Les voies d'exécution 54 et 56 AUVE

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Les voies d'exécution 54 et 56 AUVE

Sujet : Commenter les dispositions ci-après de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUVE) :

Article 54 : « Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. »

Article 56 : « la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles »

Résolution

 

Introduction

Les questions liées aux affaires notamment au recouvrement forcé des créances en cas de défaillance du débiteur, ont longtemps porté à de grandes controverses. C’est ce qui a certainement poussé le législateur de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)  a rédigé l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUVE), adopté le 10 avril 1998.

Les articles 54 et 56 soumis à notre réflexion sont tirés du chapitre 1er du livre II et plus précisément du titre II de cet acte, et ce titre est relatif aux dispositions générales en matière de saisie conservatoire. La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire portant sur les biens mobiliers corporels ou incorporels du débiteur défaillant entraînant leur indisponibilité. Elle apporte une garantie au créancier avant que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa créance. En fait l’article 54 dispose : « Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. » alors que l’article 56 dispose : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles »

A l’analyse, ces deux articles semblent exposer les conditions dans lesquelles un créancier pourrait pratiquer la saisie conservatoire des biens mobiliers de son débiteur en entraînant ainsi leur indisponibilité.

C’est pourquoi notre étude portera en premier temps, sur les conditions nécessaires pour pratiquer une saisie conservatoire (I) puis en second temps sur les effets de celle-ci (II).

 

I-                   Les conditions de mise en œuvre d’une saisie conservatoire

 

Ses conditions sont relatives à la créance cause de la saisie (A) d’une part et aux biens objets de saisie conservatoire d’autre part (B).

A-   Les conditions relatives à la créance cause de saisie conservatoire

 

Au terme des dispositions de l’article 54 de l’AUVE, la saisie conservatoire est subordonnée à l’obtention par le créancier d’une autorisation judiciaire préalable. En effet, l’expression « toute personne » utilisée dans l’article 54 voudra signifier tout créancier. Par l’expression « créance paraît fondée en son principe », on peut comprendre que tout créancier, avant de pratiquer une saisie conservatoire, doit prouver l’existence de sa créance. La créance ne doit donc pas être fantaisiste. Elle doit être justifiée. A ce sujet, la cour d’appel de Dakar, dans un arrêt rendu le 25 mai 2001 précise que le semblant de créance exigé par l’article 54 l’AUVE n’est pas un principe certain de la créance mais il doit résulter d’un indice sérieux sauté à l’esprit de sorte que ne s’y insère aucun doute. L’expression « juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur » veut dire le juge de l’exécution c'est-à-dire, le Président du tribunal de première instance du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.

Ce que cet article n’a pas précisé c’est le cas où le débiteur n’a pas un domicile fixe ou a son établissement dans un pays étranger. Dans ce cas la juridiction compétente est celle du domicile du créancier.

Outre que la créance doit paraître fondée en son principe, le créancier doit justifier les circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Cette circonstance se justifie une insolvabilité imminente de la créance. Et cette insolvabilité peut s’analyser par le péril ou l’urgence. L’urgence serait une nécessité qui ne pourrait souffrir d’aucun retard. C’est donc un péril immédiat. Par péril, on peut comprendre la mauvaise foi du débiteur à libérer ses obligations. L’insolvabilité du débiteur peut s’analyse aussi par le risque ou la crainte à voir en absence de la mesure pratique, la créance se vidée de son contenu.

Outre les conditions liées à la créance, la mise en œuvre e la saisie conservatoire est relative aux biens objets de saisie.

 

B-    Les conditions relatives aux biens objets de saisie conservatoire

 

Selon l’article 56 de l’AUVE, la saisie conservatoire porte sur les meubles corporels et incorporels du débiteur saisi. Au sens juridique du terme les biens sont l’assemblage d’une chose corporelle ou incorporelle et d’un droit qui constitue le bien. Ils sont dits meubles lorsque se sont des choses qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre et qui ne sont pas rattachées à un immeuble particulier. Ils le sont principalement par nature. Ils sont soient corporels soient incorporels.

En effet, les biens mobiliers corporels sont des biens mobiles faits qu’ils soient ou non palpables et puissent ainsi être appréhendés physiquement. Ils sont susceptibles d’être l’objet d’un don manuel et peuvent être à l’expiration d’un délai de 3 ans non interrompu par l’action en revendication d’un tiers, s’il s’avère que le bien a été perdu ou volé. C’est le cas par exemple des animaux, l’ordinateur, l’électricité et le gaz.

Ils sont dits incorporels lorsqu’ils ne relèvent que de l’esprit humain et qui n’ont donc pas d’existence matérielle dans le monde physique. Ces biens sont insusceptibles d’être l’objet d’un don manuel. Il s’agit par exemple des droits, des œuvres de l’esprit et les inventions (indépendants de leur support physique) En ce qui concerne les œuvres de l’esprit, les tribunaux ont admis que la propriété d’une œuvre d’art pouvait être acquise par la possession pendant trente (30) ans de celle-ci par un non propriétaire. La saisie peut porter sur des biens détenus par le débiteur ou placés entre les mains de tiers (clients du débiteur, banque, etc)

Il existe cependant des biens insaisissables. Ce sont ceux qui sont indispensables à la vie du débiteur, les créances alimentaires, les effets de commerce et d’autres biens listés à l’article 1222 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.

Lorsque que saisie est pratiquée sur les biens meubles, elle produit des effets.

 

II-                Les effets de la saisie conservatoire

 

A-   Indisponibilités des biens saisis

Au terme des dispositions de l’article 56 de l’AUVE, lorsque saisie conservatoire est pratiquée sur les biens mobiliers, elle les rend indisponibles. Les biens indisponibles, seraient des biens qui ne peuvent circuler juridiquement car ils ne peuvent être objet d’un acte juridique.

Ainsi compris, en cas de saisie conservatoire, le débiteur n‘a pas la possibilité de modifier la Situation juridique de ses biens: Il perd donc l'abusus; c’est à dire le droit de disposer de sa propriété comme on l'entend : donation, vente, voire transformation. Seules les choses qui sont disponibles sont accessibles à l’aliénation.

Mais l’indisponibilité ne doit pas être confondue avec l’insaisissabilité. En effet, contrairement à un bien indisponible, un bien insaisissable est un bien qu’on peut vendre mais qui ne peut être saisi.

En dehors de l’indisponibilité des biens, la saisie conservatoire produit d’autres effets.

 

B-    Les autres effets

 

Il existe trois grandes causes d'interruption de la prescription: la reconnaissance par le débiteur, la demande en justice et les actes d'exécution forcée. Notre étude porte sur le dernier cas d’interruption. Encore qu’il faut faire la distinction entre suspension et interruption.

Tandis que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Dès qu’il a saisie conservatoire « le compteur sera remis à zéro ». En effet, l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que : « la notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure »

Toutefois lorsque l’acte d’exécution de la mesure conservatoire souffre du vice de forme  ou de vice fon, il perd son effet interruptif de prescription. A ce sujet, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 novembre 1981 introduit le principe selon lequel l'acte d'exécution annulé pour vice de forme ou vice de fond perd son effet interruptif de prescription.

 

 

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