L'OFPRA, partie fantôme à la CNDA

Publié le 10/11/2013 Vu 2 385 fois 0
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L'OFPRA est une partie souvent absente à la CNDA mais est comme présent à travers la formation de jugement et du rapporteur.

L'OFPRA est une partie souvent absente à la CNDA mais est comme présent à travers la formation de jugement

L'OFPRA, partie fantôme à la CNDA

L’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est un établissement public chargé de se prononcer sur la reconnaissance du statut de réfugié ou d’apatridie ou de l’octroi d’une protection dite subsidiaire. Ses décisions sont, en matière du statut de réfugié et de protection subsidiaire, contestables devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Une formation de jugement à la CNDA est composée de trois juges aidés d’un rapporteur.

Le Président de la formation de jugement est un juge professionnel de l’ordre administratif ou judiciaire. Il a deux assesseurs : l’un nommé par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du ministre de l’intérieur ou des affaires étrangères et l’autre nommé sur avis conforme du même vice-président du Conseil d’Etat par le Haut-Commissariat aux Réfugiés. (art. 732-1 du CESEDA).

Le rapporteur, à l’instar du rapporteur public devant les tribunaux administratifs, donne un éclairage sur l’affaire et conclut. Il participe au délibéré sans voix délibérative et dans la pratique il est le rédacteur de la décision.

L’OFPRA, qui est une partie en défense, dans la mesure où ce sont ses décisions qui sont attaquées devant la CNDA, n’est pas représenté à l’audience dans la très grande majorité des cas. Il s’agit d’un choix de l’OFPRA.

Le procès se déroule généralement sans la présence de l’OFPRA, pourtant partie en défense.

Une telle absence cause un déséquilibre dans l’égalité des armes entre les parties, à l’encontre des requérants (demandeurs d’une protection).

On aurait pu estimer qu’une telle absence, comme dans tout procès contradictoire, favoriserait la partie présente. Or, c’est tout le contraire qui se produit.

Le juge d’asile statue en plein contentieux. Il est donc chargé de réformer les décisions attaquées de l’OFPRA et pas seulement de les annuler comme dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

Face à l’absence quasi systématique de l’OFPRA, le juge de l’asile se substitue, du moins dans sa réflexion, à ce dernier.

Par conséquent, l’OFPRA, qui est absent est en même temps qu’il est présent partout.

D’abord, la position de l’OFPRA est très souvent portée par le rapporteur qui s’y aligne. A tout le moins, il rappellera la décision de l’OFPRA et les motifs de celle-ci. Certains rapporteurs, sans mettre en cause leur impartialité, sont issus de l’OFPRA.

Par ailleurs, un des assesseurs de la CNDA est proposé par le ministre de tutelle de l’OFPRA, le ministre de l’intérieur et sa proposition est ensuite validée par le Conseil d’Etat. Dans la pratique, ils sont généralement des membres du Conseil d’Administration de l’OFPRA.

Le Président, magistrat indépendant, qui est chargé de la police de l’audience et des débats, pose, comme les assesseurs, des questions aux requérants. Ce sont des questions pour porter la contradiction au requérant.

Les juges de l’asile n’est pas comme le juge civil chargé d’arbitrer entre deux prétentions.

Ainsi, l’OFPRA, qui n’est pas présent ou représenté devant la CNDA dans la majorité des cas, est comme présent à travers les juges de la Cour d’asile et de son rapporteur.

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