur la liberté d’expression, dont une composante est la liberté de création, et la Cour de cassation lui a donné raison. Elle a opéré, comme la Cour d’appel des Etats-Unis, la méthode de la « balance des intérêts », qui consiste en la recherche du droit qui mérite le plus une protection. En l’espèce, la balance était entre le droit d’auteur et la liberté de création.

Cette solution est applicable au droit du « sample ».  Les « samples » peuvent être considérés comme participant à des oeuvres composites dans le sens où ils sont un emprunt à une oeuvre pré-existante.

Ainsi, les juridictions européennes ont une tendance actuelle à privilégier la liberté d’expression au droit d’auteur. On peut donc s’attendre à une reconnaissance plus formelle du droit au sample dans un futur proche.

Sources :

-     http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2009/06/article_0007.html

-     http://www.datasecuritybreach.fr/droit-sample-sampling-madonna/#axzz4AuRYlpVR

-     « Propriété Littéraire et Artistique », Pierre-Yves Gautier, PUF

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